Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 19 déc. 2017, n° 15/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 avril 2015, N° 14/01083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04863
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/01083
APPELANTE :
SARL BACOTEC GESTION immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 326624681 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocats au barreau de BEZIERS
avocat postulant et assistée de Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE P. SALLELES L. PUECH D. GERIGNY A. DELL’OVA P. BERTRAND G. avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame Y G F ou Z
épouse X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Lola JULIE et assistée de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur A H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Lola JULIE et assisté de Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2017, en audience publique, madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y Z épouse X et Monsieur A X ont acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) auprès de la SCI B C un appartement et un parking au prix de 133 531 € TTC (111 647,99 € HT) au sein de la résidence B C située à D E selon contrat de réservation du 10 août 2003 et acte notarié du 26 mars 2004.
Dans le cadre de cette opération immobilière, ils ont, le
1er janvier 2005, signé avec la SARL BACOTEC GESTION exploitant de résidence de tourisme, un bail intitulé « BAIL COMMERCIAL TYPE A » dit « Investisseur ».
Le 15 novembre 2013, les époux X ont fait signifier un congé à leur locataire pour le 1er janvier 2015.
Contestant la validité de ce congé, la SARL BACOTEC GESTION a, par acte d’huissier du 14 avril 2014, fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Béziers, pour qu’il soit dit et jugé que le congé n’est pas motivé, qu’elle a droit à une indemnité d’éviction et qu’ils soient en conséquence solidairement condamnés à lui verser à ce titre la somme de
15 951,17 € outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée pour chiffrer l’indemnité d’éviction lui revenant.
Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Béziers le 27 avril 2015 énonce:
'
déboute la société Bacotec Gestion de ses demandes,
'
condamne la société Bacotec Gestion à payer à Monsieur A X et son
épouse née Y Z, ensemble, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
condamne la société Bacotec Gestion aux dépens, dont distraction au profit de Maître
SEGUIER-BONNET, avocat,
'
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement relève qu’il est expressément stipulé que la convention litigieuse est réglée par la loi de finances du 1er janvier 1991 et les dispositions de l’article 261 D du code général des impôts, aujourd’hui disparues, qu’elle est ensuite conclue au visa de l’article 1134 du code civil et qu’elle est enfin régie à la fois par les dispositions du décret de 1953 régissant les baux commerciaux et certaines dispositions du code civil relatives au contrat de louage.
Il constate que le contrat est très mal rédigé, que rien n’est prévu en cas de dispositions incompatibles entre elles et qu’aucun motif de résiliation n’est prévu au profit des parties, de sorte qu’on se trouve en présence d’un engagement perpétuel, nul et de nullité absolue.
Selon le premier juge, la SARL BACOTEC GESTION n’est dès lors pas fondée à invoquer l’absence de motifs du congé donné par les époux X et par voie de conséquence sa nullité, mais pas davantage à soutenir que le contrat litigieux entre dans le champ d’application des baux commerciaux et ce, quelle que soit la
dénomination du bail que les parties ont donnée à la convention.
Le premier juge précise en effet que les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité. Or, la SARL BACOTEC GESTION n’exploite pas un fonds de commerce dans l’appartement des intimés mais au sein d’une autre résidence située, non pas à D E mais au Cap d’Agde, dénommée Palmyra II, et dans d’autres locaux de la résidence B C que ceux du bien des défendeurs.
Le premier juge précise que l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’applique à chaque établissement dans lequel l’entreprise exploite effectivement son commerce, or la SARL BACOTEC GESTION est régulièrement immatriculée au lieu de son siège social à Agde mais pas pour les lieux loués aux époux X situés à D E.
C’est donc en toute logique pour le premier juge que le bail n’entrant pas dans le champ d’application des baux commerciaux, les parties ont convenu d’un commun accord que l’exploitant restituera les lieux sans revendiquer notamment le droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article 8 du décret du 30 septembre 1953. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la SARL BACOTEC GESTION ne peut aujourd’hui remettre en cause les dispositions claires, précises et non susceptibles d’interprétation, qui font la loi des parties.
Quant à la demande de dommages-intérêts des défendeurs, le premier juge considère cependant qu’il n’est pas démontré que le cocontractant aurait commis, à l’occasion de la signature du contrat litigieux, des man’uvres dolosives les ayant conduits à contracter.
La SARL BACOTEC GESTION a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juin 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du
18 octobre 2017.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience collégiale du 8 novembre 2017.
Les dernières écritures prises par la SARL BACOTEC GESTION ont été déposées le 4 janvier 2016.
Les dernières écritures prises par les époux X ont été déposées le 13 octobre 2017.
Le dispositif des écritures de la SARL BACOTEC GESTION énonce :
'
Vu le contrat de bail signé entre les parties,
'
Vu le congé sans offre de renouvellement du 20 mai 2011,
'
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
'
Vu les articles 1116 et suivants du code civil,
'
Vu la jurisprudence applicable,
'
Vu les pièces versées au débat,
'
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
'
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BEZIERS le 27 avril
2015 en ce qu’il a débouté la société BACOTEC de ses demandes,
'
En conséquence,
'
Dire et juger que le congé n’est pas motivé,
'
Dire et juger que la clause relative au non-paiement de l’indemnité est inopposable en
ce qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public,
'
En conséquence,
'
Vu les éléments comptables versés aux débats,
'
Condamner les bailleurs au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de
15951,17€,
'
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour souhaiterait obtenir un chiffrage
déterminé par une personne indépendante,
'
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de chiffrer le montant de
l’indemnité d’éviction,
'
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BEZIERS le 27
avril 2015 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le prétendu dol,
'
Condamner les requis au paiement de la somme de
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SARL BACOTEC GESTION explique que le bail initial prenait effet le 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2014 et qu’il permettait au bailleur propriétaire de se réserver des semaines de jouissance gratuite tandis que pour les autres périodes un loyer annuel forfaitaire était convenu. Selon l’appelante, cet investissement immobilier permet au propriétaire dans le cadre du statut des résidences de tourisme de récupérer la TVA relative à l’acquisition du bien et de percevoir des loyers de la société d’exploitation,
loyers qui permettent de financer le prêt relatif à l’acquisition. Elle précise que pendant neuf ans le bail s’est exécuté sans encombre jusqu’au congé délivré pour le 1er janvier 2015.
S’agissant de l’application du statut des baux commerciaux, l’appelante fait état non seulement de l’intitulé du bail et des dispositions du décret de 1953 qui sont visées par le contrat mais également de l’application légale du statut des baux commerciaux aux exploitants des résidences de tourisme alors que selon l’extrait K/bis produit, sont
déclarées non seulement l’adresse du siège social mais également celle de l’établissement secondaire situé à D E dans lequel est exercée l’activité de gestion de résidence de tourisme.
La SARL BACOTEC GESTION indique ensuite qu’il n’y a pas en l’espèce d’engagement perpétuel dans la mesure où les motifs de résiliation sont ceux prévus par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
En application de l’article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce, le congé doit être motivé sauf à ouvrir droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
La clause relative à la renonciation à l’indemnité d’éviction est contraire aux dispositions d’ordre public et elle est inopposable au preneur.
La SARL BACOTEC GESTION précise également qu’elle est un tiers à la VEFA contrairement à ce que les intimés tentent de faire croire.
Enfin, les man’uvres frauduleuses invoquées par les intimés ne sont pas établies alors qu’ils ont bénéficié pendant 8 ans des avantages résultant du montage juridique qu’ils dénoncent (remise de la TVA, réduction d’impôt, perception d’un loyer, mise à disposition des lieux pour leurs besoins personnels et valorisation de leur patrimoine par l’exploitation d’une résidence de tourisme) alors en outre qu’en tant que gestionnaire d’une résidence de tourisme, elle fournit aux propriétaires des meublés toutes les prestations qui y sont attachées.
Le dispositif des écritures des époux X énonce :
'
Vu les articles 1134, 1156 et 1162 du code civil,
'
vu le bail du 1er janvier 2005,
'
vu l’arrêt du 10 janvier 2017, n° 14/06714 de la cour d’appel de Montpellier,
'
vu les pièces versées aux débats,
'
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BACOTEC,
'
réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux
X,
'
statuant à nouveau sur ce point :
'
vu les articles 1116 et 1117 du Code civil,
'
dire et juger que l’attitude de la société BACOTEC qui consiste aujourd’hui à
réclamer une indemnité d’éviction en justice alors qu’elle a stipulé contractuellement renoncer à toute indemnité en rédigeant elle-même le contrat de bail pour obtenir le consentement des époux X à acquérir un bien en VEFA pour plus de 133 000 € et à lui en confier ensuite la gestion locative pendant 10 ans relève d’une parfaite malhonnêteté contractuelle,
'
dire et juger que la société BACOTEC a commis des man’uvres qui sont telles, qu’il
est évident, que sans ces man’uvres, les époux X s’ils avaient été au fait de la réclamation d’une indemnité d’éviction à l’issue du bail, n’auraient pas contracté,
'
condamner la société BACOTEC au paiement de la somme de 50 000 € à titre de
dommages-intérêts sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil,
'
condamner la société BACOTEC au paiement de la somme de 5000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
'
ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix des
époux X et aux frais de la société BACOTEC sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 500 €, et ce au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les époux X expliquent qu’en même temps que la VEFA conclue avec la SCI B C détenue par la société BACOTEC, ils ont signé un bail rédigé par la SARL BACOTEC GESTION qui avait pour objet de conférer à cette dernière la jouissance du bien pendant une durée ferme et irrévocable de 10 ans soit du 1er janvier 2005 au
1er janvier 2015 dans le cadre d’une activité de gestion de résidence de tourisme, chacune des parties pouvant dénoncer cette convention moyennant un préavis de 6 mois. Il était également stipulé que la SARL BACOTEC GESTION en sa qualité d’exploitant s’engageait à restituer le bien pris à bail au terme de la convention, « sans revendiquer quelques droits que ce soit et notamment le droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article 8 du décret du 30 septembre 1953 ». C’est donc sur ces bases qu’ils ont donné leur accord à la société BACOTEC pour acheter le bien et le mettre ensuite à bail.
Les intimés font ensuite valoir que le bail renvoie aux dispositions de droit commun du code civil et à celles de l’arrêté du 14 février 1986, la SARL BACOTEC GESTION n’ayant pas stipulé clairement une soumission au statut des baux commerciaux alors en outre que dans le doute une convention s’interprète contre celui qui a stipulé.
Par ailleurs, la SARL BACOTEC GESTION est dans l’incapacité de démontrer en quoi elle aurait fourni des prestations de services dans les lieux loués en exerçant une activité supplémentaire à celle de la simple location touristique laquelle demeure soumise au statut de droit commun du code civil visé au bail.
Les intimés indiquent être de petits investisseurs profanes en matière de baux commerciaux et non des professionnels de l’immobilier comme le preneur qui a sciemment inséré dans le contrat une clause qu’il savait sans portée alors que la renonciation à l’indemnité d’éviction ne pouvait être pour eux qu’un élément déterminant de leur consentement à l’opération proposée. Ils font d’ailleurs état d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du
10 janvier 2017, transposable en l’espèce, par lequel la SARL BACOTEC GESTION a été sanctionnée pour dol.
S’agissant de la réformation du jugement en ce qui concerne le rejet de leur demande de dommages et intérêts, les intimés font valoir la parfaite malhonnêteté de l’appelante dans la mesure où sans les man’uvres pratiquées et s’ils avaient été au fait de la réclamation d’une indemnité d’éviction à l’issue du bail, ils n’auraient pas contracté.
MOTIFS
Sur la nature du bail conclu entre la SARL BACOTEC GESTION et Monsieur et Madame X
Il est constant que Monsieur et Madame X ont acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI B C un appartement au sein de la résidence de tourisme B C située à D E et qu’ils l’ont donné à bail signé le 1er janvier 2005 à la SARL BACOTEC GESTION, ce, pour une durée au moins égale à 9 ans et moyennant un loyer annuel forfaitaire.
L’intitulé « bail commercial type A » ne permet certes pas de caractériser sa nature commerciale alors en outre que comme l’a relevé le premier juge il est fait référence à différentes dispositions légales.
Pour autant, le contrat, bien que mal rédigé, prévoit expressément sa soumission aux dispositions du décret de 1953 relatif aux baux commerciaux dans le chapitre II relatif à la nature de la convention et dans le chapitre IV sur son interprétation.
Il convient surtout de rechercher quelle affectation les parties ont donné aux lieux loués.
Il ressort du courrier du 9 septembre 2003 produit au débat par les intimés, que les époux X étaient informés de ce que leur acquisition se situait dans le cadre d’une résidence de tourisme et
que leur appartement ferait l’objet d’une « convention de gestion de type A » qui leur permettrait de bénéficier de l’avantage fiscal de récupération de TVA.
Le contrat fait ainsi expressément référence à l’article 261 D du code général des impôts et dans ce cadre comme le rappelle l’objet du contrat :
« le propriétaire a procédé à l’acquisition du bien immobilier compris dans un ensemble immobilier offrant des services hôteliers ou para-hôteliers, aux fins d’en conférer la jouissance pour une durée au moins égale à neuf années à un exploitant unique agissant lui-même dans le cadre de son activité commerciale de gestion desdites résidences.
Il s’est rapproché de l’exploitant de résidence, soumis lui-même au respect des dispositions de l’article 261 D 4° du code général des impôts, pour convenir que, dans le cadre de son objet social et de ses activités commerciales de gestion de résidences hôtelières et para hôtelières, il recevra en jouissance de longue durée le bien immobilier acquis, à charge de conserver leur affectation dans le respect des règles énoncées aux textes précités ».
Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, la location de l’appartement acquis à l’origine sous bénéfice de récupération de la TVA doit obligatoirement remplir les conditions prévues à l’article 261 D 4°, à savoir outre une durée d’au moins neuf années, offrir en plus de l’hébergement (la location meublée), au moins trois des quatre prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage des locaux, la fourniture du linge et la réception de la clientèle, comme cela résulte bien en l’espèce des obligations pesant sur « l’exploitant » et de la plaquette de présentation et tarifs des résidences (en tous cas, accueil et réception sur place, nettoyage des locaux et fourniture de linge).
A la différence des prestations fournies dans les résidences de tourisme qui sont soumises à la TVA, les seules « locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation » sont, en application de l’article 261 D précité, exonérées de cette taxe, de sorte que les époux X n’auraient pas pu bénéficier de la récupération de la TVA, avantage fiscal qu’ils ne contestent pas avoir bien obtenu.
Le dispositif fiscal légal exige donc lui-même la signature d’un bail commercial et il ne pouvait s’agir d’une simple location touristique selon un bail de droit commun.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le loyer versé par l’exploitant est assujetti à la TVA.
En outre, selon l’extrait K/Bis produit au débat, la société BACOTEC possède un siège social au Cap d’Agde mais également un établissement secondaire à D-E, exerçant dans ce dernier l’activité de gestion de résidence de tourisme.
La destination des locaux loués consiste bien en une exploitation commerciale par le preneur et le contrat conclu est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux prévu aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Il sera en outre relevé que ce contrat n’est pas perpétuel en l’état des dispositions de l’article L. 145-7-1 qui prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration de la période triennale. Les dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce s’appliquant après cette période initiale, s’agissant de la faculté de résiliation des parties.
Sur la renonciation à revendiquer une indemnité d’éviction
Le bail contient en l’espèce une clause de renonciation par le preneur à l’indemnité d’éviction telle que prévue par le statut des baux commerciaux.
Or, il n’est pas possible de déroger par contrat à un droit d’ordre public, de sorte que cette clause de renonciation à l’indemnité d’éviction est nulle et de nul effet.
Dès lors, la SARL BACOTEC GESTION peut se prévaloir du défaut de motivation du congé pour réclamer en application des articles L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce une indemnité d’éviction.
Le montant n’étant pas en lui-même subsidiairement contesté, il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de
15 951,17 €.
Le jugement de premier ressort sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement articles 1116 et 1117 du code civil
La SARL BACOTEC GESTION est bien la rédactrice du bail type signé par les intimés et l’ensemble des propriétaires de la résidence. Ce contrat fait partie d’une opération globale visée dans l’objet même du bail qui fait référence à l’acquisition du bien immobilier puis à sa location.
En tant que professionnel, parfaitement rompu aux pratiques et à la conclusion des contrats dans le domaine de la gestion des résidences de tourisme, l’appelante ne pouvait ignorer le caractère d’ordre public des dispositions du statut des baux commerciaux et donc dès la rédaction du contrat, l’inopposabilité de la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction.
Au contraire, les époux X sont de petits investisseurs parfaitement profanes en matière de baux commerciaux qui pouvaient très légitimement croire que cette renonciation constituait un réel engagement du preneur et participait de l’équilibre des obligations réciproques alors qu’il est admis que c’est la rentabilité de l’opération et les avantages fiscaux qui les ont amenés à conclure ledit bail. Or, ils n’auraient manifestement pas donné leur consentement à un contrat qui impliquait le versement d’une somme de près de 16 000 € à l’issue de la période initiale de neuf ans.
La SARL BACOTEC GESTION a donc bien commis des man’uvres dolosives destinées à tromper ses cocontractants profanes en insérant dans le bail une clause dont elle savait pertinemment qu’ils ne pourraient se prévaloir au terme de la convention ou de ses renouvellements.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais à hauteur de la seule somme de 15 951,17 €, les intimés ne démontrant pas l’existence d’un préjudice au-delà de ce montant.
Le jugement de premier ressort sera encore infirmé sur ce point.
Il y aura lieu d’ordonner la compensation entre la somme due au titre de l’indemnité d’éviction et la somme due à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’insertion de la présente décision dans trois journaux.
Le premier jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BACOTEC GESTION qui succombe finalement en l’état de la solution apportée au litige, supportera les dépens de l’appel.
L’équité justifie d’accorder aux intimés la somme de 2000 € au titre des frais non remboursables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 27 avril 2015 en ce qu’il a débouté la société BACOTEC GESTION de toutes ses demandes,
LE CONFIRME cependant en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les autres chefs,
CONDAMNE Monsieur A X et Madame Y F épouse X à payer à la SARL BACOTEC GESTION la somme de 15 951,17 € au titre de l’indemnité d’éviction,
CONDAMNE la SARL BACOTEC GESTION à payer à Monsieur A X et Madame Y F épouse X la somme de 15 951,17 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SARL BACOTEC GESTION à payer à Monsieur A X et Madame Y F épouse X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel,
CONDAMNE la SARL BACOTEC GESTION aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/LR
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