Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°439/2021
N° RG 21/01146 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLY3
S.A.R.L. MEGA 2
C/
S.A.R.L. ATLANGOLF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 23 novembre 2021à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. MEGA 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité au siège
[…]
56450 THEIX-NOYALO
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ATLANGOLF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
3 Impasse E Bart
[…]
56450 THEIX-NOYALO
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Z Y et X Rue étaient propriétaires, à […], […], de deux parcelles cadastrées section […] d’une contenance de 03 ha 55 a 25 ca et […] d’une contenance de 02 ha 70 a […]
La SARL Mega 2, dont le gérant est M. Y, exploite un terrain de camping sur la parcelle 187.
Le 26 avril 2018, les époux Y ont vendu la parcelle 186 à la SCI Atlanswing. Celle-ci l’a donnée en location à la SARL Atlangolf, qui y exploite un terrain de golf depuis le 2 septembre 2018. Le gérant des deux sociétés est M. E-F A.
L’acte de cession du 26 avril 2018 stipule : « La SCI Atlanswing devra sécuriser la partie Sud et la partie Est de son terrain afin que l’exploitation de ce dernier ne trouble pas anormalement le voisinage ».
Par courrier recommandé du 4 mars 2019, la SARL Méga 2 a mis la SCI Atlanswing en demeure de sécuriser les lieux et de faire cesser les projections.
A compter du 23 septembre 2019, le directeur général des services de la mairie de Theix-Noyalo a tenté de rapprocher les parties, puis un conciliateur de justice a été saisi.
Le 5 mars 2020, le conciliateur a rédigé un constat d’accord, non signé par les parties, qui vise la SCI Atlanswing et les époux Y, et qui mentionne : «''M. A, au nom de la SCI Atlanswing propose :
1) l’installation d’un filet de 30 mètres de long sur une hauteur de 10 mètres devant le green du trou n°8 du golf et dont l’implantation se fera en limite de propriété,
2) la mise en place de brandes sur le grillage existant dans l’angle situé devant le départ du trou n°9 et ce sur 80 mètres,
3) que ces travaux soient réalisés au plus tard le 15 avril 2020
En contre partie de ces propositions, M. A souhaite que l’installateur du filet puisse intervenir en passant sur le chemin empierré situé entre les mobil-homes du camping et le golf.
M. et Mme Y acceptent les propositions de M. A et donnent leur accord pour que l’installateur intervienne en passant sur le chemin, propriété du camping.'»
La société Effivert a adressé à «'Golf de Vannes Atlantheix'» un devis daté 3 mars 2020 pour la pose du filet de 30 mètres, a commencé les travaux de pose le 1er juillet 2020, du côté du terrain de golf, et ne les a pas poursuivis sur le terrain de camping, en raison de l’opposition de M. Y.
A une sommation interpellative signifiée le 8 juillet 2020 par la SARL Atlangolf aux époux Y et à la SARL Mega 2, M. Y a répondu : «'Je refuse que l’entreprise Effivert intervienne pendant la période estivale du 1er avril au 31 octobre et ce par mesure de sécurité et de nuisance. Depuis l’acquisition du terrain par le requérant, j’ai toujours demandé la sécurisation de mon terrain avec l’autorisation d’intervenir sur ma propriété du 31 octobre au 1er avril.'»
Le 6 juillet 2020, la SARL Mega 2 a assigné la SARL Atlangolf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin que le terrain de camping soit sécurisé.
Par ordonnance du 1er octobre 2020 le juge des référés a :
— débouté la SARL Mega 2 de toutes ses demandes,
— donné acte à la SARL Atlangolf qu’elle est prête à intervenir, conformément à l’accord des parties et ainsi qu’elle l’a démontré par l’intervention de la société Effivert, à partir du 31 octobre 2020,
— condamné la SARL Mega 2 aux dépens et à verser à la SARL Atlangolf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Le juge des référés a retenu que la SARL Mega 2 n’apporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable et qu’elle sollicite l’exécution d’une obligation dont elle a interdit l’effectivité jusqu’au 31 octobre.
La SARL Mega 2 a fait appel le 17 février 2021 de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Par courrier du 8 février 2021, la SCI Atlanswing et la SARL Atlangolf ont sollicité les époux Y et la SARL Mega 2 pour accéder au terrain de camping et faire réaliser les travaux. Par courrier du 15 février 2021, les époux Y et la SARL Atlangolf ont donné leur accord, tout en contestant l’insuffisance de la protection prévue.
Par courrier du 15 mars 2021, le directeur des services académiques de l’éducation nationale du Morbihan a demandé à M. A de sécuriser le site ainsi :
«'-Prolongement du filet en cours d’installation sur la partie Est jusqu’au piquet de clôture remontant sur la partie Sud ; hauteur du filet de 10 mètres (travaux à réaliser dans les meilleurs délais),
— Sécurisation de la partie Sud (travaux à réaliser pour la mi-avril 2021) :
*première partie (le long de la caravane à hauteur du trou n°8 jusqu’à la ligne de bouleaux blancs), installation d’un filet de 4 mètres collant à la clôture existante,
*seconde partie (à la hauteur du trou n°9) procéder à la végétalisation en arrière des arbres présents (petits chênes et autres essences)'».
Par courrier du 30 août 2021, le directeur des services académiques de l’éducation nationale du Morbihan a informé M. A du constat de la réalisation des travaux et de la levée de la mise en demeure du 15 mars 2021.
La SARL Mega 2 expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 6 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a donné acte à la SARL Atlangolf qu’elle est prête à intervenir, conformément à l’accord des parties et ainsi qu’elle l’a démontré par l’intervention de la société Effivert, à partir du 31 octobre 2020,
— l’a condamnée aux dépens et à verser à la SARL Atlangolf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la SARL Atlangolf de procéder à la mise en place d’installations de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens amenés à circuler sur la propriété de la SARL Mega 2, sur toute la limite Sud et Est, conformément à l’acte de vente notarié,
— la condamner au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme de 200 euros par infraction constatée, à savoir par balle de golf retrouvée sur la propriété de la SARL Mega 2,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1250 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL Atlangolf de toutes ses demandes.
La SARL Atlangolf expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— lui décerner acte de ce qu’elle a exécuté les travaux convenus entre les parties et prescrits postérieurement par l’administration,
— débouter la SARL Mega 2 de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande d’injonction de sécuriser les lieux
La SARL Atlangolf fonde la saisine du juge des référés sur les dispositions des articles 834 et 835 du code civil.
Comme le relève la SCI Atlanswing, au moment où l’assignation a été délivrée, le 6 juillet 2020, M. Y s’était opposé à ce que la société Effivert pénètre sur le terrain de camping pour achever les travaux, de telle sorte que la SARL Mega 2 ne pouvait pas soutenir que la condition de l’urgence, posée par l’article 834 du code de procédure civile, était remplie.
Ceci étant, la SARL Mega 2 fonde également sa demande sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, rappelées par le juge des référés dans sa décision : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SARL Mega 2 précise dans ses conclusions qu’elle fonde sa demande sur le trouble anormal de voisinage causé par la projection de balles de golf sur le terrain de camping qu’elle exploite et vise à la fois les articles 1240 et 641 du code civil.
En effet il ressort des pièces versées à la procédure qu’au moment où le juge des référés a été saisi, le 6 juillet 2020, les travaux de sécurisation du terrain n’étaient pas réalisés et que de nombreuses balles de golf étaient régulièrement projetées sur le terrain de camping limitrophe, créant un danger certain pour la sécurité des personnes, outre le risque de dégradation des biens.
Cette situation ressort des échanges, depuis le début de l’année 2019, par courriers et courriels entre les époux Y, la SCI Atlanswing et le représentant de la mairie de Theix-Noyalo, et également d’un procès-verbal de constat d’huissier du 2 juin 2020 dans lequel il est constaté que la seule protection entre les deux terrains est un grillage «'à moutons'» d’une hauteur de 1,50 mètre.
La SARL Atlangolf répond seulement que la SARL Mega 2 ne peut se prévaloir d’aucune obligation non sérieusement contestable.
L’occupant d’un terrain, qui subit un trouble anormal du voisinage résultant de l’activité de l’occupant d’un terrain voisin, est bien fondé à invoquer à l’encontre de cet occupant le fait qu’il subit un trouble anormal de voisinage.
Aussi la SARL Mega 2 est bien fondée à solliciter du juge des référés, en application de l’article 835 alinéa 1 du code civil, qu’il prescrive des mesures conservatoires afin, à la fois, de prévenir un dommage imminent et de mettre fin à un trouble manifestement illicite. Dans ce cadre, le moyen tenant au défaut d’obligation non sérieusement contestable est inopérant.
La SARL Atlangolf reproche à la SARL Mega 2 d’avoir refusé l’accès à son terrain le 3 juillet 2020 à la société Effivert et d’avoir empêcher la réalisation des travaux de sécurisation.
Cependant M. A, gérant de la SARL Atlangolf, s’était engagé devant le conciliateur, comme celui-ci le rapporte, à ce que les travaux soient réalisés pour le 15 avril 2020, ce qui n’a pas été le cas en raison de la crise sanitaire en cours depuis le mois de mars 2020. Puis M. Y lui a clairement fait savoir qu’il ne permettrait l’accès au terrain de camping qu’entre le 1er novembre et le 31 mars. La SARL Atlangolf bénéficiait donc d’une autorisation à compter du 1er novembre 2020 et en outre s’était engagée devant le premier juge, ainsi qu’il ressort du dispositif de la décision, à faire les travaux à compter du 31 octobre 2020.
Pourtant elle n’a fait réaliser les travaux qu’à compter de mars ou avril 2021 et les a terminés courant août 2021. Elle ne peut donc, de bonne foi, soutenir que l’obstruction par la SARL Mega 2 l’a empêché de réaliser les travaux plus tôt.
Par ailleurs, la SCI Atlanswing n’avait pas à attendre les prescriptions de l’administration, étant tenue envers son voisin de sécuriser le terrain, donc de faire réaliser tous travaux utiles de sécurisation, définis par elle.
En tout état de cause, le débat sur les conditions de réalisation des travaux est sans intérêt à ce jour, la situation ayant évolué depuis que le premier juge a rendu sa décision le 1er octobre 2020.
La SARL Atlangolf soutient avoir fait réaliser tous les travaux nécessaires et demandés par l’administration en plus des travaux réalisés avant l’injonction administrative, qui correspondent aux travaux décrits dans le constat du 5 mars 2020.
Selon une facture de la société Effivert du 31 mars 2021 il a été posé un filet d’une longueur de 30 mètres sur 10 mètres de hauteur, sur des poteaux en acier, en limite Est. Selon un constat d’huissier du 15 juin 2021, il a été également posé, en limite Sud, un filet, moins haut qu’en limite Est, sur des poteaux en bois. Le plan joint à la facture SDU du 6 août 2021 indique, s’agissant du filet posé en limite Sud «'Longueur 20 mètres, hauteur 4,50 mètres, existant en avril 2021'». Devant ce filet, il existe également, sur la propriété de la SCI Atlanswing, une barrière végétale d’une hauteur de 2 mètres et d’une longueur indéterminée, selon le plan joint à la facture SDU.
Puis, après l’injonction administrative du 15 mars 2021, il a été posé, selon une facture SDU du 6 août 2021, une prolongation de ce filet (vers le Nord) sur une longueur de 17 mètres. La protection en limite Sud n’a pas été modifiée ou complétée.
La SARL Mega 2 soutient que les travaux réalisés sont insuffisants. Elle verse à la procédure deux courriers du président de l’Adecarcar (association de défense des droits des campeurs et résidents du camping de Rhuys) des 24 et 28 août 2021, adressés au préfet du Morbihan pour se plaindre de nouvelles projections de balles entre le 17 et le 25 août 2021, les balles retrouvées ayant été photographiées par les résidents du camping. Les balles ont été retrouvées à l’arrière du mobil-home n°18, à l’emplacement n°17, à l’emplacement n°33, à proximité d’une caravane hors d’usage, près du mobil-home n°18, à l’emplacement n°27.
Les balles ont été retrouvées sur des emplacements, en limite Est, non protégés par le filet de 10 mètres de hauteur (n°s17, 18 et 27), sur un emplacement situé derrière le filet (n°33) et en limite Sud, derrière la barrière végétale de 2 mètres de hauteur et le filet de 4,5 mètres de hauteur.
Dans un courrier du 6 septembre 2021, qui comprend des photographies, les époux Y, agissant comme exploitants du camping, se sont plaints auprès de la préfecture de la levée de la mise en demeure du 15 mars 2021, alors qu’ils n’ont pas été convoqués lors d’une visite sur place le 27 août 2021, et ont rappelé que la pose des filets était insuffisante. Il y est joint des photographies prises les 9, 21 août et 5 septembre 2021 montrant des balles en limite Ouest du terrain, et à l’emplacement n°21, dans une zone non protégée par le filet.
La SARL Atlangolf ne verse à la procédure aucune pièce prouvant l’efficacité du système de protection qu’elle a installé, alors que manifestement des balles de golf sont toujours projetées sur le terrain de camping.
Même si les travaux réalisés sont conformes à ce qui a été prescrit par l’administration, il n’est pas établi que la SARL Atlangolf a rempli son obligation de sécuriser le terrain afin de ne pas causer à la SARL Mega 2 un trouble anormal de voisinage.
Elle est tenue de réaliser des travaux empêchant toute balle de golf d’être projetée sur le terrain de camping, au besoin en faisant appel à un expert pour définir ces travaux, et ce contradictoirement avec le gérant de la SARL Mega 2.
En conséquence l’ordonnance de référé sera infirmée pour avoir rejeté la demande de la SARL Mega 2.
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, il sera fait droit, à titre de mesure conservatoire, à la demande de la SARL Mega 2 d’enjoindre à la SARL Atlangolf de réaliser des travaux de sécurisation de la limite Est et de la limite Sud de la parcelle 186, aux conditions fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Compte-tenu de la nature des travaux, qui doivent éventuellement être précédés d’une étude préalable, il sera fixé un délai de plusieurs mois pour les réaliser, soit jusqu’au 31 octobre 2022.
Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation d’une indemnité de 200 euros par balle retrouvée sur le terrain de camping, la mesure décidée ci-dessus ayant pour objet d’empêcher la projection de balles sur le terrain de camping étant suffisante.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Mega 2
Le juge des référés a rejeté, sans motifs, la demande de dommages et intérêts de la SARL Mega 2 pour troubles et tracas, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne donnent pas au juge des référés le pouvoir de statuer sur le fond et d’allouer des dommages et intérêts.
L’ordonnance sera donc confirmée pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Mega 2
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance de référé sera infirmée sur ces deux points.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Atlangolf, partie perdante.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL Mega 2 les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de
dommages et intérêts de la SARL Mega 2 et en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 200 euros par balle retrouvée sur le terrain de camping,
La confirme de ces deux chefs,
Statuant à nouveau,
Enjoint à la SARL Atlangolf de mettre en place un système, en complément ou en remplacement du système en place, destiné à empêcher les balles de golf d’être projetées sur la partie Sud et la partie Est de la parcelle située commune de Theix-Noyalo, cadastrée section AP, […], exploitée par la SARL Mega 2 comme terrain de camping,
Dit que les travaux devront être réalisés avant le 31 octobre 2022 et fixe, à compter du 1er novembre 2022, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Autorise, si cela est nécessaire, l’accès des entreprises chargées des travaux sur la parcelle […] jusqu’au 31 octobre 2022,
Déboute la SARL Atlangolf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Atlangolf aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SARL Mega 2 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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