Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 janv. 2021, n° 18/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juin 2018, N° F17/00653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/03146
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTSC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00653)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2018
APPELANTE :
SAS MERSEN FRANCE SB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
M. B Z
né le […] à GRENOBLE
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
B Z a été engagé en qualité de technicien usinage par la SAS MERSEN FRANCE SB, à compter du 9 février 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des mensuels de la métallurgie.
Par courriel du 11 janvier 2017, la SAS MERSEN FRANCE SB a indiqué à B Z qu’il bénéficiait, jusqu’alors et par erreur, d’un nombre de jours de RTT supérieur au quantum prévu par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signifiant ainsi qu’une régularisation à la baisse devait être opérée ; le salarié s’y est toutefois opposé.
Par correspondance datée du 2 juin 2017, la SAS MERSEN FRANCE SB a convoqué B Z à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 juin suivant ; elle a procédé à son licenciement pour faute grave par correspondance datée du 16 juin 2017.
Le 27 juillet 2017, B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 29 juin 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie ' a :
— DIT ET JUGÉ que le licenciement de B Z n’était pas nul car il n’avait pas été prononcé en violation de sa liberté d’expression ;
— DIT ET JUGÉ que la faute grave ayant entraîné le licenciement de B Z n’était pas caractérisée et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNÉ, en conséquence, la SAS MERSEN FRANCE SB à verser à B Z :
— 2 002,81 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 200,28 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— 1 605,41 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 321,74 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 932,17 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 107,24 € ;
— DÉBOUTÉ la SAS MERSEN FRANCE SB de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNÉ la SAS MERSEN FRANCE SB aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 2 et 5 juillet 2018 ; la SAS MERSEN FRANCE SB en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 12 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la SAS MERSEN FRANCE SB sollicite de la cour, confirmant le jugement rendu le 28 juin 2017 en ce qu’il a débouté B Z de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement pour faute grave, l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que B Z a abusé de sa liberté d’expression ;
— DIRE ET JUGER que B Z a manqué à son obligation de loyauté ;
Par conséquent :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de B Z est bien-fondé ;
— I B Z de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que B Z ne justifie pas de son préjudice ;
Par conséquent :
— RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloué à B Z au titre de la rupture de son contrat de travail ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER B Z au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2019, B Z sollicite de la cour de :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à l’annulation du licenciement prononcé ;
— DIRE ET JUGER que son licenciement est nul car prononcé en violation de sa liberté d’expression;
— CONDAMNER la SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 30 000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, confirmant le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il retenu l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
— CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la faute grave n’étant pas caractérisée ;
— CONDAMNER la société SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 18'000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 2 002,81 € au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied à titre conservatoire du 2 au 16 juin 2017, outre 200,28 € au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 1 605,41 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— CONDAMNER la SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 9 321,74 € à titre d’indemnité de préavis, outre 932,17€ au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SAS MERSEN FRANCE SB à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 4 novembre suivant puis mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une
importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En la matière, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur.
Les motifs soulevés par l’employeur dans la lettre de licenciement, laquelle circonscrit le champ du litige et lie juge, doivent être précis objectifs et vérifiables.
La lettre de licenciement, notifiée à B Z le 16 juin 2017, est libellée en ces termes':
« Dans le cadre de vos fonctions, vous avez été envoyé sur le Salon Industrie qui s’est déroulé à Lyon, le 7 avril 2017. A ce titre, vous représentiez auprès de nos fournisseurs, partenaires et clients, l’image de la société.
Or, par mail du 5 mai 2017, Madame X, Responsable des ventes de la société DATRON (fournisseur important de machines de la société), nous a fait remonter les propos exagérément négatifs que vous vous êtes permis de tenir quant à des défauts structurels des machines qu’ils nous ont livrées.
Compte tenu de la teneur des propos qui nous ont été rapportés par Madame X, nous avons, par prudence, voulu mesurer avec plus de précision la réalité des propos qu’elle vous prêtait, et avons ainsi sollicité qu’elle nous donne des précisions sur les personnes auprès desquelles ou, devant lesquelles, vous les auriez tenu.
Or, au terme de nos vérifications, il apparaît que vous vous êtes permis, sur le stand de la société MASTERCAM, sur lequel elle présentait une machine DATRON, d’indiquer devant des clients potentiels de MASTERCAM (et donc de DATRON) que les machines DATRON étaient de mauvaise qualité, qu’elles avaient des conséquences néfastes sur les salariés les utilisant.
Inévitablement, les personnes de la société MASTERCAM présentes sur le stand ont été mises en porte-à-faux vis-à-vis de leurs clients potentiels, eux aussi présents sur le stand. De même que, naturellement, les représentants de la société DATRON n’ont pu être que très incommodés de se voir rapporter, par des personnes de la société MASTERCAM, ce type de déclarations.
En outre, vous vous êtes également permis de tenir des propos excessivement négatifs sur le stand de la société ROEDERS, concurrent de la société DATRON. Bien que l’enjeu était naturellement moindre en termes de porte-à-faux commercial pour la société ROEDERS, le représentant de celle-ci a perçu vos propos comme suffisamment choquants dans leur principe et leur teneur pour les faire remonter à son confrère de la société DATRON.
Sur le fond, s’il ne s’agit pas pour nous de vous dénier une liberté d’expression, et ce d’autant que nous rencontrons effectivement des difficultés techniques sur une des machines DATRON que nous utilisons (la DATRON M10 pro), il n’en reste pas moins que le fait d’aller tenir des propos dénigrants de façon publique et excessive les produits de la société DATRON n’était, en aucune façon, justifié.
Comme vous le savez, nous travaillons actuellement, de façon professionnelle et respectueuse, avec la société DATRON afin de régler les dysfonctionnements constatés sur la machine DATRON M10 pro.
Le fait qu’un représentant de notre société se permette, à un moment commercialement crucial pour DATROIN (un salon), de tenir des propos excessivement critiques sur ses machines, met notre société dans une situation inévitablement délicate vis-à-vis d’un fournisseur important pour nous.
Comme vous le savez également, il est fondamental pour une société, comme pour tout industriel, d’entretenir des relations respectueuses avec ses fournisseurs, l’enjeu résidant dans le fait que ceux-ci nous fournissent les produits adéquats, ou, comme c’est le cas actuellement, déploient l’énergie et les moyens nécessaires pour apporter les solutions correctrices en cas de défaillance des produits livrés.
Ainsi, votre sortie lors de ce salon n’était ni nécessaire, ni utile, et qui plus est, porteuse d’une image négative pour notre société dont vous représentiez pourtant l’image.
Enfin, le fait de mettre en cause la qualité des machines qu’utilise la société MERSEN pour produire ses propres produits crée inévitablement le risque que les personnes qui entendent ces propos (et qui sont ainsi susceptibles de les diffuser soit directement sur le salon, soit dans un autre contexte) aient mécaniquement une mauvaise image de la société et de ses produits, en faisant un lien entre les machines de piètre qualité qu’elle utiliserait et les produits qu’elle fabrique. Voir que ces machines posent des problèmes de sécurité. Sujet dont vous ne pouvez que connaître l’extrême sensibilité en termes d’image pour la société.
En synthèse de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que votre comportement lors du Salon Industrie caractérise un manquement manifeste à votre obligation de réserve, et qu’à ce titre, vous avez très largement outrepassé la liberté d’expression et de critique dont vous disposez dans l’exercice de vos missions. Ces faits étant, par conséquent, constitutifs d’une faute grave ».
Il est ainsi fait grief à B Z d’avoir, à l’occasion d’une manifestation commerciale publique, tenu des propos dénigrants sur un partenaire commercial, en l’occurrence la société DATRON. L’employeur souligne des propos négatifs manifestement excessifs et stigmatise plus généralement le comportement polémique du salarié, caractérisant, à son sens, un manquement de B Z à son obligation de réserve et un abus de sa liberté d’expression ayant nui à l’image de la société MERSEN.
Et pour en justifier, l’employeur produit aux débats un premier courriel transmis le 5 mai 2017 par Mme C X, représentante des ventes France de la société DATRON, aux termes duquel elle déplore, lors du dernier salon Industrie Lyon, le comportement d’un des collaborateurs de la société MERSEN qui a «' semble-t-il tenu des propos extrêmement critiques, et que je considère comme mensongers, non seulement auprès de certains de nos concurrents mais aussi auprès de certains de nos partenaires.
A savoir que les opérateurs de votre société qui utilisent la DATRON M10 Pro souffrent de maux de tête, repartent pratiquement ivres en fin de journée de travail, que nos machines étaient vraisemblablement de la « M’ » et qu’à force de vouloir faire des économies, les acheteurs retenaient des solutions qui finalement n’apportaient pas satisfaction et ne répondaient pas au besoin…'»
Par un deuxième courriel daté du 6 juin 2017, Mme X D à M. ZAS, responsable de site chez MERSEN, le témoignage de M. E F, manager au sein de la société Mastercam, lequel, dans les termes suivants, confirmait la teneur des propos tenus par un employé de chez MERSEN': « C’est au cours du salon Industrie de Lyon 2017 que l’un de mes clients est venu nous rendre visite. Il est accompagné d’un Monsieur, avec lequel il visitait le salon et avec lequel il pourrait travailler à l’avenir (').
Ayant une machine DATRON M8 sur notre stand, nous en sommes naturellement venus à parler des capacités de cette machine d’un point de vue dynamique et précision. C’est là que j’ai appris que cette personne était utilisateur lui-même et qu’il connaissait très bien cette machine travaillant chez Ste MERSEN.
Par contre lui n’était pas satisfait du tout de la précision obtenue par rapport à celle attendue et vendue lors du choix, et par rapport à d’autres marques consultées.
Il m’a fait part que pour avoir la précision souhaitée, il était obligé d’augmenter le taux d’éthanol ce qui rendait l’atmosphère irrespirable pour les opérateurs. Et qu’à ce jour, il n’avait pas d’autre solution. Le technicien/formateur DATRON lui-même avait préconisé cette solution dans un premier temps, pour répondre à leurs exigences immédiates.
J’ai simplement terminé la discussion en lui disant que beaucoup de mes clients équipés sont ravis de ces machines. Et que c’était la première fois que j’avais entendu ce genre d’information. Mais que chaque profil de client est différent quant à l’utilisation qu’ils en font et de la précision qu’ils en attendent.
Voilà ce que je peux dire quant à ma rencontre avec ce Monsieur dont j’ignore le nom, hors mis la discussion très intéressante quant à l’historique de Mastercam que nous partageons tous les deux ». C’est, enfin, par un troisième courriel daté du 28 mars 2018 que Mme X confirmait à M. ZAS l’identité de M. Z comme étant celui qui avait tenu les propos litigieux en précisant que Monsieur Y, technicien au sein de la Société DATRON « a vu M. Z et l’a entendu critiquer notre entreprise sur le stand Mastercam’ tandis qu’un 'autre technicien G H, qui a formé l’équipe MERSEN à l’utilisation de la machine l’a aussi reconnu sur le stand de Mastercam’ elle-même l’ayant 'aperçu de loin après qu’G lui ait signalé sa présence ».
Pour caractériser un abus du salarié dans sa liberté d’expression, trois éléments doivent être examinés par le juge : la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qu’en a fait le salarié.
Or B Z établit valablement, par la production de son bulletin de salaire du mois d’avril 2017, qu’il était en congé le 7 avril 2017, jour de la manifestation commerciale litigieuse, et qu’il s’y est donc rendu à titre personnel. De même souligne-t-il à bon escient, qu’il n’était lié par aucune obligation à la société DATRON, fournisseur de la société MERSEN.
Par ailleurs les propos qui sont reprochés au salarié ne concernent pas son employeur directement mais son fournisseur important de machines DATRON, les critiques formulées relatives aux qualités d’une de ses machines, n’entrant manifestement pas dans le champ de la clause très générale de secret professionnel telle qu’elle est stipulée au contrat de travail liant la société MERSEN et M. Z.
Il convient également de relever que les critiques qui ont été exprimées par le salarié, en lien avec son activité, ne présentent ni caractère mensonger, ni caractère diffamatoire en ce que dans le courriel déjà évoqué adressé par Mme X le 5 mai 2017 à la société MERSEN, la représentante de la société DANTRON faisait le constat d’une difficulté technique à résoudre en ces termes ':'«'Depuis plusieurs mois, nos sociétés tentent de trouver une issue à un litige qui nous oppose sur un souci de dilatation de broche. J’ai pu apprécier les compétences techniques et le bon état d’esprit de nos interlocuteurs sur le sujet.
J’essaie pour ma part de remonter à notre maison mère en Allemagne le fait que la Société MERSEN tente de trouver, avec nous, la meilleure issue possible concernant ce souci technique. Malheureusement, l’un de nos dirigeants allemands présent sur le salon n’a pas eu ce sentiment au vu de cet évènement, ce que je regrette profondément.
Quoiqu’il en soit, je reste pour ma part sur l’idée qu’il s’agit d’un malheureux incident et vous réitère ma volonté que nos sociétés trouvent ensemble une issue positive à cette situation ».
Tandis que la société MERSEN, pour sa part, admet, aux termes de la lettre de licenciement, qu’elle rencontre des difficultés techniques sur la machine DANTRON': «' Sur le fond, s’il ne s’agit pas pour nous de vous dénier une liberté d’expression, et ce d’autant que nous rencontrons effectivement des difficultés techniques sur une des machines DATRON que nous utilisons (la DATRON M10 pro) (').
Comme vous le savez, nous travaillons actuellement, de façon professionnelle et respectueuse, avec la société DATRON afin de régler les dysfonctionnements constatés sur la machine M10 pro.'»
La teneur du courriel de M. F corrobore l’analyse que livre M. Z, qui estime que les discussions qu’il a pu avoir avec les intervenants sur le salon Industrie de Lyon, relevaient d’échanges techniques entre experts en la matière, sans qu’aucun objectif de dénigrement de l’entreprise DANTRON soit à suffisance établi par les deux autres courriels produits aux débats par l’employeur.
De la même manière, certains propos, que M. Z a toujours nié avoir tenus, tels que relatés avec la précaution «'semble-t-il» par la seule représentante de la société DANTRON dans son courriel du 5 mai 2017, alors qu’elle n’en a pas été le témoin direct, n’ont été repris ni dans les autres attestations sus-visées, ni dans la lettre de licenciement.
Ainsi l’employeur échoue à en établir le caractère injurieux et excessif, tout comme les conséquences préjudiciables alléguées sur les relations commerciales de l’employeur avec son fournisseur. En effet ce dernier, après avoir débuté son propos par «'Cher Monsieur A, Tout d’abord sachez que nous avons bien pris en compte votre demande du 24 mars concernant les risques liés à l’utilisation de notre micro-pulvérisation d’éthanol'» conclut «'Quoi qu’il en soit, je reste pour ma part sur l’idée qu’il s’agit d’un malheureux incident et vous réitère ma volonté que nos sociétés trouvent ensemble une issue positive à cette situation.'»
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que les propos invoqués à l’appui du licenciement de M. Z ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires ou malveillants, et qu’ils ne sauraient caractériser un abus de liberté d’expression, en ce qu’ils ont été tenus dans le respect de son devoir de réserve et de loyauté à l’égard de l’employeur et n’ont causé aucun trouble au sein de l’entreprise.
Dès lors, le licenciement de M. Z ayant été prononcé en violation de sa liberté fondamentale d’expression, B Z est bien fondé à en obtenir la nullité.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
- Sur les demandes financières
Le licenciement prononcé en violation de la liberté fondamentale d’expression du salarié est nul de plein droit et justifie, au vu des éléments produits sur l’étendue de son préjudice caractérisé par le fait que M. Z avait 28 mois d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’il percevait une rémunération moyenne supérieure à 3100 euros par mois, qu’il a été licencié sans alerte alors qu’il a toujours donné pleinement satisfaction à son employeur, qu’il a fait l’objet d’un plan de redressement le 1er août 2017, étant précisé qu’aucun élément n’est produit sur sa situation en regard de l’emploi depuis cette date, qu’il lui soit allouée la somme de 22 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi.
Monsieur Z est, par ailleurs, bien fondé à solliciter, par confirmation de la décision entreprise, les sommes telles que fixées par les premiers juges, dont les quanta ne sont pas contestés par l’employeur, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied, outres les congés payés afférents.
- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SAS MERSEN à payer une indemnité complémentaire en cause d’appel de 800 euros à
B Z.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MERSEN, partie perdante, aux dépens de première instance, la société étant également tenue des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté B Z de sa demande tendant à l’annulation du licenciement prononcé et ayant condamné la SAS MERSEN à verser à B Z 18 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de B Z
CONDAMNE la SAS MERSEN à verser à B Z la somme de 22 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE la SAS MERSEN à verser à B Z la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MERSEN aux dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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