Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2025, N° 2503281 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2503281 du 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision en tant qu’elle refuse à M. A… la prise en charge des honoraires d’avocat et frais de justice, hormis la somme consignée en qualité de plaignant avec constitution de partie civile, inhérents à l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée le 1er septembre 2021.
Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’il attaque, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde uniquement, pour estimer que M. A…, justifiait de l’existence de faits susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, sur l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Angers, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de laisser présumer un tel harcèlement ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Angers permet d’établir l’existence de faits susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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