Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 mars 2022, n° 18/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2018, N° 14/04903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01780 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSL3
Société HD7
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Février 2018
RG : 14/04903
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 MARS 2022
APPELANTE :
Société HD7
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y-Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- C D, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société HD7 exerce une activité de commerce de détail de matériels de télécommunication en magasins spécialisés.
Elle applique la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
M. X a été embauché par la société HD7 à compter du 20 août 2012 en qualité de 'Conseiller Commercial Boutique’ classification II-1 par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1.424,70 euros bruts correspondant à 35 heures de travail par semaine.
Le salarié a été affecté au magasin Carrefour de Vénissieux.
Le 26 juillet 2013, M. X a été victime d’une agression sur son lieu de travail ayant entraîné cinq jours d’incapacité totale de travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 19 janvier 2014.
À l’issue d’une visite médicale du 17 février 2014 qualifiée de 'visite d’embauche’ le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste dans les termes suivants:
« apte à son poste. Je préconise une mutation, un changement de poste ailleurs que Vénissieux, un travail en boutique. Eviter le travail isolé. Apte en mi-temps thérapeutique, à revoir à la reprise à plein temps ».
A compter du 24 mars 2014, M. X a été de nouveau placé en arrêt maladie d’origine professionnelle.
Lors d’une visite médicale réalisée à la demande du salarié le 31 mars 2014, le médecin du travail a déclaré M. X inapte en ces termes :
'Inapte au poste d’animateur commercial sur Vénissieux. apte à un poste d’animateur commercial sur un autre site. Je préconise un changement de poste, un travail en boutique.
À revoir dans 15 jours pour deuxième visite article art. 4624-31 du Code du travail.'
M. Y-Z X a été de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 1er avril 2014 au 14 avril 2014.
Dans le cadre de d’une visite qualifiée de deuxième visite médicale, réalisée le 15 avril 2014, le médecin du Travail a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes :
'Inapte au poste d’animateur commercial sur Vénissieux. Apte a un poste commercial sur un autre site, travail en boutique, de préférence non isolé'.
M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 16 avril 2014 au 15 mai 2014 puis du 14 juin 2014 au 15 juillet 2014.
Par courrier du 22 avril 2014 faisant suite à l’avis d’inaptitude du 15 avril 2014, l’employeur a proposé au salarié de le reclasser sur un poste de commercial , partagé entre les sites de Carrefour Givors et d’Auchan Saint Genis, avec possibilité d’effectuer des ventes à domicile en fonction des besoins en précisant que les autres clauses du contrat de travail restaient inchangées.
Le salarié a alors interrogé l’employeur sur le poste proposé, les horaires de travail, le montant du salaire, la fiche de rémunération des primes, la qualification, la formation nécessaire pour effectuer le travail de porte-à-porte, l’existence d’une période d’essai, l’éventuelle perte des cotisations accumulées depuis l’embauche.
L’employeur lui a répondu par courriel du 30 avril 2014 en précisant que les animations au sein des magasins Carrefour Givors et Auchan Saint Genis étaient effectivement ponctuelles et dépendaient des négociations avec les enseignes, que les horaires étaient définis en concertation avec les dispositions de l’enseigne, que les conditions salariales ne changeaient pas, que le salarié conservait ses acquis sans période d’essai et que 'la vente à domicile complète la fonction d’animation et se fait de préférence autour du lieu d’animation (Givors par exemple)'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mai 2014, l’employeur a réitéré 'une ultime proposition concernant ce poste’ en précisant sa dénomination, son lieu d’exécution, la convention collective applicable, la classification conventionnelle, la durée du travail, la répartition des horaires de travail, la rémunération mensuelle brute de base. Il a ensuite précisé au salarié que l’absence de réponse écrite de sa part avant le 31 mai 2014 'emporterait refus implicite de pourvoir le poste détecté'.
M. X n’a pas répondu à cette offre de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2014, la société HD7 l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2014.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 juin 2014, la société HD7 a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2014, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 23 juin 2014, et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous souhaitions vous exposer lors de cet entretien et que nous vous indiquons ci-après.
Pour mémoire vous avez été embauché par la société HD7, le 20/08/2012, en qualité de conseiller commercial boutique sur le site de Carrefour Vénissieux.
A l’issue d’un arrêt de travail d’origine professionnelle, le Médecin du Travail, ensuite de deux visites médicales en date du 31 mars et 15 avril 2014, vous a déclaré inapte à votre poste d’Animateur Commercial au sein de la société HD7 selon les termes suivants :
'Inapte au poste d’Animateur Commercial sur Vénissieux, apte à un poste commercial sur un autre site, travail en boutique, de préférence non isolé.'
Dans le respect des préconisation du Médecin du Travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au sein de nos différentes sociétés.
Nos recherches de reclassement nous ont permis de détecter un poste susceptible de convenir à vos aptitudes médicales et professionnelles.
Ainsi, par courrier en date du 22 avril 2014, nous vous avons proposé ce poste Commercial partagé entre les sites de Carrefour Givors, Auchan St Genis Laval ainsi que de la vente à domicile.
Le 28 avril 2014, vous avez sollicité auprès de nous des précisions sur le poste ci-dessus évoqué.
Nous avons apporté des éclaircissements par courriel en date du 30 avril 2014, en vous demandant de nous fixer quant à votre position vis-à-vis de cette proposition.
Sans réponse de votre part, nous vous avons convié à un entretien qui devait se tenir au siège le lundi 19 mai 2014 à 11 heures, entretien ayant pour but d’évoquer cette proposition de reclassement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Dans ces conditions, nous avons réitéré une ultime fois notre proposition concernant ce poste dont les spécificités vous ont été précisément exposés.
Nous vous indiquons dans notre courrier recommandé avec accusé de réception que vous disposiez jusqu’au 1er juin 2014 pour nous faire savoir, par écrit, si vous entendiez, ou non, accepter le poste de reclassement proposé ci-dessus.
Nous vous précisions également que l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai imparti emporterait refus implicite de pourvoir le poste détecté.
Or, vous n’avez pas daigné répondre à notre correspondance.
Nous sommes d’ailleurs sans nouvelles de votre part à ce jour.
En conséquence, compte-tenu des indication et restriction mentionnées par le Médecin du Travail sur votre inaptitude physique, ainsi que de votre refus du poste proposé, et malgré nos recherches, il s’avère que votre reclassement est impossible. Par courrier en date du 12 juin 2014, nous vous avons informé de cette impossibilité de procéder à votre reclassement.
Par ailleurs, et pour votre parfaite information, nous vous rappelons que notre société ne dispose pas de Délégués du Personnel au vu de son effectif.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à votre inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constaté par le Médecin du travail.
Compte tenu du caractère professionnel de votre inaptitude, la date de notification de la présente lettre constitue le terme de votre contrat de travail.
Vous percevrez une indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis légal auquel vous auriez pu prétendre, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre attestation POLE EMPLOI, votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
Vous voudrez bien restituer, par retour, l’ensemble des matériels et documents, appartenant à la société et mis à votre disposition dans le cadre de votre activité, sans en garder copie sur quelque support que ce soit.
Conformément aux dispositions des articles L.6323-17 du Code du travail relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation, une allocation formation correspondant à un volume de 20 heures qui vous donne la possibilité de financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
En outre, conformément aux dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relative à la portabilité du DIF, vous avez la possibilité de mobiliser votre solde de droits au titre du DIF, soit :
- auprès d’un nouvel employeur pendant une durée de deux ans suivant votre embauche;
- auprès de Pôle Emploi pendant votre éventuelle période d’indemnisation chômage.
Enfin, nous vous informons que conformément à l’article 911/B du Code de la sécurité sociale, vous bénéficierez ;
- du maintien, suivant les modalités actuellement en vigueur, du Régime de prévoyance complémentaire mis en place dans notre Société, dans la limité de 9 mois, sauf si vous nous indiquez, expressément par écrit, votre renonciation au maintien de ce régime, dans les dix jours suivant la rupture de votre contrat de travail.
En tout état de cause, le bénéfice des garanties est maintenu sous réserve que vous ayez des droits auprès de l’assurance chômage. En conséquence, vous devrez justifier dès que possible, tant auprès de notre société qu’auprès de AG2R votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous devrez par ailleurs nous informer ainsi que AG2R dès la cessation versement des allocations lorsqu’elle intervient pendant la période de maintien des garanties (en cas de reprise d’activité notamment).
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 décembre 2014.
Par jugement en date du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y-Z X;
- condamné la société HD7 à payer à M. Y-Z X les sommes de:
4278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse•
• 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat 600 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche•
- dit que la société HD7 devra transmettre à M. Y-Z X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent jugement ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la notification du jugement
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois sont de droit exécutoire en application de R.1454-28 du Code du travail ;
- dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois est fixée à la somme de 1.425,70 euros;
- condamné la société HD7 à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société HD7 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société HD7 aux dépens.
La société HD7 a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2018, la société HD7 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société HD7 à verser à M. X les sommes de :
- 4.278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale l’embauche;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- constater que la société HD7 n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat au bénéfice de M. X ;
- constater que M. X ne démontre pas le préjudice occasionné par l’absence de visite médicale d’embauche ;
- constater que M. X a bénéficié d’une information quant à ses droits au DIF
- constater que M. X ne démontre pas le préjudice occasionné par le défaut de l’information annuelle quant à ses droits au DIF ;'
- constater que M. X a été rempli de ses droits quant à son maintien de salaire pendant la durée de son arrêt de travail ;
- constater que M. X ne justifie pas du préjudice allégué quant à la reprise du versement du salaire passé le délai d’un mois entre le second avis du Médecin du Travail et le licenciement ;
- constater que les visites médicales des 31 mars et 15 avril 2014 ont permis au Médecin du Travail de se prononcer sur l’inaptitude de M. X ;
- constater le sérieux des recherches de reclassement menées par la société HD7.
En conséquence,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude physique d’origine professionnelle notifiée à M. X le 27 juin 2014 ;
- rejeter l’intégralité des demandes présentées par le salarié.
En tout état de cause,
- condamner M. X à payer la somme de 2.000 euros à la société HD7 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 septembre 2018, M. X demande pour sa part à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de sa demande nullité du licenciement
A titre subsidiaire,
- déclarer le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de consultation des délégués du personnel.
A titre très subsidiaire,
- déclarer le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur ayant engendré l’inaptitude du salarié.
Dans tous les cas,
- infirmer le quantum des dommages et intérêts alloués ,au titre du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société HD7 à verser à M. X les sommes suivantes :
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
- débouté le salarié de sa demande relative au défaut d’information sur le droit individuel à formation (DIF) ;
- débouté le salarié de sa demande relative au rappel de salaire pour la période d’août 2013 à janvier 2014 ;
- débouté le salarié de sa demande relative au retard de la reprise du paiement des salaires à la suite de son inaptitude.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- condamner la société HD7 à payer à M. X les sommes suivantes:
*outre intérêts au taux légal a compter de la demande en justice (article 1231-7 du code civil)
- 22.340 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros de dommages-intérêts pour défaut de notification annuelle écrite au salarié de son droit au DIF ;
- 658,33 euros d’août 2013 à janvier 2014 de rappels de salaires, outre 65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard (plus de 10 mois) dans la reprise du paiement du salaire après le second avis d’inaptitude.
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société HD7 à remettre au salarié des bulletins de salaires rectifiés au titre des primes dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société HD7 à payer à M. X une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
- rejeter toute demande contraire de la société HD7 ;
- condamner la société HD7 aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2020.
Les parties ayant refusé la procédure d’audience sans plaidoiries mise en place durant l’épidémie de Covid 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2022 sans révocation de l’ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement :
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l’article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction résultant de la modification issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012: 'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'.
Ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
Le juge ne peut, sans méconnaître les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, refuser de donner effet à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, alors qu’en l’absence de recours exercé devant l’inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent à lui.
En l’espèce, M. Y-Z X fait valoir au soutien de sa demande de nullité du licenciement:
- que suite à l’accident du travail du 26 juillet 2013 il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2014
- que le 17 février 2014, il a fait l’objet d’une visite médicale de reprise tardive, improprement qualifiée de visite médicale d’embauche par le médecin du travail, au terme de laquelle il a été déclaré apte avec réserve
- que l’employeur n’ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail il a de nouveau été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 24 mars 2014 et ce jusqu’à son licenciement
- qu’il a sollicité une visite auprès du médecin du travail pour évoquer le non-respect des préconisations par l’employeur et sa rechute, visite qui a eu lieu le 31 mars 2014
- que le médecin du travail n’a pas considéré que cette visite médicale était une visite médicale de reprise puisqu’il n’a pas coché la case correspondante, ni les cases relatives à l’aptitude ou à l’inaptitude
- que de ce fait, la visite médicale du 31 mars 2014 ne constitue pas une visite de reprise mais une visite de pré reprise à la demande du salarié
- que cette visite médicale n’est pas opposable à l’employeur puisqu’il n’a pas été préalablement averti de son existence
- que le médecin du travail ne peut prononcer l’inaptitude du salarié en un seul examen suite à une visite de reprise que lorsque la visite de pré reprise a été réalisée dans le cadre d’un arrêt de travail de plus de trois mois
- qu’en l’absence de deux avis d’inaptitude et de l’existence d’un danger immédiat, la déclaration d’inaptitude est irrégulière et le licenciement est nécessairement nul.
Sur ces points la société HD7 réplique que la procédure de déclaration d’inaptitude a été respectée en ce que M. Y-Z X a été licencié au terme de deux examens médicaux réalisés par le médecin du travail, séparés de deux semaines.
Elle fait ainsi valoir que:
- M. Y-Z X n’a pas été placé en arrêt de travail de façon continue du 24 mars jusqu’à son licenciement puisque son premier arrêt de travail 'initial’ portait sur la période du 24 au 30 mars 2014
- que lorsqu’il a sollicité la visite médicale du 31 mars 2014, le salarié était en position de reprise du travail
- que cette visite médicale est une visite de reprise, peu important qu’elle ait été effectuée à la demande du salarié
- que même si le médecin du travail n’a pas coché la case 'inapte’ sur l’avis du 31 mars 2014, les conclusions, la référence à l’article R4624-31 du code du travail et à la nécessité de revoir le salarié dans un délai de 15 jours portées sur cet avis sont parfaitement claires sur le fait qu’il s’agit du premier avis d’inaptitude
- que l’avis du 15 avril 2014 est bien qualifié d’avis d’inaptitude suite à deuxième visite
- que si la visite médicale de reprise demandée par le salarié sans information préalable n’est pas opposable à l’employeur, rien n’empêche ce dernier de s’en prévaloir
- qu’en application de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, le salarié ne peut pas se prévaloir d’un non respect d’une obligation qui lui incombait et que seul l’employeur peut invoquer l’irrégularité de la visite médicale, l’obligation d’information étant instituée à son seul bénéfice
- que si par extraordinaire la cour venait à considérer que la visite médicale du 31 mars 2014 ne pouvait constituer la première des deux visites obligatoires, il conviendrait de retenir que la visite du 17 février 2014 est la première visite médicale dès lors que les textes n’imposent aucun délai maximum entre les deux examens médicaux.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié a été placé en arrêt de travail du 24 mars 2014 au 30 mars 2014 puis du 1er avril 2014 au 14 avril 2014 et du 16 avril 2014 au 15 mai 2014 puis du 14 juin 2014 au 15 juillet 2014.
Il a été examiné par le médecin du travail à deux reprises durant des périodes où il n’était pas placé en arrêt de travail pour maladie soit le 31 mars 2014 à sa demande et le 15 avril 2014 à la demande du médecin du travail.
À l’issue de ces deux examens médicaux le médecin du travail a établi deux 'fiches d’aptitude médicale':
- la première fiche, à l’issue de l’examen du 31 mars 2014, vise expressément l’article R4624-31 du code du travail et fait référence à la nécessité de revoir le salarié dans 15 jours pour 2ème visite ce qui démontre que cet examen constitue bien le premier examen médical exigé par l’article R4624-31 du code du travail
- la seconde fiche du 15 avril 2014 déclare M. Y-Z X inapte suite à 2ème visite au poste d’animateur commercial à Vénissieux et le déclare apte à un poste commercial sur un autre site, avec un travail en boutique et de préférence non isolé.
Ces deux avis du médecin du travail, espacés de deux semaines, qui n’ont pas fait l’objet de recours, s’imposent à la cour.
La procédure de déclaration d’inaptitude est donc régulière.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement:
Selon l’article L1226-10 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2012-387 du 22 mars 2012 dont l’application en la cause n’est pas discutée: 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Pour voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse M. Y-Z X soutient tout d’abord que l’employeur a procédé à un découpage artificiel de ses sociétés en plusieurs entités pour éviter d’employer plus de 11 salariés et éluder ainsi l’obligation de mettre en place des délégués du personnel.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une fraude à la loi sur ce point.
Le salarié invoque ensuite le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement suite à l’avis d’inaptitude du 15 avril 2014.
La société HD7 lui répond qu’il a refusé un poste de reclassement proposé le 22 avril 2014 alors pourtant que ce poste était parfaitement conforme aux restrictions, non cumulatives, du médecin du travail et qu’il avait reçu toutes les informations nécessaires sur ses caractéristiques.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 22 avril 2014 faisant suite à l’avis d’inaptitude du 15 avril 2014, l’employeur a proposé à M. Y-Z X inapte un reclassement sur un poste de commercial partagé entre deux sites situés à Givors et à Saint Genis avec possibilité d’effectuer également de la vente à domicile.
Il est constant que ce poste n’a jamais été soumis au médecin du travail, alors pourtant que la fonction de vente à domicile n’était manifestement pas compatible avec l’exigence d’un travail en boutique et de préférence non isolé figurant dans l’avis d’inaptitude du 15 avril 2014.
De ce fait, l’employeur ne peut valablement soutenir que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors qu’il ressort de ces éléments que l’employeur s’est borné à présenter au salarié un poste ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail, la recherche de reclassement n’est pas sérieuse et loyale.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1226-15 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016 : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14. (…)'.
En l’espèce, il est jugé plus haut que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Aucune des parties ne conclut à la réintégration de M. Y-Z X.
Par application des dispositions susvisées, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée à hauteur de 12 mois de salaire, soit la somme de 22'340 euros, est justifiée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 22'340 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à 4278 euros, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Manque à son obligation de sécurité l’employeur qui s’abstient d’appliquer les préconisations du médecin du travail concernant un salarié.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce M. Y-Z X fait valoir que la société HD7 ne l’a pas formé à la sécurité et qu’il n’a pas respecté les recommandations du médecin du travail du 17 février 2014, ce qui est à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
L’employeur répond qu’il a parfaitement respecté l’avis du médecin du travail du 17 février 2014 qui ne demandait pas la mutation du salarié sur un poste situé ailleurs qu’à Vénissieux mais formulait une simple préconisation.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, aucun poste n’était disponible au sein de l’entreprise à cette période.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y-Z X a été victime le 26 juillet 2013 d’une violente agression de la part de plusieurs individus qui, après l’avoir repéré à l’arrivée sur son lieu de travail, sont ensuite venus l’agresser d’abord verbalement puis physiquement sur son poste de travail en lui portant des coups et en lui jetant des boîtes de conserves, que dans les suites de cette agression, M. X a présenté de nombreuses contusions et s’est vu fixer une incapacité totale de travail de cinq jours, qu’il a été placé en arrêt de travail le jour même, que le 12 février 2014 le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste en préconisant une mutation, un changement de poste ailleurs que Vénissieux, un travail en boutique, d’éviter le travail isolé et l’a déclaré apte à mi-temps thérapeutique.
Or, la société HD7 ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui s’imposaient à elle.
Le 24 mars 2014, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail en motif d’un état anxio-dépressif réactionnel et il résulte d’un courrier du médecin du travail qui l’a examiné le 26 mars 2014 que cet état est en lien direct avec le maintien à son poste de travail à Venissieux, malgré les préconisations du 12 février 2014.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi.
Au regard des conséquences délétères de ce manquement sur l’état de santé telles qu’établies par l’avis d’arrêt de travail du 24 mars 2014, la cour évalue à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Il est constant que le salarié n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
Pour autant, il n’est pas établi que ce manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude comme il l’allègue.
En l’absence de tout préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de notification annuelle écrite au salarié de son droit au DIF:
Au soutien de cette demande de dommages et intérêts, M. Y-Z X fait valoir qu’il n’a pas reçu une information annuelle sur son droit au DIF de sorte qu’il n’a pu utiliser ses droits individuels à la formation pour être reclassé.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société HD7, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de notification annuelle écrite au salarié de son droit au DIF.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire après le second avis d’inaptitude:
Selon l’article L1226-11 du code du travail applicable en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle: 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
En l’espèce, il résulte d’un courrier du conseil de la société HD7 daté du 19 mars 2015 que le paiement des salaires relatifs à la période courant du 15 mai au 28 juin 2014 est intervenu le 19 mars 2015, soit 9 mois après leur exigibilité.
Ce retard de paiement a causé un préjudice au salarié que la cour évalue à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire.
Sur la demande de rappel de salaire du mois d’août 2013 au mois de janvier 2014 :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 658,33 euros, M. Y-Z X fait valoir que l’employeur n’a pas maintenu son salaire conformément aux dispositions de l’article L1226-1 du code du travail pendant ses arrêts de travail pour accident du travail des mois de juillet à septembre 2013.
Cependant, il n’est pas contesté que l’employeur ne bénéficiait pas de la subrogation et que M. Y-Z X ne lui a jamais transmis ses relevés d’indemnités journalières durant cette période.
Ces éléments n’ont pas été produits devant le conseil des prud’hommes et ne le sont pas non plus devant la cour.
Le montant de la créance n’est donc pas justifié.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaire du mois d’août au mois de janvier 2014.
Sur la capitalisation des intérêts légaux:
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
En cause d’appel, M. Y-Z X sollicite la condamnation de la société HD7 sous astreinte à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés au titre des primes.
Cependant, la demande de rappel de salaire étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société HD7 supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. Y-Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société HD7 à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant:
- condamné la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;
- condamné la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 4 278 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire après le second avis d’inaptitude;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant:
- rejette la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche;
- condamne la société HD7 à payer à M. Y-Z X les sommes suivantes:
* 22'340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à 4 278 euros, et à compter de l’arrêt pour le surplus;
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la reprise du paiement du salaire;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
- dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
- rejette la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte;
- condamne la société HD7 à payer à M. Y-Z X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société HD7 aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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