Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 21/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 décembre 2020, N° 19/03296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/110
N° RG 21/01013 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TON6
Jugement (N° 19/03296) rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à Boulogne-Billancourt (92100)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉS
Madame X E
née le […] à Dunkerque-Malo les Bains (59140)
de nationalité française
[…]
[…]
SA Pacifica, inscrite au rcs de Paris sous le n°352.358.865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en exercice sis audit siège.
[…]
[…]
Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur D Z né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 05 janvier 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme C Y a séjourné du 29 décembre 2016 au 2 janvier 2017 à l’hôtel les Sables d’or à Stella-plage – Cucq (62), lequel était géré par M. D Z avec l’aide de sa compagne, Mme X E.
Le 6 janvier 2017, Mme Y a déposé plainte contre M. Z et Mme E indiquant que le 2 janvier précédent, son chien Gymbo avait été attaqué par un chien appartenant au gérant de l’hôtel et à sa compagne, et qu’elle-même avait été blessée à l’épaule gauche en essayant de séparer les animaux.
M.'Z et Mme E contestaient sa version de la scène.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2019, Mme Y a fait assigner M. Z et Mme E devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer pour voir engager leur responsabilité délictuelle en qualité de gardiens de l’animal, et obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2020, la société d’assurance Pacifica, en qualité d’assureur responsabilité civile de Mme E, a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1. déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Pacifica ;
2. débouté Mme Y de ses demandes ;
3. condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles ;
4. condamné Mme Y à payer «'à Mme Y'» la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles ;
5. dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
6. condamné Mme Y aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Troin, avocat à Boulogne-sur-mer ;
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 12 février 2021, Mme Y a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5, 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, Mme
Y appelante demande à la cour, au visa des articles 1243 du code civil et 202 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement critiqué dans les limites de son appel partiel et de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- juger que le chien sous la garde de M. Z et Mme E est la cause du dommage qu’elle a subi ;
- juger M. Z et Mme E responsables in solidum de ses préjudices ;
- condamner in solidum M. Z et Mme E à lui payer la somme totale de 15'561,25 euros se décomposant comme suit :
65 euro au titre des dépenses de santé ;
1'556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4'000 euros au titre des souffrances endurées ;
9'840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- dire la société Pacifica tenue de garantir les condamnations qui seront prononcées ;
- condamner in solidum M. Z et Mme E au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y fait valoir que :
- alors qu’elle traversait le jardin intérieur de l’hôtel, son chien de race coton de Tuléar avait été attaqué, mordu et secoué par le chien de race pitbull ou rottweiler appartenant à M. Z et Mme E, lequel n’était ni attaché ni muselé ;
- l’examen médical par le vétérinaire, qui a facturé au prix de 65 euros les soins prodigués, a révélé chez le coton de Tuléar des contusions à la cuisse droite et des douleurs à l’ouverture de la mâchoire';
- blessée dans la lutte, elle a présenté un traumatisme de l’épaule gauche nécessitant un traitement anti-inflammatoire ;
- elle a déposé une main courante le 2 janvier 2017 au commissariat de police du Touquet, puis une plainte le 6 janvier suivant ;
- sa mère a assisté à la scène depuis la fenêtre de la chambre d’hôtel et parle d’une attaque par «'un énorme chien noir'» ;
- par courrier recommandé du 15 mai 2019, elle a mis vainement en demeure M.'Z et Mme E de lui fournir les coordonnées de leur assureur le jour du sinistre, la carte d’identification du chien, son attestation d’assurance, et la copie de son permis de détention ;
- le docteur L-M, médecin expert mandaté par son assureur, la société Macif, a déposé un rapport d’expertise amiable le 3 juin 2019, dont il résulte un déficit fonctionnel permanent de 6% et une date de consolidation fixée au 2 juillet 2018 ;
- le chien appartenant à M. Z et Mme E a bien eu un rôle actif dans la survenance du dommage qu’elle a subi ;
- elle produit les photographies de deux chiens, un boxer et un gros chien noir, publiées sur la page facebook de Mme E ;
- M. Z et Mme E étaient tous deux présents à l’hôtel le jour des faits, et exerçaient chacun des pouvoirs identiques sur le chien mis en cause ;
- elle sollicite la réparation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise amiable.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2021, M. Z, intimé,
demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, et de :
- dire bien jugé et mal appelé ;
- dire ses demandes bien fondées et recevables ;
- subsidiairement, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui ;
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, M. Z fait valoir que :
- il a vécu en concubinage avec Mme E de 2003 à 2018 ;
- il conteste formellement les faits tels que relatés par sa cliente ;
- il a été alerté vers 12 heures 30 par des cris de chien provenant de son jardin, et a constaté que le chien boxer de sa compagne avait immobilisé un petit chien circulant en liberté, auprès duquel se tenait le jeune fils de Mme Y ; il avait lui-même séparé les animaux qui ne présentaient pas de séquelles apparentes ;
- l’altercation entre les chiens est intervenue alors que Mme Y se trouvait encore dans sa chambre d’hôtel ;
- le dépôt de plainte de Mme Y a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet ;
- Mme E est l’unique propriétaire du chien mis en cause depuis le 24 septembre 2013 ; elle est donc seule personnellement gardienne de l’animal au sens de l’article 1243 du code civil ;
- l’attestation rédigée par Mme A ne répond pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile ;
- le témoin, Mme A, ne justifie pas avoir séjourné dans son établissement le 2 janvier 2017, et a rédigé tardivement son attestation pour les besoins de la cause ; ;
- le chien de Mme Y ne présentait, selon le vétérinaire, aucune lésion cutanée visible ;
- le rapport d’expertise médicale dont se prévaut Mme Y n’est pas établi contradictoirement.
4.3. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021,
Mme E et son assureur, la société Pacifica, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1243 du code civil et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel ;
- rectifier l’erreur purement matérielle qui y figure, en condamnant Mme Y à payer à Mme E la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme E ;
à titre subsidiaire,
- juger que le rapport du docteur L-M n’est pas contradictoire et l’écarter des débats ;
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer le préjudice ;
à titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à Mme E de ses propositions d’indemnisation :
rejet au titre des dépenses de santé actuelles ;
1'301,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2'500 euros au titre des souffrances endurées ;
9'840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
rejet au titre du préjudice d’agrément ;
en tout état de cause,
- condamner Mme Y à payer à Mme E la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Troin.
A l’appui de leurs prétentions, Mme E et la société Pacifica font valoir que :
- M. Z était propriétaire du chien qui aurait attaqué Mme Y, et était seul propriétaire et gérant de l’hôtel ;
- Mme E n’a jamais été rendue destinataire des mises en demeure adressées à M. Z, puisqu’elle avait quitté le domicile de celui-ci ;
- elle n’a jamais été en possession de la carte d’identification du chien en cause ;
- le gardien responsable de l’animal au sens de l’article 1243 du code civil est celui qui, au moment de la survenue du dommage, avait les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle, étant rappelé que le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien ;
- malgré sommation, M. Z a toujours refusé de produire la carte d’identification du chien objet du dommage ;
- dès lors que Mme E ne se trouvait pas à l’hôtel lorsque le dommage est survenu, M. Z était le seul à avoir sur l’animal un pouvoir de direction, d’usage et de contrôle ;
- la garde du chien n’a jamais été transférée à Mme E ;
- outre l’existence d’un animal approprié et l’identification de son gardien, la victime doit apporter la preuve du rôle causal de l’animal dans le survenue de son dommage ;
- Mme E ne démontre pas que la blessure qu’elle a subie serait en lien de causalité directe avec une éventuelle agression du chien ;
- l’attestation de Mme A n’obéit pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, apparaît rédigée pour les besoins de la cause, et décrit une scène qui n’est pas corroborée par les constatations du vétérinaire ;
- le chien dénommé I-Tec, qui figure sur la photographie (pièce adverse n°18) versée au débat par Mme Y, est le chien boxer que détenait M. Z le 2 janvier 2017 ;
- les déclarations de Mme Y sur les circonstances dans lesquelles elle prétend avoir été blessée ne cessent de fluctuer ;
- les frais vétérinaires n’entrent pas dans la définition des dépenses de santé actuelles ; il convient de débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
I – Sur la régularité de l’attestation produite
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la cour d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il est constant que l’attestation, rédigée le 10 janvier 2017 de la main de Mme F A «'pour servir et valoir ce que de droit'», ne répond pas à toutes les exigences posées par l’article 202 précité, dès lors qu’elle ne mentionne ni sa profession, ni son lien de parenté ou de subordination avec les parties, qu’elle n’indique pas avoir connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, et enfin qu’aucun document d’identité n’y est joint.
Mme Y a expliqué dans ses écritures que le témoin était sa mère, présente sur les lieux.
Il s’observe cependant que les intimés ne justifient pas en quoi les irrégularités constatées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui leur fait grief.
Si elle ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 précité, cette pièce vaut à tout le moins comme simple lettre missive, et a été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. Il n’y a pas lieu de la rejeter s’agissant d’un élément de preuve parmi d’autres, dont il est contradictoirement débattu.
Cette attestation est donc déclarée recevable.
II – Sur la responsabilité délictuelle du fait de l’animal
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En application de ces dispositions, il convient de rappeler que, si la victime d’un dommage provoqué par un animal n’a pas à prouver l’existence d’une faute pour obtenir réparation, et si le fait que l’animal soit égaré ou échappé au moment du dommage est sans incidence sur la responsabilité du gardien, encore faut-il que soient établis l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage, ainsi que son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
En l’espèce, Mme Y produit une facture du 2 janvier 2017 qui montre qu’elle a séjourné à l’hôtel des Sables d’or à Stella-plage du 29 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
Elle produit également une facture de la SCP H du 2 janvier 2017 correspondant au règlement d’une consultation vétérinaire, d’une injection et d’une radiographie pour le chien Gymbo n° de puce 250269044247712.
Dans un courriel du 2 janvier 2017 à 18 heures 31, le vétérinaire, Mme G H, a indiqué avoir examiné le chien Gymbo, qui ne présentait pas de lésions cutanées visibles mais des contusions générant une douleur à l’ouverture de la mâchoire et des hématomes sur la cuisse droite.
Suivant main courante déposée au commissariat de police du Touquet le 2 janvier 2017 à 16 heures 26, Mme Y a déclaré : «'je venai[s] de régler la facture de l’hôtel les Sables d’or à Stella. Le chien du patron a sauté violem[m]ent sur notre chien, alors que nous étions dans le jardin privé de l’hôtel. Il l’a pris complètement dans sa gueule. Notre chien est de race coton de Tuléar, alors que celui du patron est, je pense, de race [rottweiler], mais je suis [sûre] que c’est un chien de première catégorie. Alors que j’essayai[s] de les séparer, je me suis démise l’épaule gauche. Mon chien a été mordu à plusieurs reprises au niveau de la gueule et de la patte arrière. ['] Je précise que le chien du patron n’avait pas de muselière et n’était pas attaché ni de collier, alors que notre chien était tenu en laisse. »
Elle produit la copie d’un message MMS reçu le 2 janvier 2017 à 13 heures 11 sur son téléphone': «'Tenez moi au courant pour le chien svp cordialement'», auquel était jointe la photographie illisible d’une page de carnet de vaccination.'
Le 6 janvier 2017, Mme Y s’est rendue au commissariat de police de Saint-Germain en Laye pour déposer plainte contre les propriétaires du chien, M. Z et Mme E, en ces termes : «'le 2 janvier 2017 vers midi, ['] je venais de sortir de la réception de l’hôtel, je me trouvais alors dans le jardin privé de l’hôtel. Je marchais avec mon fils et mon chien ['] quand un chien de type pitbull a couru vers nous. Mon chien a été agressé et mordu par le pitbull, j’ai ensuite pu attraper ce pitbull par la nuque, pour qu’il cesse de mordre le mien. C’était très violent et j’ai du me battre avec le chien. Alors que je tenais toujours ce pitbull par la nuque, j’ai senti des douleurs au niveau du bras gauche, de l’épaule, du dos, de la nuque. Le propriétaire du chien est enfin arrivé pour le récupérer. C’est alors que je me suis rendu[e] compte qu’il s’agissait du propriétaire. Je sais que le propriétaire se nomme M. Z D. Sa femme est Mme E X. ['] J’ai reçu un sms le 2 janvier 2017 des propriétaires qui m’ont demandé des nouvelles sur la santé du chien et de nous même, ils m’ont également indiqué que leur chien avait fait l’objet d’un vaccin antirabique.'»
Suivant attestation du 10 janvier 2017, Mme F A a attesté sur l’honneur «'avoir assisté depuis le premier étage de l’hôtel les Sables d’or à Cucq où elle était en vacances, et ce, le 2 janvier 2017 aux alentours de 13 heures à l’attaque d’un énorme chien noir sur Madame Y, son chien et son fils. J’étais seule dans ma chambre d’hôtel prête à descendre pour partir, lorsque j’ai été attirée à la fenêtre par des aboiements et hurlements «'au secours'» en provenance du jardin de l’hôtel sur lequel donnait ma chambre. En regardant par ma fenêtre, j’ai pu voir une attaque très violente d’un énorme chien noir sur Madame Y et son petit chien coton de Tuléar. Madame Y s’interposait entre les deux chiens en tenant à main nue un énorme chien noir qui avait dans sa gueule le petit chien de Madame Y. Elle hurlait «'au secours'» et j’ai eu très peur pour eux. Surtout que son jeune fils essayait de libérer son petit chien de la gueule du molosse en le tapant à coups de pied. Elle criait à son fils de s’éloigner, mais le petit voulait aider sa mère et son chien et ne partait pas. Madame Y J à reprendre son chien mais à chaque fois, le molosse bondissait à nouveau et reprenait le petit chien dans sa gueule et le secouait. Le molosse enragé et déchaîné se ruait sur Madame Y qui tentait de l’empêcher de tuer son petit chien. Ce gros chien féroce n’aurait jamais dû être en liberté dans des lieux privés que l’hôtel tenait à la disposition des clients. Ce chien appartenait au tenancier de cet hôtel qui était arrivé sur les lieux attiré par les hurlements «'au secours'». Il a crié en assistant à la scène. Il n’est pas intervenu physiquement connaissant certainement la dangerosité de cet animal.[…]'»
De l’ensemble de ces pièces, il ressort qu’un témoin visuel a assisté à la scène et livré sa version, dont il résulte pour l’essentiel, en dépit de quelques divergences peu significatives, qu’un chien noir de grande taille a surgi dans le jardin de l’hôtel, attrapé et secoué dans sa gueule le petit chien appartenant à Mme Y, qui s’est blessée au bras et à l’épaule en saisissant le chien noir par la nuque pour essayer de le maîtriser et de le séparer.
La version de Mme Y et du témoin est corroborée par les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles les faits sont survenus, par le contenu du message MMS et la photographie du carnet de vaccination envoyés immédiatement après les faits, par les constatations du vétérinaire effectuées le jour même, et enfin par le certificat médical initial du 3 février 2017 constatant les blessures de la victime.
Rien ne vient en revanche corroborer la version de M. Z, selon laquelle Mme Y se serait encore trouvée dans la chambre d’hôtel, et il aurait lui-même séparé les chiens.
Il s’ensuit que le chien noir est bien l’instrument du dommage subi le 2 janvier 2017 par Mme Y, et qu’il a indéniablement joué un rôle causal dans la survenance du fait dommageable.
S’agissant de la garde de l’animal, il s’observe que M. Z et Mme E, aujourd’hui séparés, contestent chacun être propriétaire et gardien du chien.
A cet égard, M. Z verse au débat la copie d’un courrier du 2 décembre 2019 du fichier national d’identification des carnivores domestiques (fichier I-CAD) qui l’informe qu’il n’est plus déclaré en tant que détenteur du chien boxer identifié sous le numéro 250268730235969 depuis le 24 septembre 2013, sans que la cour ne soit en mesure de déterminer si ce numéro d’identification correspond bien à celui du chien impliqué.
Dans ses écritures, M. Z prétend, sans toutefois l’établir, que Mme E serait, depuis le 24 septembre 2013, l’unique propriétaire du chien mis en cause.
En page 18 et 19 de ses écritures, Mme E explique que suite au décès d’un premier chien boxer dénommé Voltige, M. Z a adopté un chien boxer noir dénommé I-tech, et qu’au moment du fait dommageable, son compagnon et elle ne possédaient que ce seul chien.
Par courrier recommandé du 15 mai 2019, lequel a été retourné avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», le conseil de Mme Y a mis en demeure M.'Z et Mme E de lui fournir les coordonnées de leur assureur le jour du sinistre, la carte d’identification du chien, son attestation d’assurance et, le cas échéant, la copie de son permis de détention.
Ces derniers n’y ont jamais donné suite.
Faute de produire en bonne et due forme un certificat de cession du chien, dont il ne conteste pas la propriété à tout le moins jusqu’au 24 septembre 2013, et d’avoir daigné répondre à une lettre recommandée du 3 janvier 2020 et à une sommation de communiquer du 17 janvier suivant, adressées par le conseil de Mme E et de la société Pacifica, l’invitant à produire sa carte d’identification, il apparaît que M.'Z, contrairement à ses allégations, est bien resté le légitime propriétaire, présumé gardien, de l’animal, et ce d’autant que le jour des faits, il se trouvait à l’hôtel sur les lieux, qu’il est seul intervenu lors de l’attaque de son chien, et qu’il avait donc d’évidence sur celui-ci un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a écarté tout lien de causalité entre le fait de l’animal et le préjudice subi par la victime, ainsi que la responsabilité délictuelle de M.'Z dans la survenance du dommage.
Il convient de retenir la responsabilité délictuelle du propriétaire et gardien de l’animal dans la survenance du dommage en application de l’article 1243 du code civil.
Il convient de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme E et son assureur, la société Pacifica, faute de démonstration qu’elle en soit devenue la légitime propriétaire ou la gardienne.
III – Sur la recevabilité du rapport d’expertise amiable et la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire
Une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, réalisé le 3 juin 2019 à la demande de la société Macif, assureur de Mme Y, par le médecin-conseil L-M, est appuyé par un certificat médical initial du 3 janvier 2017 et un compte-rendu du centre d’imagerie médicale de Port-Marly du 11 janvier 2017.
Ce rapport amiable sera déclaré recevable, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire n’apparaissant pas nécessaire à la solution du litige.
IV – Sur la réparation du préjudice de la victime
Mme Y produit un certificat médical initial du docteur B du 3 janvier 2017, dont il résulte que la patiente lui a déclaré avoir été victime de blessures en tentant de maitriser un chien qui attaquait le sien, et qui constate une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec limitation douloureuse importante (< 90°) de l’abduction et de l’élévation du membre supérieur gauche. Le médecin lui a prescrit un antalgique et un anti-inflammatoire.
Le compte-rendu d’échographie de l’épaule gauche du 11 janvier 2017 met en évidence chez Mme Y une contusion 'démateuse du long biceps proximal.
Dans son rapport d’expertise amiable du 3 juin 2019, le docteur N-M a fixé la date de consolidation de Mme Y «'à six mois de l’accident, soit au 2 juillet 2018'» et le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime à 6%.
La cour retiendra néanmoins une date de consolidation au 2 juillet 2017 six mois après le fait dommageable survenu le 2 janvier 2017, et non au 2 juillet 2018 comme calculée par erreur par l’expert.
A – Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux en cas de blessures
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a – Sur les dépenses de santés actuelles
Mme Y sollicite le remboursement d’une facture de frais vétérinaires.
Sur ce, ces frais n’entrent pas dans la définition des frais de santé exposés pour elle-même et restés à sa charge, mais correspondent à l’indemnisation d’un préjudice matériel lié à la santé et à l’entretien de son animal.
Il convient donc de requalifier en préjudice purement matériel, et non corporel, sa demande formée à ce titre.
B – Sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux en cas de blessures
1 – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme Y sollicite une indemnisation de 1'556,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, calculée sur la base de 25 euros par jour d’incapacité totale.
M. Z ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le docteur L-M a retenu une gêne temporaire partielle de classe 2 (soit 25%) pendant un mois, puis une gêne temporaire partielle de classe 1 (soit 10%) jusqu’à la consolidation.
Il s’ensuit que Mme Y est bien fondée à obtenir une indemnisation de 571,25 euros sur la base de 25 euros par jour, en réparation du déficit fonctionnel temporaire [ soit (25 x 25% x 31 jours) + (25 x 10% x 151 jours) ].
b – Sur les souffrances endurées
Mme Y sollicite une indemnisation de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées suite au fait dommageable qu’elle a vécu comme une véritable agression.
M. Z ne conclut pas de ce chef.
Sur ce, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert amiable évalue les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, ce qui équivaut à une intensité légère.
Compte tenu de la soudaineté de l’évènement, de la peur et du stress nécessairement ressentis par la victime, des lésions traumatiques et 'démateuses présentées à l’épaule gauche, de la durée de la période de consolidation pendant six mois, il convient d’accorder à Mme Y une somme de 2'500 euros en réparation des souffrances physiques et psychologiques endurées.
2 – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
a – Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme Y réclame une indemnisation de 9'840 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, rappelant que le docteur L-M a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 6%.
M. Z ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, la cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, alors que son état n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient pour Mme Y un déficit fonctionnel permanent de l’ordre 6% en raison d’un retentissement psychologique marqué par un sentiment de panique en présence d’un chien inconnu.
Des prescriptions et autres certificats médicaux produits, il apparaît que Mme Y a développé un comportement de méfiance et d’hypervigilance suite aux faits subis, et qu’elle se plaint de difficultés résiduelles dans les mouvements d’élévation de l’épaule gauche.
Il en résulte que le préjudice de cette dernière, âgée de 47 ans à la date de consolidation pour être née le 2 mars 1970, atteinte d’un déficit fonctionnel de 6%, sera exactement indemnisé à hauteur de 9'840 euros correspondant au quantum réclamé.
b – Sur le préjudice d’agrément
Mme Y réclame une indemnisation de 100 euros, arguant qu’elle est restée gênée dans la pratique de la natation en dos crawlé pendant une année.
M. Z ne conclut pas à ce titre.
Sur ce, le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Si l’expert amiable relève que la victime n’a pu reprendre immédiatement la pratique du dos crawlé en raison de ses douleurs, il reste pour autant que Mme Y ne justifie ni de sa pratique effective et régulière de la natation avant le fait dommageable, ni de son intensité.
Faute de justificatifs, elle sera purement et simplement déboutée de sa demande de réparation du préjudice d’agrément.
C – Sur le préjudice matériel
Mme Y produit la facture de consultation vétérinaire du 2 janvier 2017 pour un montant de 65 euros.
En vertu du principe de réparation intégral du préjudice, il lui sera alloué une somme de 65 euros au titre de son préjudice matériel.
D – Sur la liquidation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments énoncés, il revient à Mme Y les sommes suivantes’en réparation de son préjudice :
571,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2'500 euros au titre des souffrances endurées,
9'840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
65 euros au titre du préjudice matériel.
Il s’ensuit que M. Z sera condamné à lui payer ces sommes en réparation de son entier préjudice corporel et matériel.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sans qu’il y ait lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. Z à payer à Mme Y une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter Mme E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Pacifica,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’attestation rédigée le 10 janvier 2017 par Mme F A,
Déclare recevable le rapport d’expertise médicale amiable, réalisé le 3 juin 2019 par M. L-M,
Déclare M. D Z entièrement responsable des conséquences dommageables de l’évènement survenu le 2 janvier 2017 sur le fondement de l’article 1243 du code civil,
Condamne M. D Z à payer à Mme C Y les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
571,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
2'500 euros en réparation des souffrances endurées,
9'840 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
65 euros en réparation du préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne M. D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. D Z à payer à Mme C Y la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme X E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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