Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 3 mars 2022, n° 21/01013
TGI Boulogne-sur-Mer 8 décembre 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité délictuelle du fait de l'animal

    La cour a retenu que le chien a joué un rôle causal dans le dommage subi par la victime, confirmant la responsabilité de Monsieur D Z en tant que gardien de l'animal.

  • Accepté
    Préjudice matériel lié aux soins vétérinaires

    La cour a jugé que les frais vétérinaires constituent un préjudice matériel et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la victime et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a constaté un déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné Monsieur D Z aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Mme C Y de ses demandes d'indemnisation suite à une attaque de son chien par un autre chien appartenant au gérant de l'hôtel où elle séjournait, M. D Z, et avait condamné Mme Y aux frais irrépétibles. La question juridique centrale était de déterminer la responsabilité délictuelle du fait de l'animal et l'identification de son gardien. La Cour a établi que le chien noir appartenant à M. Z avait bien causé le dommage subi par Mme Y, jouant un rôle causal dans la survenance de celui-ci, et a retenu la responsabilité délictuelle de M. Z en tant que propriétaire et gardien présumé de l'animal. La Cour a rejeté les demandes dirigées contre Mme E et son assureur, la société Pacifica, faute de preuve qu'elle était devenue la gardienne de l'animal. La Cour a également jugé recevable le rapport d'expertise amiable et a accordé à Mme Y une indemnisation totale de 12'976,25 euros pour son préjudice corporel et matériel, en plus de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles, et a condamné M. Z aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 21/01013
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01013
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 décembre 2020, N° 19/03296
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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