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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 janvier 2025, N° 23LY01471 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 avril et 7 mai 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Thiers l’a affecté sur un poste de jour. Par un jugement n° 2000845 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01471 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’une perte d’indemnité et une affectation sur un poste médicalement inadapté n’ont pas eu d’effets assimilables à ceux d’une sanction disciplinaire et d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’indique pas en quoi les effets de la décision en litige différeraient de ceux d’une sanction disciplinaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier ait eu l’intention de le sanctionner ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que le changement d’affection prononcé à son encontre ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les décisions contestées ne présentent pas des effets similaires à ceux d’une sanction disciplinaire de nature à révéler l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, alors que la sanction disciplinaire déguisée n’a pas à reproduire exactement les effets juridiques des sanctions prévues par le statut ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de se prononcer sur son moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du code du travail ou subsidiairement, d’irrégularité en ce qu’il ne vise ce code ni dans ses visas ni dans ses motifs ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge légale son affectation sur un poste de jour au motif qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions de l’avis médical du 24 février 2020, demandant le maintien à un poste de nuit, auraient été portées à la connaissance de l’administration à cette date ou à la date du 7 avril 2020, d’une part, sans avoir recherché si ces informations avaient été portées à la connaissance du centre hospitalier à la date du 7 mai 2020, jour où a été prise une nouvelle décision affectant M. A… sur un poste de jour et, d’autre part, sans avoir recherché si la préconisation du médecin du travail 6 mai 2020 avait été portée à la connaissance de l’administration, avant la décision du 7 mai 2020 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait demandé la reconnaissance de l’inadéquation du service de jour à son état de santé ni un aménagement de son poste avant les décisions en litige et, d’autre part, que les avis du médecin du travail ont été portés à la connaissance de l’administration avant l’édiction des décisions attaquées ;
- d’une méconnaissance de son office par la cour, faute pour elle d’avoir ordonné une mesure d’instruction afin de déterminer la date à laquelle le centre hospitalier a été informé des avis des 24 février et 6 mai 2020 du médecin du travail ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur la circonstance qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son affectation en service de nuit aurait été décidée dans le cadre d’une des mesures de reclassement pour raison de santé prévues par le statut de la fonction publique hospitalière, en particulier les articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’incompatibilité de son affectation en poste de jour avec son état de santé à la date des décisions attaquées n’est pas établie ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’atteinte au principe de la dignité de la personne humaine.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Thiers.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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