Rejet 15 février 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 495767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2024, N° 22LY03778 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495767.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2018 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand portant rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2018 tendant à l’octroi d’un « congé de longue maladie autres pathologies contractées durant son congé longue durée ». Par un jugement n° 2000150 du 2 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03778 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 8 juillet et 8 octobre 2024, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, la SCP Guérin, Gougeon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822 1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu’il juge que le tribunal administratif avait estimé sans irrégularité qu’il n’était pas saisi du moyen tiré de ce que le comité médical de l’Allier avait désigné un expert non spécialiste des pathologies en cause pour procéder à son l’évaluation, en méconnaissance des dispositions de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 ;
— de méprise sur la portée du jugement du tribunal administratif en ce qu’il juge qu’il s’est prononcé sur le moyen tiré de ce que le comité médical départemental a commis une erreur en estimant être saisi d’une demande de prolongation de congé de longue durée ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le tribunal pouvait régulièrement s’abstenir de se prononcer sur les moyens tirés de l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un cumul de sanctions, en méconnaissance du principe non bis in idem, au motif qu’ils étaient dépourvus de lien avec le litige dont il était saisi ;
— de méprise sur la portée de ses écritures d’appel en ce qu’il juge qu’il invoquait à l’encontre du jugement attaqué, pour en contester la régularité, le défaut de prise en compte de l’acquiescement aux faits de l’administration et une erreur dans la détermination des dispositions applicables au litige ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il écarte le moyen tiré de ce qu’aucun des membres du comité médical n’était spécialisé dans les affections dont il souffre ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à retenir que si sa contre-visite aurait dû être conduit par un médecin compétent pour se prononcer sur les affectations dont il souffre, ce qui n’a pas été le cas, une telle circonstance ne l’a, en l’espèce, pas privé d’une garantie ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre aux moyens tirés de ce que les dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, appliquées par le tribunal, ne sont pas applicables au litige et de ce que le tribunal ne pouvait statuer sans attendre que le comité médical supérieur rende son avis sur le recours formé devant lui contre l’avis du comité médical départemental.
Il soutient en outre, au cas où le Conseil d’Etat annulerait l’arrêt attaqué que le recteur a fait une application inexacte des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en retenant qu’il ne pouvait bénéficier d’un congé de longue maladie, faute d’avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
3. Aucun des moyens de cassation n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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