Annulation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 octobre 2024, N° 23PA02390 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500081.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite, née le 10 novembre 2020, par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 avril 2019 ainsi que de lui octroyer la protection fonctionnelle et, d’autre part, la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la ministre a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2019840 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme A…, enjoint au ministre des armées de placer celle-ci en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 avril 2019, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt no 23PA02390 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement en tant qu’il n’avait pas intégralement fait droit à sa demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2025, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en excluant la qualification de harcèlement sexuel alors qu’elle avait constaté l’existence de deux agissements à connotation sexuelle ;
- inexactement qualifié les faits, dénaturé ceux-ci et commis une erreur de droit en jugeant que les propos et agissements litigieux ne pouvaient être regardés comme constitutifs d’un harcèlement sexuel du fait de leur gravité relative ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que les éléments qu’elle avait avancés ne permettaient pas de faire présumer une situation de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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