Confirmation 11 avril 2018
Confirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 juin 2020, n° 18/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01939 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2017, N° 2016047360 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BIA c/ SARL KEROS FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01939 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44J6
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2017 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016047360
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 421 183 898
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et plaidant par Me Joëlle HOFFMAN de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206
INTIMÉE
SARL KEROS FINANCIAL SERVICES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 336 662
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Claudia LEROY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme A-B C, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Laure POUPET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme A-B C, présidente et par Mme X Y-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bia a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation, le dépannage et la maintenance de tous équipements destinés aux essais, au contrôle et à la mesure.
La société Keros Financial Services est une société de conseil et de formation en matière comptable, financière, de gestion informatique et de prestations connexes.
Le 31 juillet 2012, la société Bia s’est vue notifier par l’administration fiscale des rappels de crédits d’impôt recherche au titre des années 2008 (566.417 euros) et 2009 (439.859 euros) et a reçu une proposition de rectification portant sur le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
La société Bia a alors sollicité l’expertise de la société Keros Financial Services.
Par courrier du 19 mai 2016, la société Keros Financial Services a mis en demeure la société Bia de lui payer les factures relatives aux prestations effectuées à son profit à hauteur de 319.073,88 euros TTC qui, selon elle, lui restaient dues.
Faute d’obtenir satisfaction, la société Keros Financial Services a, par acte d’huissier en date du 1er juillet 2016, fait assigner la société Bia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’en obtenir le paiement.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Bia à payer à la société Keros Financial Services la somme de 189.828,28 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ;
— condamné la société Bia à payer à la société Keros Financial Services 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamne la société Bia aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2018, la société Bia a interjeté appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2018, la société Bia demande à la cour de :
Vu les articles 1108, alinéa 2 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Keros Financial Services la somme de 189.828,28 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ;
— l’a condamnée à payer à Keros Financial Services la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater que le tribunal de commerce de Paris a jugé que la facturation par Keros Financial Services de ses prestations relatives au CIR 2012 était infondée ;
— constater que Keros Financial Services a retenu une assiette de calcul erronée d’un montant de 721.782 euros pour calculer sa rémunération au titre du CIR 2014 en lieu et place du montant effectivement imputé sur l’impôt sur les sociétés de Bia de 427.211 euros ;
— constater que le tribunal de commerce de Paris a validé à tort l’assiette de calcul erronée tenue par Keros Financial Services au titre du CIR 2014 ;
— constater qu’en tout état de cause la rémunération de Keros Financial Services à hauteur de cette somme de 189.828,28 euros TTC est excessive au regard des prestations effectivement accomplies au titre des CIR 2008, 2009 et 2014 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2017 en ce qu’il a dit infondée la facturation par Keros Financial Services de ses prestations relatives au CIR 2012 ;
— dire et juger qu’au titre du CIR 2014 la rémunération de Keros Financial Services ne pouvait excéder la somme de 42.721,10 euros ;
— réduire en tout état de cause la rémunération de Keros Financial Services d’un montant de 189.828,28 euros TTC à une plus juste proportion compte tenu du service effectivement rendu ;
— dire et juger qu’elle devra régler à Keros Financial Services le quart de cette somme, soit 47.457 euros TTC tout au plus ;
En tout état de cause,
— condamner la société Keros Financial Services à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2018, la société Keros Financial Services demande à la cour de:
À titre principal,
— juger que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Bia à lui payer 189.828,28 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la recevoir en son appel incident et la juger bien fondée ;
— condamner la société Bia à lui payer la facture du 5 juillet 2015 de 36.000 euros TTC ;
— condamner la société Bia à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Me F. Buret, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020.
***
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (4°) les chefs du
jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette obligation de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel et, combinée avec les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, supprime la faculté de faire un appel général.
Enfin, la déclaration d’appel, si elle est affectée de ce vice de forme, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel, mais qu’elles ont comme objectif de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de la société Bia ne tend pas à l’annulation du jugement, mais se borne à mentionner : « appel total ».
De plus, elle n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Le fait que les conclusions d’appel de la société Bia précisent les chefs du jugement qu’elle critique ne permet pas de suppléer la carence de la déclaration d’appel au regard des dispositions susrappelées, seul l’acte d’appel emportant dévolution des chefs critiqués.
Il s’ensuit que la société Keros Financial Services est bien fondée à soutenir que la déclaration d’appel 'total’ déposée le 17 janvier 2018 est dépourvue d’effet dévolutif et qu’en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande.
La cour ne peut dès lors statuer au fond et donc confirmer le jugement comme le demande à titre principal la société Keros Financial Services.
La société Keros Financial Services n’ayant formé appel incident qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande sur aucun chef du jugement ;
REJETTE la demande de la société Kerios Financial Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Bia aux dépens de l’instance d’appel qui pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
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