Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 déc. 2022, n° 456868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juillet 2021, N° 2004675 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456868.20221209 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Mieux vivre à Assas » a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir les deux permis d’aménager délivrés le 10 mars 2020 par le maire d’Assas (Hérault) à la société Hectare SAS autorisant d’une part un lotissement de dix lots individuels et deux macro-lots sur le site de « La Frênaie », d’autre part, un lotissement de vingt-cinq lots individuels sur le site de « Les Baumes ».
Par un jugement n° 2004675 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis d’aménager le lotissement « La Frênaie » et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Mieux vivre à Assas » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis d’aménager le lotissement « Les Baumes » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’association « Mieux vivre à Assas » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association « Mieux vivre à Assas » soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :
— commis une erreur de droit en estimant que les deux permis d’aménager délivrés par le maire d’Assas pour les lotissements de « La Frênaie » et des « Baumes » portaient sur des projets indépendants et non sur un ensemble immobilier unique alors que les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone 2AU faisaient obstacle à ce qu’une opération immobilière puisse concerner une partie seulement des trois sous-secteurs du secteur 2AU2 ;
— entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur des éléments non pertinents pour faire obstacle à la qualification d’ensemble immobilier unique résultant d’une indivisibilité légale ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’annulation du permis d’aménager le lotissement de « La Frênaie » ne rendait pas nécessairement illégal celui relatif au lotissement des « Baumes ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Mieux vivre à Assas » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Mieux vivre à Assas ». Copie en sera adressée à la commune d’Assas et à la société Hectare SAS.
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