Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 511931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511931 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2025, N° 2302859 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' Agence de services et de paiement Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’Agence de services et de paiement Grand Est a rejeté son recours gracieux contre l’absence d’attribution du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022, ainsi que cette décision de refus d’attribution, d’autre part, d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui attribuer un « chèque énergie » de 277 euros au titre de l’année 2022 et un chèque exceptionnel de 200 euros pour cette même année, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, enfin, de condamner cet organisme à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis. Par un jugement no 2302859 du 12 décembre 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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