Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er juil. 2021, n° 19/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03740 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES AMARYLLIS c/ SARL BILHEUDE ANGE, Société SMABTP AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), SARL A'DAO, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, SAS SOGEA BRETAGNE TP, SAS KERMARREC PROMOTION., SAS ECODIAG - GROUPE NOX, SAS MORAND-BERREE, SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, SARL TECHNICPLAC, SARL CYBYC, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ, SELARL AJILINK - LABIS CABOOTER, SAS DANIEL TP / CARDINAL EDIFICE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 268
N° RG 19/03740
N°Portalis DBVL-V-B7D-P2RV
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 03 Juin 2021 prorogée au 1er Juillet 2021
****
APPELANTE :
[…]
SCI immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 479 770 125
représentée par Madame I J, sa Gérante, domiciliée de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS M N
inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 393861 950
[…]
[…]
SARL CYBYC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société COMPAGNIE CARDINAL et prise en sa qualité de liquidateur de la société M
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL Y O
[…]
[…]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL TECHNICPLAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
35136 SAINT-T-de-la-LANDE
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS KERMARREC PROMOTION anciennement dénommée COPARIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL RDAO
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOGEA BRETAGNE N
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
35136 SAINT T DE LA LANDE
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ
[…]
[…]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SAS ECODIAG – GROUPE NOX anciennement dénommée ECODIAG INGENIERIE
SAS
RCS de SAINT-MALO
[…]
35400 SAINT-MALO
INTERVENANTS :
Société MJA
SELAFA es qualité de liquidateur de la Sté ECODIAG GROUPE NOX intervenant volontaire prise en la personne de Me K L mandataire liquidateur de la société ECODIAG GROUPE NOX désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 11 juillet 2019
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître Marie DANGUY
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODIAG-GROUPE NOX, désignée à cette fonction par jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 11/07/2019 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige:
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2004, la société Gaz de France a vendu à la société Coparim un terrain situé […] à Rennes, sous réserve que cette dernière y fasse édifier un immeuble à usage de bureaux, destiné à être donné à bail à la société Foncière et Immobilière du Gaz (SFIG).
La société Coparim, désormais Kermarrec Promotion, a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec les sociétés RDao Architecture et Ecodiag-Groupe Nox, respectivement assurées auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et de la SMABTP.
Sont également intervenues dans le cadre de ces travaux :
— la société M N, chargée du lot VRD-terrassement ;
— la société Sogea, assurée auprès de la société B, désormais SMA, en charge du gros-oeuvre ;
— la société Y, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot charpente ;
— la société Technicplac et la société […], toutes les deux assurées auprès de la SMABTP, au titre du lot cloisons sèches-doublage.
La société Socotec Construction s’est vu confier une mission de contrôle technique (mission solidité).
La société Coparim a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD.
Par acte notarié du 9 décembre 2004, la SCI Les Amaryllis a acquis de la société Coparim cet immeuble en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 1er septembre 2005, assorti de réserves.
La livraison de l’immeuble par la société Coparim à la SCI Amaryllis est intervenue le 26 septembre 2005.
La SCI Les Amaryllis a signalé divers désordres.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2006, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
La société Coparim a fait assigner en garantie les sociétés RDao Architecture, Ecodiag Ingénierie, M N, […], Dacquin, Y O, […], […], […], P Q, […], Technicplac, Mariotte, Letournel et Sogica aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 16 août 2006, désignant M. X en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2008, l’expertise a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 18 décembre 2008, elles ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 11 mars 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 23 décembre 2010, la mission de l’expert a été étendue à la réalisation d’une étude thermique et les précédentes ordonnances ont été déclarées communes à la société Socotec Construction.
Par ordonnance du 19 mai 2011, l’ordonnance du 23 décembre 2010 a été rendue commune aux sociétés Technicplac, SMABTP et Axa, puis par ordonnance du 15 décembre 2011 aux sociétés RDao, MAF Ecodiag, SMABTP, à la demande de la société Kermarrec.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2012.
Par actes d’huissier des 5, 6, 10 et 14 juin 2013, la SCI Les Amaryllis a fait assigner la société Coparim, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société M N et la société Y et son
assureur Allianz en indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels.
La société Kermarrec Promotion, venant aux droits de la société Coparim, a fait assigner en garantie les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité, la société RDao Architecture et la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP, la société Sogea, la société M N ainsi que la société Y et son assureur Allianz, la société Technicplac et son assureur la SMABTP, la Socotec, la société […] et son assureur la SMABTP.
Saisi par la SCI Les Amaryllis d’une demande de provision, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 27 novembre 2014 :
— condamné in solidum la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, ainsi que la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°21 (infiltrations d’eau en pied de façade vitrée), la somme de 8 616,28 euros HT, TVA au taux en vigueur en sus ;
— condamné la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur CNR, à relever et à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;
— condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, ainsi que la société Sogea, à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres n°36 et 44.1 (décollement et fissurations sur les murets), la somme de 3 040 euros HT, TVA en vigueur en sus ;
— condamné la société M N à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°40 (absence de gazon à l’extérieur), la somme de 4 600 euros HT, TVA en vigueur en sus ;
— condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Y et Allianz à verser à la SCI Les Amaryllis, à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre n°48 (bardage bois), la somme de 22 800 euros, TVA en vigueur en sus ;
— condamné in solidum les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Sogea, Y, Allianz et M N à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Kermarrec Promotion, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, Sogea, Y, Allianz et M N à relever et à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation précitée.
Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 novembre 2018, la société Ecodiag-Groupe Nox a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juillet 2019.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
1°) Sur la déchéance du droit de contester sa garantie opposée par la SCI Les Amaryllis à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en application de l’article L241-1 du code des assurances,
— déclaré la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage déchue du droit de contester sa garantie en application de l’article L241-1 du code des assurances pour les désordres
visés par :
— la déclaration de sinistre du 5 septembre 2006 basée sur le rapport C ;
— les déclarations de sinistre ayant donné lieu aux courriers de notification des 26 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ;
2°) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Les Amaryllis au titre de la réparation des divers désordres,
a) Désordres au titre des 'menus ouvrages',
— déclaré irrecevable car forclose la demande visant la société Kermarrec Promotion ;
— rejeté l’ensemble des demandes visant la société RDao Architecture, la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et la SMABTP ;
— condamné la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis les sommes de 2 165 euros et 2 152,08 euros ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— dit que ces sommes sont indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que la somme de 2 165 euros a en outre produit intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d’un an, à partir du 5 octobre 2015, s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— dit que la somme de 2 152,08 euros porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— rejeté le recours en garantie de la société Axa France IARD ;
b) Désordre n°6 : dalle de faux-plafonds endommagées,
— condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société RDao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 630 euros ;
— condamné la société Axa IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Kermarrec Promotion à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 380 euros, condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;
— dit que ces sommes sont indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— condamné in solidum la société RDao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
— condamné in solidum la société RDao Architecture son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation dans la limite de 630 euros HT ;
— condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :
— sociétés RDao Architecture et MAF : 30 % ;
— sociétés Ecodiag Ingénierie et SMABTP : 70 % ;
— les sociétés RDao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
— les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés RDao et MAF ;
— rejeté toutes les autres demandes de garantie ;
c) Désordres n°12 et 42 : défaut d’isolation thermique,
— condamné in solidum la société Axa IARD en sa double qualité, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société RDao Architecture et son assureur la MAF, à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 50 000 euros ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, porte intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d’un an, à partir du 5 octobre 2015, s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Ecodiag Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société RDao Architecture et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation, la garantie ne s’étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
— RDao et MAF : 40 % ;
— Ecodiag et SMABTP : 60 % ;
— les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les sociétés RDao et MAF ;
— les sociétés RDao Architecture et MAF in solidum à garantie les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
d) Désordre n°21 : infiltrations d’eau en pied de façade vitrée,
— condamné in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD en sa double qualité, la société RDao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Y et son assureur Allianz à verser la SCI Les Amaryllis la somme de 7 027,11 euros ;
— dit que cette somme est indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012, date du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
— dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné in solidum la société RDao Architecture et la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Y et la société Allianz IARD à garantir la société Kermarrec Promotion de cette condamnation ;
— condamné la société Axa France IARD en qualité d’assureur du constructeur non réalisateur à garantir la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
— condamné in solidum la société RDao Architecture et son assureur la MAF, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Y et son assureur la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité de sa condamnation ;
— condamné in solidum la société RDao Architecture, la MAF, la société Ecodiag et la SMABTP, la société Y et la société Allianz IARD à verser à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 589,17 euros au titre de son recours subrogatoire
— condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
— Ecodiag SMABTP : 25 % ;
— RDao et MAF : 15 % ;
— Y et Allianz : 60 %;
— les sociétés Y et Allianz in solidum, RDao et MAF in solidum à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;
— la société Ecodiag et la SMABTP in solidum et les sociétés Y et Allianz in solidum à garantir les sociétés RDao et MAF ;
e) Désordres n°36 et 44.1 : enduits sur murets et fissures en façade sud,
— condamné la société Axa IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 620 euros ;
— condamné in solidum la société Sogea N, la société Ecodiag Ingénierie et son assureur la SMABTP à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 3 040 euros , condamnation prononcée in solidum avec celle qui précède ;
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d’un an, à partir du 5 octobre 2015, s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— dit que les autres condamnations portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— condamné dans les limites du partage de responsabilité suivant :
— la société Ecodiag et la SMABTP : 40 % ;
— la société Sogea N : 60 % ;
— la société Ecodiag à garantir la société Sogea N ;
— la société Sogea N à garantir la société Ecodiag et la SMABTP ;
— condamné in solidum les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP et Sogea N à garantir la société Axa France IARD de sa condamnation, la garantie ne s’étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
f) Désordre n°38 : absence de protection étanche en couronnement des murs de clôture et des murets,
— condamné la société Axa France IARD en sa double qualité à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 1.020 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— rejeté les demandes de garanties formées par la société Axa France IARD ;
g) Désordre n°39 : traces de coulures ocre sur l’enduit extérieur,
— condamné in solidum la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et la société Y à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 600 euros outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d’un an, à partir du 5 octobre 2015, s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Y porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— condamné in solidum la société Y, la société Ecodiag et la SMABTP à garantir la société Axa France de sa condamnation, la garantie ne s’étendant pas à la majoration des intérêts légaux ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
h) Désordre n°40 : absence de gazon à l’extérieur,
— condamné in solidum la société M N et la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 4 600 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France IARD portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et que les intérêts courus depuis plus d’un an, à partir du 5 octobre 2015, s’ajouteront au capital pour produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— dit que la condamnation prononcée à l’encontre de la société M N porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts courus depuis plus d’un an s’ajouteront au capital pour produire eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— condamné la société M N à garantir la société Axa France de sa condamnation, sauf majoration des intérêts légaux ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
i) Désordre n°41 : fissures des parois de l’édicule en superstructure de la cage d’ascenseur en toiture terrasse,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;
j) Désordre n°45 : encombrement en matériels de la toiture terrasse,
— rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Les Amaryllis ;
k) Désordre n°48 : désordre relatif au bardage bois,
— condamné la société Y à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 22 800 euros, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 novembre 2012 et le présent jugement ;
— rejeté toute autre demande de la SCI Les Amaryllis ;
— condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Y dans la limite de 29,41 % ;
— condamné les sociétés RDao Architecture et MAF in solidum et Y à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP de leur condamnation dans la limite de 11,03 % du montant total de la
condamnation ;
— rejeté toute autre demande en garantie ;
— dit que les condamnations qui précèdent sont prononcées en deniers ou quittance valables ;
3°) Sur les préjudices annexes,
a) Frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné in solidum les sociétés Axa France IARD en sa double qualité, Ecodiag Ingénierie, la SMABTP et la société Y à verser à la SCI Les Amaryllis la somme de 7 280 euros ;
— dit que la condamnation de la société Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus un an à compter du 5 octobre 2015 ;
— dit que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné les sociétés Ecodiag Ingénierie, SMABTP, RDao et MAF et Y in solidum à garantir la société Axa France IARD en sa double qualité, la garantie ne s’étendant pas à la majoration des intérêts légaux due par Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— condamné dans la limite de ce partage de responsabilité :
— la société Ecodiag et la SMABTP : 50 % ;
— la société RDao et la MAF : 30 % ;
— la société Y : 20 % ;
— les sociétés RDao et MAF in solidum et la société Y à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
— les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum et Y à garantir RDao et MAF ;
— condamné les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir la société Y dans la limite de 71,43 % ;
— rejeté toute autre demande de garantie ;
b) Préjudices immatériels,
— rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier ;
— rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des pertes locatives ;
— rejeté toute demande de la SCI Les Amaryllis au titre des troubles et tracas
4°) Sur les demandes relatives à l’application des franchises,
— rejeté toutes demandes relatives à l’application des franchises, plafonds et limitations contractuels ;
5°) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés Kermarrec Promotion, Axa France IARD, Ecodiag Ingénierie, SMABTP, RDao Architecture, MAF, et Z, Y, Allianz in solidum :
— à supporter les dépens comprenant ceux des instances en référé y compris les honoraires de l’expert ;
— à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la SCI Les Amaryllis une somme de 6 000 euros ;
— aux sociétés Technicplac, Morand-Berrée et leur assureur la SMABTP ensemble une somme de 1 000 euros ;
— condamné la société Kermarrec Promotion à verser à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ecodiag Ingénierie, la SMABTP, la société RDao Architecture, la MAF, la société Y in solidum à garantie intégralement la société Kermarrec Promotion de ses condamnations ;
— condamné en outre la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Kermarrec Promotion de sa condamnation ;
— condamné dans la limite de ce partage :
— la société ECODIAG et la SMABTP : 40 % ;
— la société RDao et la MAF : 26 % ;
— la société Y 17 % ;
— la société Axa : 7 % ;
— la société Y et Allianz : 5 % ;
— la société M N : 5 % ;
— la société Axa, la société Ecodiag Ingénierie in solidum avec la SMABTP, M N, la société Y seule et la société Y in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés RDao Architecture et MAF ;
— la société RDao Architecture, la MAF, la société Y seule et la société Y in solidum avec la société Allianz IARD à garantir les sociétés Ecodiag et SMABTP ;
— la société RDAO in solidum avec la MAF, la société Ecodiag in solidum avec la SMABTP, la société Y seule et la société Y in solidum avec la société Allianz IARD à garantir la société Axa France IARD ;
— les sociétés Ecodiag et SMABTP in solidum à garantir les société s Y et Allianz ;
— la société RDAO in solidum avec la MAF, la société Y seule et in solidum avec la société Allianz, la société Axa France IARD à garantir la société M N ;
— rejeté toute autre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande de garantie.
La SCI Les Amaryllis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019, limité à l’indemnisation des désordres n° 12 et 42, 45 et 48, aux préjudices annexes, soit les frais de maîtrise d’oeuvre et les préjudices immatériels ( préjudice financier, pertes locatives et troubles et tracas).
Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 15 novembre 2018 à l’encontre de la société Ecodiag-Groupe Nox a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJA, représentée par Me L et Maître Danguy, ayant été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2019, la société Kermarrec Promotion a fait assigner en intervention forcée la société CYBYC, venant aux droits de la société Compagnie Cardinal, en qualité de liquidateur de la société M N.
La société MJA, en qualité de liquidateur de la société Ecodiag-Groupe Nox est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 26 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, la SCI Les Amaryllis a fait assigner en intervention forcée Me Danguy, également en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodiag-Groupe Nox.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2021, la SCI Les Amaryllis au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L242-1 et suivants et A243-1 du code des assurances, demande à la cour de :
— infirmer le jugement s’agissant des demandes indemnitaires de la SCI Les Amaryllis au titre de la réparation des désordres n°12 et 42 : défaut d’isolation thermique ; n°45 : encombrement en matériels de la toiture terrasse ; n°48 : désordre relatif au bardage bois,
- infirmer le jugement s’agissant des demandes au titre des préjudices annexes : frais de maîtrise d’oeuvre, préjudices immatériels, soit le préjudice financier , les pertes locatives, les troubles et tracas ;
— confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement expressément critiqués,
Sur les préjudices matériels,
A titre principal,
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP au versement des sommes de :
— 35 188,49 euros HT au titre de la reprise de l’isolation thermique sous toiture et en façades sous toiture (désordres n°12 et 42) ;
— 82 038,80 euros HT au titre du coût de remplacement du matériel de chauffage et de réfrigération (désordres n°12, 42 et 45) ;
— 12 642 euros HT au titre de la mise en place de plots en contact avec la dalle béton du toit terrasse (désordres n°12, 42 et 45) ;
— 41 815,33 euros HT au titre de la couverture de la terrasse (désordre n°45) ;
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de Liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP, la société Y et son assureur Allianz au versement de 281 558,93 euros HT au titre du désordre n°48 ;
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de Liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP ainsi que la société Y et son assureur Allianz au versement d’une somme de 40 791,92 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— dire et juger que les indemnités seront indexées sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d’expertise du 16 novembre 2012 et le second celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— dire et juger que toutes les indemnités mises à la charge des défendeurs produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— prononcer la capitalisation des intérêts produits en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— dire et juger que toutes les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera condamnée porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2006 ;
A titre subsidiaire,
— dire la demande d’expertise judiciaire recevable en appel ;
— désigner un Expert judiciaire avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties, ou par toute personne pouvant les détenir, tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter et examiner l’immeuble ;
— étudier le rapport d’expertise déposé par M. X le 16 novembre 2012 ;
— dire si les solutions et chiffrages retenus par Monsieur X pour les désordres n°12, 42, 45 et 48 sont suffisants ;
— pour ces mêmes désordres, proposer et chiffrer les travaux de nature à y mettre un terme définitif ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la cour de céans d’apprécier les travaux de reprise nécessaires et leur coût ;
— s’expliquer techniquement, dans les limites de sa mission, sur les dires et observations des parties ;
Surseoir à statuer sur les demandes des parties,
Sur les préjudices immatériels,
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP, la société Sogea ainsi que la société Y et son assureur Allianz au versement de 900 000 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP, la société Sogea ainsi que la société Y et son assureur Allianz au versement de la somme de 1 017 942 euros HT au titre de la perte des loyers, outre :
— une indemnité annuelle de 51 540 euros à compter de 2021 et jusqu’au démarrage des travaux ;
— une indemnité mensuelle de 18 976 euros pendant la durée des travaux ;
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP, la société Sogea, la société CYBYC en sa qualité de Liquidateur de la société M N ainsi que la société Y et son assureur Allianz au versement de 15 000 euros en réparation des troubles et tracas subis ;
— dire et juger que les indemnités seront indexées sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date de dépôt du rapport d’expertise du 16 novembre 2012 et le second celui existant à la date du jugement à intervenir ;
— dire et juger que toutes les indemnités mises à la charge des défendeurs produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— prononcer la capitalisation des intérêts produits en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— dire et juger que toutes les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera condamnée porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2006 ;
En tout état de cause:
— rejeter l’intégralité des demandes, fins, conclusions et appels incidents présentés par les parties intimées ;
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale, la société RDao Architecture et la MAF, la société MJA et Me Danguy en leur qualité de Liquidateurs de la société Ecodiag-Groupe Nox, la SMABTP, la société Sogea, la société CYBYC en sa qualité de liquidateur de la société M N ainsi que la société Y et son assureur Allianz en 10000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la société Kermarrec Promotion au visa des articles 1134, 1147, 1382 ancien, 1642-1 et 1648 du code civil, ainsi que l’article L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation totale ou partielle,
Sur les désordres visés au titre de l’appel principal et des appels incidents:
Dommages 12 et 42 : Isolation thermique,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), Y, Allianz (assureur de la société Y), […], Technicplac, SMABTP (assureur commun des sociétés Ecodiag-Groupe Nox, […] et Technicplac) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommage 21 : Infiltrations en pied de façade,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion et assureur dommages-ouvrage), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox), Y, et Allianz (assureur de la société Y) à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommages 36 et 44.1 : Décollement d’enduit sur le muret,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox) et Sogea à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommage 38 : Protection en couronnement des murs de clôture,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox) et Sogea à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommage 39 : Traces de coulure,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox), Y et Allianz (assureur de la société Y) à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommage 40: Engazonnement extérieur :
— condamner in solidum les sociétés AXA France IARD (assureur de la société Kermarrec promotion) et M N à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Dommage 45 : Encombrement de la toiture-terrasse,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture) et SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox) à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dommage 48 : Bardage bois,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox), Y, Allianz (assureur de la société Y) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Réclamation au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), Y, Allianz (assureur de la société Y), Sogea, […], Technicplac, SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, […] et Technicplac) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion des entières condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Sur la certification HQE,
— réduire l’indemnité allouée à juste proportion ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), Y, Allianz (assureur de la société Y), Sogea, […], Technicplac, SMABTP (assureur commun des sociétés Ecodiag-Groupe Nox, […] et Technicplac) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la perte de loyers,
— réduire l’indemnité allouée à juste proportion ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), Y, Allianz (assureur de la société Y), Sogea, […], Technicplac, SMABTP (assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, […] et Technicplac) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les soucis et tracas et dépens,
— réduire l’indemnité allouée à juste proportion ;
— condamner in solidum les sociétés Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion), RDao Architecture, MAF (assureur de la société RDao Architecture), Y, Allianz (assureur de la société Y), Sogea, […], Technicplac, SMABTP (assureur commun de la société Ecodiag-Groupe Nox, […] et Technicplac) et Socotec Construction à garantir la société Kermarrec Promotion de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la garantie d’Axa France IARD,
— condamner la société Axa France IARD (assureur de la société Kermarrec Promotion) à garantir la société Kermarrec Promotion des entières demandes prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit et pour quelque montant que ce soit y compris au titre de l’article 700 et des dépens.
Additant au jugement déféré,
— débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande d’expertise judiciaire irrecevable et mal fondée,
— débouter les parties adverses de leurs demandes contraires ;
— dire que la franchise de la SMABTP, assureur de la société Ecodiag, s’appliquera à l’ensemble des dommages matériels et à l’ensemble des dommages immatériels et que la SMABTP ne peut en conséquence opposer une franchise par chef de condamnation quel qu’en soit l’objet ;
— condamner la SCI Les Amaryllis à payer à la société Kermarrec Promotion une 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2020, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Coparim et d’assureur dommages-ouvrages au visa des articles 1147, 1792 du code civil et L114-1 du code des assurances,, demande à la cour de :
Sur la demande au titre des désordres 12 et 42 relatifs à l’isolation thermique,
— constater le caractère décennal du désordre ;
— dire et juger que les travaux réparatoires proposés par l’expert judiciaire sont suffisants ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes de la SCI Les Amaryllis ;
— condamner in solidum la société MJA liquidateur de la société Ecodiag, la société […] la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP ainsi que la société Y et son assureur la Compagnie Allianz à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des désordres 12 et 42 ;
Sur la demande au titre du désordre 45 : désordres sur le toit terrasse,
— confirmer le jugement,
— dire et juger que les polices de la société Axa ne sont nullement mobilisables que ce soit au titre de l’assurance dommages-ouvrage ou de l’assurance responsabilité civile décennale CNR de la société Kermarrec ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa ;
— condamner in solidum la société RDao et de son assureur la MAF ainsi que de la société MJA liquidateur de la société Ecodiag et de son assureur la SMABTP à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait des désordres 45 ;
Sur la demande au titre du désordre 48,
— confirmer le jugement déféré ;
— dire et juger que les polices de la société Axa ne sont nullement mobilisables que ce soit au titre de l’assurance dommages-ouvrage ou de l’assurance responsabilité civile décennale CNR de la société Kermarrec ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa ;
Sur la demande au titre des préjudices immatériels:
Sur la demande au titre des frais annexes maîtrise d''uvre,
— constater que la demande est basée sur le montant des travaux réparatoires ;
— ramener la demande à de plus justes proportions ;
Sur la demande au titre de la prétendue perte de valeur de l’immeuble,
— constater que le préjudice allégué n’est ni direct, ni actuel, ni certain ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa relatives au prétendu préjudice de perte de valeur ;
Sur la demande au titre de la prétendue perte de loyers,
— débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande ;
— ramener la demande à de plus justes proportions ;
Sur la demande au titre des tracas,
— constater que la SCI Les Amaryllis ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue ;
— constater que le préjudice allégué ne répond pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel indemnisable ;
— dire et juger qu’en tant que garantie facultative, seule la définition contractuelle est applicable,
— débouter la SCI Les Amaryllis de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa relatives au prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa relatives au prétendu préjudice au titre des tracas ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société RDao et son assureur la MAF, la société MJA liquidateur de la société Ecodiag, la société […] la société Technicplac, et leur assureur la SMABTP, la société Y et son assureur la société Allianz et la société Sogea à la relever indemne et à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
En tout état de cause, sur les limites contractuelles:
— dire et juger que la société Axa ne pourra en aucun cas être condamnée au-delà des limites
contractuellement fixées qui prévoient une franchise et un plafond contractuel pour les dommages immatériels comme rappelé ci-dessus ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Les Amaryllis ou à défaut toute partie succombante à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2021, la société RDao et son assureur la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement sur les chefs critiqués, y compris sur l’appel incident formé par les concluant au titre du désordre 21 ;
— débouter la SCI Les Amaryllis, la société Kermarrec ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société RDao Architecture et la MAF ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées, à de plus justes proportions ;
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, les sociétés Kermarrec Promotion, Axa, Ecodiag Ingénierie et SMABTP, Sogea Bretagne N, M N, Y et Allianz, à garantir les concluantes de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toutes sortes ;
— dire et juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat, notamment en qui concerne l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Les Amaryllis, ou tout autre partie succombante à payer aux concluantes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2020, les sociétés SMABTP, MJA et Me Danguy, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Ecodiag-Groupe Nox, […], et Technicplac au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 du code civil demandent à la cour de :
Sur les demandes formulées au titre des désordres 12 et 42,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Technicplac et […] et en conséquence débouter la SCI Les Amaryllis et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le préjudice de la SCI Les Amaryllis de ce chef à 50 000 euros ;
— dire et juger que le préjudice de la SCI Les Amaryllis ne saurait excéder le chiffrage retenu par M. X à hauteur de 5 880 euros ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum la société RDao, la MAF, la société Y, la compagnie Allianz et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les demandes formulées au titre du désordre 45,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI Les Amaryllis de ses demandes à ce titre;
— subsidiairement, condamner in solidum la société RDao, son assureur la MAF et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les demandes formulées au titre du désordre 48,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a arrêté le préjudice de la SCI de ce chef à hauteur de 22 800 euros ;
— condamner in solidum la société RDao, la MAF, la société Y, la compagnie Allianz et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur l’appel incident au titre du désordre n°21,
— débouter la société RDao et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société RDao, la MAF, la société Y, la compagnie Allianz à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemb1e des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur l’appel incident au titre du désordre n°39,
A supposer qu’i1 soit fait droit à l’appel incident de la société Y et de la société Allianz du chef de ce désordre, et que la demande présentée à ce titre par la SCI soit jugée irrecevable,
— débouter la SCI Les Amaryllis et tous autres de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP de ce chef ;
A défaut,
— condamner in solidum la société Y et la compagnie Allianz à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur l’appel incident de Sogea au titre des désordres n°36 et 44.1,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société […] au titre des désordres 36 et 44-1 ;
— condamner la société […] à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les frais de maîtrise d''uvre,
— réformer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef ;
A défaut,
— limiter à de justes proportions les prétentions indemnitaires de la SCI Les Amaryllis et condamner in solidum la société RDao, la MAF, la société Y, la compagnie Allianz et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef en tant qu’irrecevable et mal fondée
Sur le préjudice financier,
— confirmer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef
A défaut,
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la compagnie Axa, la société RDao, son assureur la MAP, la société Y, son assureur la compagnie Allianz et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les pertes locatives,
— confirmer le jugement dont appel et débouter la SCI Les Amaryllis de sa demande de ce chef
A défaut,
— condamner in solidum la société Kermarrec Promotion, la compagnie Axa, la société RDao, son assureur la MAF, la société Y, son assureur la compagnie Allianz et la société Socotec Construction à garantir la SMABTP, la société […] et la société Technicplac de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
Sur les franchises de la SMABTP,
— dire et juger la SMABTP recevable et fondée à opposer à tous ses franchises égales à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieures à 760 euros par sinistre (soit 5 franchises statutaires), cette franchise s’appliquant pour chacun des désordres au titre desquels la responsabilité de la société Ecodiag serait retenue ;
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner in solidum la SCI Les Amaryllis, la société Kermarrec Promotion, la société Axa, la société Socotec Construction, la société RDao, son assureur la MAP, la société Y et son assureur la compagnie Allianz à verser à la SMABTP, la société […] la société Technicplac et la société MJA, chacune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2021,la société Sogea Bretagne N au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la SCI Les Amaryllis et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société […] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société […] au titre des désordres 36 et 44-1 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI Les Amaryllis au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la société Ecodiag devra relever et garantir totalement ou partiellement la société […] des condamnations qui pourraient intervenir contre elle et ce en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
En tout étant de cause,
— mettre hors de cause la société Sogea Bretagne N en cas d’accueil favorable de la demande d’expertise de la SCI Amaryllis ;
— condamner la SCI Les Amaryllis ou toute partie succombant à payer à la société Sogea Bretagne N la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ecodiag aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, les sociétés Allianz IARD et Y O au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le désordre n°41 n’était pas imputable à la société Y ;
— réduit les travaux de reprise du désordre n°48 à 22 800 euros HT ;
— réduit les frais de maîtrise d''uvre à 7 280 euros HT ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier, de la perte de loyers, et du préjudice de troubles et tracas ;
— réduit la demande de la SCI Les Amaryllis au titre des frais irrépétibles à 6 000 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Y et son assureur Allianz au titre des désordres n°21 et 39
— modifié le partage de responsabilité retenue par l’expert judiciaire au titre du désordre n°48 ;
— condamner la société Y à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés Technicplac, […] et SMABTP ;
— dire et juger que la société Y et son assureur Allianz ne peuvent être condamnés à verser une
quelconque indemnité au titre des désordres n°21 et n°39 ;
— dire et juger la responsabilité de la société Y au titre du désordre n°48 sera limitée à hauteur de 40 %, et que la société Y sera garantie par la société Ecodiag et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société RDao Architecture et son assureur la MAF, dans la proportion de 40 %, et par la Socotec dans la proportion de 20 % ;
— dire et juger que les frais de maîtrise d''uvre au prorata des responsabilités encourues et du coût des travaux ;
— dire et juger que la société Allianz ne peut être tenue de garantir la société Y que dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, à savoir exclusivement les désordres de nature décennale avec application de la franchise contractuellement prévue égale à 20 % avec un minimum de 32,5 fois l’indice BT01 et un maximum de 295 fois ce même indice ;
— débouter la SCI Les Amaryllis et les autres défendeurs de toutes leurs prétentions à l’encontre de la société Y et de son assureur Allianz ;
— condamner in solidum Axa, RDao, MAF, Ecodiag, Sogea, B, Technicplac, SMABTP, Socotec, […] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2021, la société Socotec Construction au visa des articles 1382 ancien, 1792 du code civil, L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation et L124-3 et suivants du code des assurances, demande à la cour de :
— constater qu’il n’est formulé aucune demande par la SCI Les Amaryllis à l’encontre de Socotec Construction, aux droits de Socotec France, de même que par Axa France IARD ou les sociétés RDao et MAF ;
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Socotec France aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Socotec Construction ;
— débouter en conséquence de leurs appels incidents les sociétés SMABTP, Technicplac, […], Kermarrec Promotion, Y et Allianz en tant qu’ils visent à obtenir la condamnation de Socotec Construction à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
— débouter en tout état de cause la SCI Les Amaryllis de son appel et de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Y et son assureur la société Allianz IARD, la société RDao Architecture et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la société Ecodiag à relever et garantir Socotec Construction indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— rappeler en tout état de cause qu’en application des dispositions de l’article L111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu, vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage, laquelle ne pourra être que résiduelle ;
— condamner la SCI Les Amaryllis à régler à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, la société CYBYC, venant aux droits de la société Cardinal, liquidateur de M N, demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité de la société M N, prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;
— ordonner le remboursement par la SCI Les Amaryllis de la somme de 4 600 euros HT, TVA en sus, versée par la société M N, prise en la personne de son représentant légal, en exécution du jugement rendu en première Instance et de l’ordonnance de mise en état en date du 27 novembre 2014 ;
— débouter la SCI Les Amaryllis de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société M N prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;
— débouter la société Kermarrec Promotion de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société M N prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC ;
— condamner solidairement la société SCI Les Amaryllis et la société Kermarrec Promotion à verser à la société M N prise en la personne de son liquidateur la société CYBYC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2021.
Motifs :
— Sur les demandes contre la société Ecodiag-Groupe NOX et ses liquidateurs M° Danguy et M° L (MJA):
La société Ecodiag-groupe Nox a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 novembre 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2019. Dès lors que la SCI Amaryllis et les appelants incidents se prévalent de créances au titre de leurs demandes principales et de garantie antérieures à l’ouverture de la procédure collective, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Ecodiag-groupe Nox ou ses liquidateurs en application de l’article L622-7 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire. En outre, en l’absence de justification de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecodiag des créances revendiquées par ces parties, leurs demandes ne peuvent être accueillies.
— Sur la déchéance du droit de la société AXA France IARD à contester sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Devant la cour, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage ne discute pas la déchéance prononcée par le premier juge de son droit à contester sa garantie, en application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances et de l’annexe II de cet article dans sa version antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, pour avoir communiqué le rapport préliminaire en même temps que sa position sur sa garantie au titre des désordres dénoncés le 5 septembre 2006 figurant au rapport de M. C du 24 juillet 2006, des désordres visés dans les courriers d’AXA du 26 juillet
2007 et du 12 novembre 2008
— Sur les dommages matériels affectant l’immeuble :
— Sur les responsabilités encourues :
La SCI les Amaryllis agit en qualité d’acquéreur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. S’agissant des désordres postérieurs à la réception, elle est fondée à rechercher, pour les désordres de nature décennale, la responsabilité de plein droit posée par l’article 1792 du code civil, des constructeurs et de la société Kermarrec Promotion par application de l’article 1646-1 du code civil. Pour les désordres ne présentant pas de nature décennale, elle peut rechercher la responsabilité des constructeurs et de la venderesse sur un fondement contractuel au titre d’une faute prouvée.
S’agissant des vices de construction apparents, la société Kermarrec Promotion ne peut en être déchargée en application des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 à l’égard de la SCI, ni avant la réception, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par cette dernière, laquelle doit agir, à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle la venderesse peut en être déchargée.
La société Kermarrec, venderesse en l’état futur d’achèvement, tenue in solidum avec les constructeurs à l’égard de l’acquéreur, n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de celui-ci sauf faute personnelle de sa part, elle peut donc rechercher la garantie des constructeurs pour les désordres postérieurs à la réception sur un fondement décennal ou contractuel au titre d’une faute prouvée et, pour les vices apparents réservés à la réception, au titre de leur responsabilité contractuelle.
Les recours en garantie entre constructeurs sont fondés sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
— Sur l’indemnisation des désordres :
La SCI Les Amaryllis a formé appel du jugement concernant, selon la numérotation adoptée par l’expert, les désordres 12 et 42 (défaut d’isolation thermique) , 45 (encombrement en matériel de la toiture-terrasse) et 48 (désordre du bardage bois). Par l’effet des appels incidents, doivent être examinées les contestations de la société RDao et de son assureur la MAF au titre des désordres 21 (infiltrations en pied de baie vitrée), de ces derniers et de la société Y et de son assureur Allianz au titre du désordre 39 (coulures ocres sur l’enduit extérieur), de la société Sogéa N au titre des désordres 36 et 44-1 (enduits sur muret et fissures en façade sud) et de la société CYBYC liquidateur de la société M N au titre du désordre 40 (absence de gazon à l’extérieur).
1°)-Désordre 12 et 42 : défaut d’isolation thermique :
Nature du désordre et responsabilités :
La SCI Les Amaryllis demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande contre
la société Kermarrec Promotion et lui a accordé une indemnisation insuffisante.
Elle observe que ces deux désordres visés dans le rapport de M. C de juillet 2006 ont été regroupés en un seul désordre par l’expert judiciaire qui en a confirmé la réalité, considérant qu’il s’agissait d’un désordre majeur. Elle rappelle que l’étude thermique ordonnée en cours d’expertise a mis en évidence l’absence de traitement de nombreux points singuliers qui n’ont pas été suffisamment étudiés par le maître d’oeuvre, que les investigations antérieures avaient également révélé le
positionnement discontinu de l’isolation et une discontinuité du pare-vapeur, à l’origine de déperditions de chaleur inéluctables.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet inconfort thermique revêt une ampleur décennale, ce qu’a d’ailleurs admis la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale de la société Kermarrec Promotion, qu’en conséquence, les travaux de réfection doivent être supportés in solidum par la société Kermarrec Promotion, la société AXA en sa double qualité, la société RDao Architecture et la MAF, la société Ecodiag-Groupe Nox et la SMABTP.
Concernant le montant des travaux de reprise, elle objecte qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice et fait observer que l’expert avait évoqué deux solutions de reprise, sans véritablement chiffrer cette alternative. Elle soutient que l’indemnisation accordée par le premier juge est insuffisante au regard du rapport établi par la société Lithek Conseil consultée pour organiser les travaux de reprise et des devis obtenus, qui impliquent des reprises en toiture et en façades nord et sud et le remplacement du matériel de chauffage et de réfrigération positionné sur la terrasse technique, ce qui représente un montant total 117227,29€ HT.
La société AXA France IARD estime que ce défaut qui entraîne une température insuffisante dans les locaux, une gêne pour les occupants et une surconsommation d’énergie en raison des pertes de chaleur présente une nature décennale, que toutefois, aucun désordre n’a été constaté sur les façades, le désordre étant uniquement relevé au dessus des faux plafonds des 3 et 4 ème étage, qu’en conséquence, la reprise du désordre ne nécessite pas l’ensemble des travaux présentés dans les devis qui, au surplus, n’ont pas été discutés pendant l’expertise. Elle fait observer que le changement du chauffage pour une somme de plus de 80000€ HT n’est pas justifié.
La société Kermarrec Promotion fait observer que l’expert n’a caractérisé aucune impropriété à destination en lien avec le défaut d’isolation thermique et qu’il ne présente pas une nature décennale, qu’il ne peut donc engager sa responsabilité que sur un fondement contractuel au titre d’une faute prouvée qui n’est pas établie par la SCI. Concernant le montant de la condamnation, elle relève que les demandes de la SCI ont évolué depuis la première instance, que les devis et le rapport sur lesquels elle base ses demandes devant la cour n’ont jamais été communiqués à l’expert et discutés contradictoirement, qu’ils intègrent des prestations sans rapport avec le désordre. Elle ajoute que la SCI est une société d’investissement du groupe GRDF qui était assistée de différents experts pendant l’expertise, dont les demandes techniques et pécuniaires ont été discutées et que le demande d’expertise complémentaire sollicitée n’est pas justifiée.
La société RDao et la MAF font valoir que le désordre n° 12 n’a pas été constaté par l’expert, qu’en tout état de cause, ces défauts ne sont pas imputables à un défaut de conception mais uniquement à une faute d’exécution de l’entreprise en charge de ce lot, qu’en l’absence de caractère décennal, la SCI doit démontrer une faute, ce qu’elle ne fait pas. Elles ajoutent que la SCI ne peut se prévaloir de la solidarité entre les membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et font observer que même si les honoraires ont été échelonnés sur l’ensemble des phases de la construction, seule la société Ecodiag a assuré le suivi du chantier, l’architecte étant en charge du suivi architectural.
Maître Danguy et Maître L en qualité de liquidateurs de la société Ecodiag et la SMABTP demandent la réformation du jugement sur l’indemnisation accordée par le premier juge et demande une fixation à hauteur de 5880€HT. Ils estiment que le désordre ne présente pas de nature décennale, que les défectuosités sont localisées dans les bureaux situés au dessus de l’entrée Est et sous toiture, que la demande d’indemnisation de la SCI doit être limitée à l’évaluation de l’expert. Ils soutiennent que la solidarité contractuelle ne peut valoir que pour l’exécution du marché mais non pour la responsabilité consécutive à un désordre attribué à l’un ou l’autre membre de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
***
Ceci étant, l’expert a bien constaté la réalité du désordre 12, déclaré dans le rapport de M. C comme une insuffisance de chauffage dans un bureau, ce que confirment les investigations et les photographies en pages 37 et 38 de son rapport, même s’il a porté une mention négative à la rubrique 'constat de la matérialité'. Ce désordre procède d’un défaut d’isolation de la dalle béton du plancher du 1er étage au dessus de l’entrée Est, la mention d’un bureau au 3e étage n’étant pas cohérente, comme l’a relevé le tribunal, et manifestement erronée. Il a de la même façon constaté le défaut d’isolation de la toiture dans son ensemble après le démontage de dalles de faux plafond, en raison d’une pose discontinue de l’isolation et du pare-vapeur. Ces désordres ainsi que le défaut de traitement des points singuliers à l’origine de nombreux ponts thermiques ont par ailleurs été mis en évidence y compris sur les façades par l’étude thermique ordonnée par l’ordonnance du 23 décembre 2010.
Ces désordres sont manifestement à l’origine de l’inconfort thermique dénoncé par la SCI. Toutefois, l’expert n’a pas estimé qu’ils entraînaient une impropriété à destination de l’ouvrage. A cet égard, la SCI ne verse aux débats aucune pièce relative à des réclamations de la part du locataire ayant occupé les lieux de septembre 2005 à août 2014, ni de la part des sociétés qui les occupent depuis 2017. Il n’est de la même façon justifié d’aucune mesure de température établissant un niveau très inférieur à celui habituellement retenu pour un usage de bureaux. A cet égard, l’étude thermique réalisée en cours d’expertise a mis en évidence sans être contredite, que le besoin en énergie en tenant compte des déperditions était de 94 Kw alors que la puissance des générateurs de chauffage était de 112 kw, laquelle assure donc une couverture du besoin. Par ailleurs, il n’est pas non plus justifié d’un niveau excessif de consommation énergétique supporté par les locataires, évoqué par les rapports établis par les experts assistant la SCI lors des opérations d’expertise. En conséquence, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ce désordre ne présente pas un caractère décennal, nonobstant la circonstance que la société AXA France Iard estime qu’elle doit sa garantie en ses deux qualités pour ce désordre, ne pouvant en tout état de cause, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, contester sa garantie comme il a été rappelé.
La SCI ne peut donc fonder ses demandes que sur un fondement contractuel pour faute prouvée. Or, elle ne démontre aucune faute personnelle de la société Kermarrec Promotion à l’origine du désordre. L’expert n’a d’ailleurs évoqué aucun manquement du maître de l’ouvrage. Sa demande à son encontre sera rejetée et le jugement confirmé.
Concernant l’équipe de maîtrise d’oeuvre, les sociétés RDAO et Ecodiag ont conclu un contrat avec la société Kermarrec Promotion le 7 avril 2004 qui révèle que ces sociétés étaient engagées solidairement à l’égard du maître de l’ouvrage au titre de l’exécution d’une mission complète.
L’expert, suite au rapport du sapiteur qui a exécuté l’étude thermique, a clairement relevé des manquements dans le suivi de la mise en oeuvre de l’isolation par l’entreprise, qui aurait permis de rectifier ou compléter les travaux, mais également un manque d’études préalables et en amont de l’ouverture du chantier. Il relève notamment que la société Ecodiag aurait dû solliciter de l’entreprise titulaire du marché les plans de détails permettant de vérifier le traitement des points singuliers.
Il convient de relever que le contrat de maîtrise d’oeuvre solidaire ne distingue pas les phases spécifiquement réalisées par l’un ou l’autre des membres. Il apparaît, toutefois, au stade de la rémunération, contrepartie nécessaire d’une prestation, que la société RDAO était plus particulièrement en charge de la phase de conception. Elle a cependant participé à hauteur de 50% à la mission de visa et de 30% à celle de direction des travaux et aucune pièce n’accrédite son affirmation qu’elle n’aurait assuré à ce dernier titre que le suivi architectural alors qu’elle participait au rendez-vous de chantier, comme en atteste le compte rendu du 14 avril 2005 mentionnant qu’elle devait être destinataire de l’ensemble des échanges. En outre, engagée solidairement avec la société Ecodiag, elle doit supporter les conséquences des manquements de cette dernière.
En conséquence, la responsabilité de la société Ecodiag et de la société RDAO est engagée. La société AXA France en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société RDAO et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité de d’assureur de la société Ecodiag, qui ne discute pas sa garantie, doivent être condamnées in solidum à indemniser la SCI les Amaryllis au titre de ce désordre. La société AXA en sa qualité d’assureur dommages est condamnée avec application d’un intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, les autres parties étant condamnés également à la capitalisation des intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant du montant de l’indemnisation des désordres, l’expert a relevé pour le désordre 12 la nécessité de démonter l’entier faux plafond pour repositionner l’isolation et éviter les ponts thermiques, prestation évaluée à dire d’expert à 1580€ HT, pour le désordre 42, celle de procéder à l’entier démontage des dalles de faux plafonds des bureaux du dernier niveau du bâtiment, de repositionner l’isolation dans les règles de l’art, prestation évaluée à 4300€ HT. Or, suite à l’étude thermique de M. D qui a mis en évidence un nombre important de points singuliers où l’isolation n’est pas mise en oeuvre selon les règles de l’art, il n’a pas procédé à une nouvelle évaluation des travaux de reprise bien qu’il ait envisagé comme alternative un renforcement de l’isolation dans les zones accessibles ou un contrôle exhaustif du bâtiment avant reprise.
Devant la cour, la SCI se prévaut d’un rapport de la société Lithek de février 2021, missionnée pour évaluer les travaux de nature à mettre fin aux désordres, qui précise que l’isolation verticale et horizontale est à reprendre, que l’évaluation initiale de l’expert ne permet pas de faire ces travaux. Cette société reprend pour partie l’évaluation de l’expert de 4300€ concernant l’isolation en plafond, qu’elle complète à hauteur de 4000€ HT pour réaliser des chatières sur la partie haute de la couverture en zinc. La SCI produit également un devis de la société Qualiconfort du 17 juillet 2019 relatif à la réfection de l’isolation par soufflage de laine minérale, au droit des combles du dernier étage, sous les rampants du dernier étage de la façade sud, sur les murs périphériques du dernier étage des façades sud et nord et des vides techniques en pignon est, pour un montant de 26888,49€ HT. Elle produit par ailleurs un devis de la société CV Clim du 17 février 2017 relatif au changement de la production d’énergie pour un montant de 82038,80€HT, soit un total de 117227,29€ HT.
Les intimés relèvent à juste titre que le rapport de la société Lithek n’a pas été établi contradictoirement et ne peut à lui seul justifier les condamnations demandées par la SCI sur la base des devis produits. Cependant, il peut être examiné par le juge. Ce rapport relève une impossibilité d’exécuter les travaux sur la base des évaluations de l’expert, ce que le montant des travaux d’isolation prévue dans le devis de la société Qualiconfort tend à confirmer.
En revanche, la cour observe que la demande au titre du changement de production d’énergie est sans lien avec la reprise du désordre relatif à l’isolation thermique et doit être rejetée.
Si des devis pouvaient être communiqués en cours d’expertise par la SCI qui a été assistée de plusieurs experts successivement, il demeure que, comme elle le rappelle, elle peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, à savoir être replacée sans perte ni profit dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du dommage et donc à l’indemnisation d’une prestation identique ou équivalente à celle prévue à l’origine, ce qui justifie, compte tenu du montant du devis produit, de recueillir avant dire droit l’avis de l’expert sur les prestations qui y sont prévues pour solutionner le désordre tel qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise, par le biais d’une consultation dont les modalités seront précisées au dispositif de l’arrêt.
— Recours en garantie :
La société AXA demande la garantie in solidum des liquidateurs de la société Ecodiag, des sociétés […], Technicplac et de leur assureur la SMABTP, ainsi que de la société Y et de son assureur Allianz. Elle fait observer que l’expert a caractérisé les manquements des maîtres
d’oeuvre tenus solidairement dans le suivi des travaux et des deux entreprises en charge de l’isolation au titre des lots charpente, Y et cloisons sèches Technicplac, que la solidarité prévue entre cette dernière et la société Morand Berré implique que celle-ci soit également tenue de la condamnation.
Les sociétés Technicplac et […] ainsi que la SMABTP demandent la garantie de la société RDao et de la MAF, de la société Y et de la société Allianz et de la société Socotec Construction. Les sociétés Technicplac et […] précisent qu’elles étaient en charge du lot 7 qui par l’effet d’un avenant du 7 juillet 2005 a été séparé en deux sous lots ,7A plafonds et cloisons modulaires attribué à la seconde et 7b cloisons sèches attribué à la première. Elles contestent que la société Technicplac ait dû cette prestation qui incombait à la société Y et estiment que la société […] ne peut être tenue au titre de la solidarité qui ne concerne que l’exécution des prestations. Elles ajoutent que la société RDAO a accompli une partie du suivi de chantier dont les manquements ont été révélés par l’expertise.
La société RDAO et la MAF demandent une garantie générale des sociétés Kermarrec Promotion, AXA, Ecodiag et SMABTP, Sogéa N, M N, Y et Allianz. Pour ce défaut d’isolation, elles font valoir que la société Technicplac à la suite de séparation du lot 7 avait à réaliser la pose de l’isolation du bâtiment qu’elle a facturée le 26 septembre 2005, qu’il n’existe donc plus d’ambiguïté sur l’identité de l’entreprise qui a exécuté ces travaux.
Les sociétés Y et Allianz ne présentent pas de demande garantie en lien avec ce désordre.
La société Socotec Construction demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et subsidiairement la garantie de la société Y et de son assureur Allianz, des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs SMABTP et MAF. Elle relève que l’expert ne lui a imputé aucune responsabilité technique dans la survenance de ce désordre au regard de sa mission limitée à la solidité de l’ouvrage.
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L’expert impute la responsabilité technique de ce désordre à la société Ecodiag et à l’entreprise en charge des travaux. Ainsi qu’il a été retenu plus haut, les fautes de la société Ecodiag sont établies et également celles de la société RDAO qui a participé aux phases visa et suivi des travaux.
S’agissant de l’entreprise en charge des travaux d’isolation, il résulte des pièces produites que la société Y était titulaire du lot 3, charpente, couverture, bardage. Le descriptif de ce lot, produit dans le cadre d’un dire adressé à l’expert du 28 septembre 2012 mentionne au poste 03.01.09 que, pour les murs à ossature bois, le parement intérieur et la laine de verre sont à la charge du lot cloisons-plafonds. Ce document ne fait état d’aucune prestation de pose de laine de verre. Par ailleurs, le devis descriptif n’inclut aucune pose de laine de verre au titre du lot charpente couverture.
La société […] était initialement seule titulaire du lot 7 cloisons plafond selon un contrat de 2004. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 7 juillet 2005 qui a séparé ce lot en deux sous-lots. Le 7a, plafond-cloisons modulaires, a été attribué à la société […], tandis que le 7b cloisons sèches revenait à la société Technicplac. Cependant, les pièces concernant cette société montrent qu’elle avait adressé un devis à la société […] le 7 juillet 2004 avant le découpage du lot comprenant la pose de laine de verre en doublage de 634m² ainsi qu’en plafond pour 33 m². Ces prestations ont effectivement été facturées à la société Kermarrec en septembre 2005.
Il se déduit de ces documents que la pose de l’isolation ne peut être imputée à la société Y. Les demandes contre elle et son assureur Allianz seront rejetées. En revanche, les défauts de mise en oeuvre de l’isolation ayant été mis en évidence par les opérations d’expertise, la responsabilité de la
société Technicplac est engagée.
Concernant la société Socotec, le contrat conclu avec le maître d’ouvrage le 23 juin 2004 se rapportait à une mission de solidité des ouvrages et des éléments d’équipement et de stabilité des avoisinants, cadre dans lequel doit être caractérisée une faute de sa part. Or, le désordre est sans lien avec la mission du bureau de contrôle. Les sociétés Technicplac et […] n’énoncent d’ailleurs aucun manquement de la société Socotec ayant conduit au désordre de l’isolation thermique. Les demandes à son encontre seront rejetées.
La société AXA, assureur dommages ouvrage, est fondée à se prévaloir de la solidarité entre les deux entrepreneurs, qui entraîne l’obligation pour la société […] de réparer les désordres affectant le lot 7 même s’ils résultent de travaux exécutés par la société Technicplac.
En revanche, elle ne présente aucune demande contre la société RDAO et la MAF. En conséquence, les sociétés […], Technicplac et leur assureur la SMABTP, également tenue en qualité d’assureur de la société Ecodiag, seront condamnées in solidum à garantir la société AXA France IARD des condamnations mises à sa charge sans que cette garantie ne s’étende à la majoration des intérêts à la charge de la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage.
La société […] qui n’a pas contribué au désordre et son assureur la SMABTP sont fondées à obtenir de la société RDAO et de la MAF la garantie intégrale des condamnations mises à sa charge.
Compte tenu des constatations de l’expert, la responsabilité de l’entreprise en charge de ces travaux apparaît prépondérante. Au regard des fautes respectives des constructeurs, les parts de responsabilité doivent être fixées comme suit:
-60% à la charge de la société Technicplac,
-40% à la charge des sociétés en charge de la maîtrise d’oeuvre répartis entre elles à hauteur de 70% à la charge d’Ecodiag et 30% à la charge d’RDAO, soit 28% du montant des condamnations à la charge de la société Ecodiag et 12% à la charge de la société RDAO.
La société Technicplac et la SMABTP seront garanties par la société RDAO et son assureur la MAF dans la limite de 12% des condamnations mises à leur charge.
La société RDAO et son assureur MAF seront garantis par la société Technicplac et son assureur SMABTP dans la limite de 60% et par la société SMABTP assureur de la société Ecodiag dans la limite de 28% des condamnations mises à leur charge.
Le jugement est réformé en ce sens.
2°) Désordre 21: Infiltrations en pied de façade vitrée:
La société Y et son assureur Allianz demandent l’infirmation du jugement qui les a condamnés in solidum au titre de ce désordre alors qu’il avait été pris en charge par la société AXA qui ne contestait pas son caractère décennal et avait offert une indemnisation de 8616,28€ HT. Ils observent que la SCI les Amaryllis ne sollicitait sa condamnation avec le maître d’ouvrage, AXA en sa double qualité, et les maîtres d’oeuvre qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le caractère décennal du désordre ne serait pas reconnu. Ils ajoutent que la SCI a in fine accepté cette indemnisation.
La SCI les Amaryllis demande la confirmation du jugement en relevant que le caractère décennal n’exonère pas les constructeurs de leur responsabilité.
La société Kermarrec Promotion demande la confirmation du jugement en rappelant que ce dommage décennal s’inscrit dans le cadre de la responsabilité de plein droit des constructeurs, l’entreprise en charge de travaux et l’architecte et que la garantie qui lui a été accordée doit être confirmée.
La société RDAO et la MAF sans discuter le caractère décennal du désordre, relève qu’il n’est pas dû à une erreur de conception mais uniquement de suivi réalisé par la société Ecodiag, qui doit la garantir intégralement.
Les mandataires de la société Ecodiag et la SMABTP demandent le rejet de la demande de la société RDAO et de la MAF en raison de la répartition des honoraires.
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Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés Y et Allianz, dans ses écritures de première instance, la SCI les Amaryllis rappelait effectivement que le caractère décennal du désordre n’était pas discuté par son assureur AXA qui avait proposé une indemnisation de 8616,28€ HT dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, mais ne sollicitait pas la condamnation des constructeurs uniquement à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande sur un fondement décennal. Le dispositif de ses écritures qui vise tant l’article 1792 que l’article 1147 du code civil, n’opère aucune distinction des condamnations sollicitées en fonction du régime de responsabilité appliqué. La circonstance qu’une indemnité ait été proposée par l’assureur dommages ouvrage, sans acceptation démontrée de la SCI comme l’a relevé le tribunal, ne l’empêchait pas d’agir concurremment contre les constructeurs tenus d’une responsabilité de plein droit. En conséquence, le jugement qui a condamné la société Y et la société Allianz à indemniser la SCI les Amaryllis doit être confirmé.
S’agissant de la part de responsabilité laissée à la charge de la société RDAO, si l’expert n’a pas remis en cause la conception au titre de ce désordre, comme il a été relevé plus haut, aucune attribution spécifique des missions n’était effectuée entre les deux sociétés et la société RDAO est également rémunérée au titre de la direction des travaux. En conséquence, son argumentation ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé.
3°) Désordres 32,34 et 38: fissures dans la cage d’escalier, absence de couronnement des murs de clôture et murets:
La société Sogéa N ne reprend dans le dispositif de ses écritures aucune demande au titre de ces désordres. En application de l’article 954 du code de procédure civile, ils n’ont donc pas à être examinés par la cour.
4°) Désordres 36 et 44-1: décollement d’enduit sur le muret et fissures en façade sud.
La société Sogéa Bretagne N demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à indemniser la SCI Les Amaryllis de ces désordres et subsidiairement la garantie totale de la société Ecodiag.
Elle estime que la SCI ne peut soutenir que ces désordres sont de nature décennale, alors qu’ils n’entraînent ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination.
Concernant la demande de garantie de la société Kermarrec, elle relève qu’elle n’invoque aucun fondement. Elle soutient qu’il s’agit d’un vice apparent qui est donc prescrit.
La SCI Les Amaryllis fait observer que sa demande était également fondée sur la responsabilité contractuelle de la société au titre d’un défaut d’exécution et de la société Ecodiag au titre d’un manquement dans le suivi des travaux, selon l’analyse de l’expert, qui a également précisé que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la prise de possession ou la livraison.
La société Kermarrec Promotion sollicite la confirmation à titre principal et à titre subsidiaire à supposer que le désordre ne soit pas considéré comme apparent relève qu’aucune faute n’est caractérisée de sa part à l’origine du désordre.
Les mandataires de la société Ecodiag et la SMABTP demandent la confirmation du jugement.
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L’existence de ces deux désordres a été confirmée lors des opérations d’expertise. Il ne résulte d’aucune pièce qu’ils étaient apparents à la date de livraison de l’immeuble à la SCI le 26 septembre 2005 de sorte que la société Sogéa ne peut opposer la forclusion tirée de l’article 1648 al 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut donc être engagée au titre d’une faute prouvée. Or, l’expert a indiqué sur ce point qu’ils résultent d’un défaut d’exécution de l’entreprise qui n’a pas réalisé de joint de fractionnement et d’un défaut de suivi de la part de la société Ecodiag. Dans ces conditions, la demande de la société Sogea N tant à l’égard de la SCI Les Amaryllis que de la société Kermarrec Promotion doit être rejetée. Il en est de même de la demande de garantie contre le maître d’oeuvre, la faute caractérisée de l’entrepreneur excluant qu’il obtienne une garantie intégrale de la part de ce dernier. En conséquence le jugement sera confirmé.
5°) Désordre 39: traces de coulures ocres sur l’enduit extérieur :
La société Y et son assureur Allianz demandent la réformation du jugement et le débouté des demandes à ce titre. Elles observent que ce désordre est purement esthétique et que la société Allianz assureur décennal ne peut être condamnée. Elles ajoutent que la SCI Les Amaryllis ne précise pas le fondement de sa demande de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 56 du code de procédure civile.
La SCI Les Amaryllis soutient qu’elle a précisé le fondement décennal ou à défaut contractuel de sa demande et que la faute de la société a été caractérisée par l’expert qui a relevé l’absence de mise en oeuvre de la bavette horizontale permettant d’éviter ces traces.
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Comme l’a indiqué le premier juge, la sanction posée par l’article 56 du code de procédure civile n’est pas une irrecevabilité de la demande, mais une nullité de l’assignation. Par ailleurs, dans ses conclusions, la SCI a précisé le fondement de ses demandes en visant la responsabilité contractuelle (1147 du code civil). L’expert a identifié un défaut d’exécution de la société Y à l’origine de ce désordre sans caractère décennal à savoir, l’absence de mise en oeuvre d’une bavette horizontale à la jointure du bardage et de la partie enduite du mur située plus bas. La demande de garantie contre la société Allianz a été rejetée (page 43 du jugement). En conséquence, le jugement doit être confirmé au titre de ce désordre.
6°) Désordre 40: Absence de gazon à l’extérieur :
La société CYBYC en qualité de liquidateur de la société M N demande la réformation du jugement et le débouté des demandes à son encontre. Elle fait valoir qu’elle a été condamnée au paiement de 4600€ HT à la SCI, qui demande des sommes complémentaires au titre de l’indemnisation de ces troubles et tracas, alors qu’elle a toujours contesté la faute qui lui était imputée estimant que le désordre relevait d’une erreur de conception.
La SCI Les Amaryllis ne présente aucune observation.
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La société M N était en charge de l’aménagement paysager comme l’a rappelé le premier juge. La société ne le conteste pas. Il a été constaté lors de l’expertise que le parking qui devait être engazonné ne l’était pas en raison de passage réalisé à cet endroit ce qui n’avait pas permis le développement de la pelouse. L’expert indique que cette situation résulte d’un défaut d’apport suffisant de terre végétale, ce qui relevait bien des prestations à la charge de l’entreprise et permet de caractériser sa faute. Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée et le jugement doit être confirmé.
7°) Désordre 45 : Encombrement en matériels de la toiture terrasse :
La SCI Les Amaryllis demande la réformation du jugement et la condamnation de la société Kermarrec Promotion, de la société AXA France en sa double qualité, de la société RDAO et de la MAF, des liquidateurs de la société Ecodiag et de la SMABTP à lui verser une somme de 12642€ HT au titre de la mise en place de plots en contact avec la dalle béton et de 41815,33€ HT au titre de la couverture de la terrasse.
Elle rappelle que cette situation a été relevée par M. C dans son rapport et donc dénoncée à la société AXA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Elle ajoute qu’elle a été également constatée par l’expert judiciaire qui a relevé les difficultés pour assurer la nécessaire réfection de l’étanchéité de la terrasse qui n’est pas faite pour supporter cette charge. Elle fait observer que le matériel de chauffage présent à cet endroit devait initialement être installé en sous-sol, que la réfection de l’étanchéité s’impose pour réparer les désordres 12 et 42 et que cette mauvaise conception favorise les infiltrations d’eau.
Concernant les réparations, elle se prévaut du rapport de la société Lithek et du devis de la société Rieu de 2013, et de celui de la société Omni Métal, qui chiffre la mise en place d’une protection de la terrasse. Elle ajoute que la prestation doit être complétée par la mise en place de plots en contact avec le béton du toit. A titre subsidiaire, elle demande un expertise.
La société Kermarrec Promotion demande la confirmation du jugement. Elle soutient que cet encombrement constaté lors de l’expertise ne constitue pas un désordre, qu’en tout état de cause, il ne pourrait être qualifié de décennal. Elle ajoute que cette situation était apparente et que l’action au titre des vices apparents est forclose et que sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement contractuel puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle s’oppose à une mesure d’expertise.
La société RDAO et la MAF, ainsi que les mandataires de la société Ecodiag et la SMABTP demandent la confirmation du jugement en soutenant que cette situation ne constitue pas un désordre, qu’au surplus la solution consistant à faire une couverture est sans lien avec le problème.
La société AXA demande également la confirmation du jugement faute de désordre. Elle ajoute que sa garantie dommages ouvrage ne peut être mobilisée dès lors qu’aucune déclaration de sinistre n’a été accomplie par la SCI à ce titre, qu’elle a eu connaissance de cette demande par une assignation en référé, qui ne peut être assimilée à la déclaration de sinistre exigée. Elle relève de plus qu’en absence de caractère décennal, la garantie responsabilité décennale CNR n’est pas non plus mobilisable.
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L’expert a constaté contradictoirement la présence sur la terrasse technique de nombreux équipements et notamment de conduits de ventilation posés sur plots au dessus de l’étanchéité. Il a également relevé qu’en cas de nécessité de réfection de l’étanchéité, cette configuration a pour conséquence la dépose de l’ensemble du matériel générant un coût important et que les plots ne permettaient pas le nettoyage de l’étanchéité. Toutefois, cette disposition pour inadaptée qu’elle soit, ne constitue pas un désordre à l’origine d’un dommage pour la SCI. Par ailleurs, lors de l’expertise, il n’a pas été constaté de désordres avérés dans les locaux conséquences directes de cette disposition. Si
le rapport de la société Lithek de février 2021, établi non contradictoirement, fait état d’infiltrations par la terrasse en renvoyant aux dommages 6 et 41, lesquels consistent respectivement en des dalles de plafond endommagées et des fissures du massif de superstructure de la cage d’ascenseur, dommages qui au demeurant ne font pas l’objet d’un appel, il convient d’observer que l’expert n’en a pas imputé la cause à la disposition de la toiture terrasse et à des désordres de son complexe d’étanchéité, mais à des décollements d’enduit et une fissure sur un muret vertical ainsi qu’à des reprises de bétonnage du massif en béton.
La cour observe que le rapport de la société Lithek a été réalisé plus de cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve de dix ans, le 1er septembre 2015 et plus de huit ans après le dépôt du rapport d’expertise le 16 novembre 2012. Il n’est justifie de 2012 à 2015 d’aucune dénonciation par la SCI de désordres affectant cette terrasse ou en lien avec sa disposition. Dans ces conditions, à défaut de désordre démontré et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, la demande de la SCI ne peut être accueillie. Le jugement doit donc être confirmé.
8°) Désordre 48: Désordre du pare-pluie sous le bardage bois:
La SCI Les Amaryllis demande la réformation du jugement et la condamnation in solidum de la société Kermarrec Promotion, de la société AXA en ses deux qualités, de la société RDAO et de la MAF, des mandataires liquidateurs de la société Ecodiag et de la SMABTP, de la société Y et de la société Allianz à lui verser la somme de 281558,93€ HT.
Elle fait valoir que dans son rapport en cours d’expertise, M. E a relevé que le pare-pluie mis en oeuvre derrière le bardage pour protéger l’isolant était déchiré et percé à de nombreux endroits et n’assurait plus sa fonction protectrice, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire. Elle ajoute que ce désordre a été déclaré à la société AXA par la communication du rapport de M. C et a donné lieu à une expertise des façades nord et sud par M. F expert de l’assureur, en raison d’infiltrations, que ce rapport a été suivi d’une notification de refus de garantie. Elle estime que ce désordre présente un caractère décennal de sorte que la responsabilité de la société Kermarrec Promotion doit être retenue in solidum avec les constructeurs et les assureurs.
Elle soutient que l’indemnisation accordée par le tribunal sur la base de l’évaluation de l’expert ne permet pas de réparer intégralement son préjudice au titre de ce désordre comme en témoignent le rapport de la société Lithek mais également le devis de la société SNPR. Elle insiste sur le fait que le défaut de continuité du pare-pluie a entraîné des dégradations des doublages. Elle estime qu’à tout le moins une expertise doit être ordonnée afin de vérifier l’étendue des dommages et chiffrer le coût des travaux de reprise.
La société Kermarrec Promotion demande la confirmation du jugement. Elle soutient que ce désordre n’entraîne pas d’impropriété à destination de l’ouvrage de sorte que sa responsabilité ne peut être que contractuelle et qu’aucune faute de sa part à l’origine de ce désordre n’est démontrée. Elle soutient que les chiffrages produits par la SCI sont excessifs et sans lien avec les réclamations élevées en cours d’expertise, qu’ils n’ont jamais été communiqués à l’expert alors qu’assistée lors de l’expertise, il lui était loisible d’en produire.
Si la nature décennale du désordre était reconnue, elle demande la garantie de la société AXA, de la société RDAO et de la MAF, de la SMABTP, assureur de la société Ecodiag, de la société Y et de son assureur Allianz et de la société Socotec Construction.
La société AXA France demande la confirmation du jugement . Elle soutient que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre, qu’il n’est pas mentionné dans le rapport de M. C, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle ajoute qu’il ne revêt pas un caractère décennal aucune impropriété à destination n’étant démontrée, ni d’atteinte à la solidité des murs à ossature bois, ce qui exclut également la mobilisation de la police constructeur non réalisateur.
Elle soutient que les rapports dont la SCI se prévaut, établis unilatéralement ne peuvent être pris en compte et asseoir une condamnation du montant demandé.
Les sociétés RDAO et la MAF concluent au débouté de la SCI Les Amaryllis et soutiennent que le désordre ne provient pas d’un défaut de conception, qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée. Elles estiment que le chiffrage unilatéral présenté par la SCI, contraire aux préconisations de l’expert, ne peut être retenu.
Elles demandent la garantie totale de la société Ecodiag, de la SMABTP et de la société Y.
Les mandataires de la société Ecodiag et la SMABTP demandent la confirmation du jugement sur l’indemnisation accordée à la SCI. Ils estiment que les demandes présentées par la SCI excédent les travaux de reprise du pare-pluie et de l’isolant préconisé par l’expert, mais prévoit des postes tels la réfection des doublages qui n’ont jamais été évoqués comme endommagés suite aux désordres. Ils ajoutent que la responsabilité prédominante dans la survenance de ce désordre est celle de la société Y qui n’a pas exécuté les travaux avec diligence. Ils demandent la garantie de la société RDAO et de la MAF, de la société Y et de son assureur Allianz et de la société Socotec Construction.
La société Y et la société Allianz demandent la confirmation du jugement concernant l’indemnisation accordée, estimant que le chiffrage présenté par la SCI est excessif et sans lien avec l’étendue du désordre. En revanche, elles contestent le partage de responsabilité adopté par le tribunal et soutient que la part de la société Y ne peut excéder 40%, une part de 20% devant être mise à la charge de la société Socotec, comme l’avait proposé l’expert.
La société Socotec Construction demande la confirmation de sa mise hors de cause. Elle soutient qu’aucun manquement n’est caractérisé dans l’exécution de la mission solidité que lui avait confiée le maître d’ouvrage et que le désordre affectant le pare-pluie est sans lien avec la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute que la SCI estime que ce désordre est à l’origine de ponts thermiques de surconsommation d’énergie , sans que ces dommages ne soient démontrés.
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Il résulte des pièces produites par la SCI que l’expert a été saisi de ce désordre suite au rapport de M. E de septembre 2008 demandé par l’acquéreur. Il a confirmé la réalité des défauts de mise en oeuvre du pare-pluie positionné derrière le bardage et, plus particulièrement, les déchirures et les percements qui l’affectent, visibles sur les photographies annexées à l’expertise . Il impute ces désordres à un défaut d’exécution par la société Y en charge de la pose du pare-film et à un défaut de suivi de la part de la société Ecodiag.
Considérant que le désordre affectait l’ensemble du bardage, l’expert a estimé qu’il devait donner lieu à une reprise complète des façades nord et sud, mais il n’a pas indiqué que ce désordre entraînait une atteinte à la solidité de la structure bois ou à la destination de l’ouvrage à la date de ses opérations d’expertise, ni qu’elle se produirait dans le délai décennal expirant en septembre 2015. Il n’a été justifié d’aucune aggravation de l’état des façades, ni de dommages à l’intérieur des bureaux en lien avec ce désordre avant l’expiration du délai probatoire. Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a écarté le caractère décennal du désordre.
En l’absence de démonstration d’une faute de la société Kermarrec Promotion à l’origine de ce désordre, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l’égard de la SCI.
S’agissant de la demande de cette dernière à l’égard de la société AXA, il convient de relever que le rapport C, qui a servi de base à la première déclaration de sinistre, ne fait pas état précisément d’un défaut de mise en oeuvre et de dégradations du pare-pluie placé derrière le bardage. Le rapport
de M. F, expert d’AXA, du 23 juillet 2007 évoque des infiltrations qui ont conduit à un examen de la composition du mur et au constat qu’en partie basse existait une possibilité de passage d’eau à la liaison entre la partie basse du pare-pluie et de profil de protection du relevé d’étanchéité, défaut qui se rapporte en fait au désordre 21. En revanche, celui de novembre 2008 fait état d’un dommage déclaré au titre du bardage, du pare-pluie et des joints d’étanchéité mal posés sur l’ensemble des façades nord et sud et rappelle que l’expertise judiciaire examinait ce point, sans que la société AXA y ait participé à cette époque . Ce document démontre que l’assureur dommages ouvrage avait également été saisi de ce désordre. Au regard d’une notification de la position de la compagnie le 12 novembre 2008 en même temps que de celle du rapport préliminaire d’expertise, la société AXA est déchue de son droit à contester sa garantie ce qu’elle ne discute pas comme rappelé plus haut, entraînant le paiement d’un intérêt au double du taux légal. Le jugement sera réformé en ce sens.
En l’absence de nature décennale du désordre, la garantie d’AXA en qualité d’assureur de la société Kermarrec en tant que constructeur non réalisateur n’est pas mobilisable.
La SCI se rapporte au rapport d’expertise pour caractériser les fautes des locateurs d’ouvrage. A cet égard, la société Y ne discute pas les défauts d’exécution qui lui sont imputables lors de la pose du pare-pluie. Le premier juge a justement écarté la garantie de la société Allianz qui l’assure uniquement au titre de sa responsabilité décennale.
Concernant la société RDAO et la MAF, ainsi que la SMABTP assureur de la société Ecodiag, l’expert a caractérisé pour ce désordre qui affecte les deux façades un manquement lors du suivi du chantier par les maîtres d’oeuvre, qui était effectué par les deux sociétés tenues solidairement selon le contrat comme il a été rappelé, alors que l’importance de cet élément dans le système de construction du mur de l’immeuble impliquait de s’assurer de l’exécution par l’entreprise d’un travail soigné.
En conséquence, la société AXA France en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société RDAO et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Y seront condamnés in solidum à indemniser la SCI Les Amaryllis de ce désordre.
Concernant le coût des travaux de reprise, la SCI, sur la base du rapport Lithek de 2021 et d’un devis de la société SNPR, demande une somme très supérieure à l’évaluation de l’expert. La SCI peut effectivement prétendre à la réparation intégrale de son préjudice. Si le rapport Lithek, dépourvu de caractère contradictoire, ne peut fonder à lui seul une condamnation à la somme demandée, il peut être examiné par le juge. A cet égard, il rappelle que la dépose du bardage sur les façades nord et sud nécessitera la pose d’un échafaudage, coût qui n’a pas été mentionné par l’expert. Toutefois, il mentionne des désordres affectant les éléments de bardage qui n’ont pas été examinés pendant les opérations d’expertise et dont la survenance pendant le délai décennal n’est pas démontrée de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte. Concernant le devis de la société SNPR, il intègre des prestations d’équipement du chantier pour un montant de plus de 20000€ HT, la mise en place d’une double ossature bois, des prestations sur les habillages réutilisés partiellement, qui n’ont pas été évoquées par l’expert. Dans ces conditions, ce devis doit être également soumis à l’avis de l’expert dans le cadre de la consultation.
S’agissant des recours en garantie, la cour observe que la société AXA assureur dommage ouvrage ne présente pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.
En ce qui concerne les recours entre locateurs d’ouvrage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives. Il apparaît que les défauts d’exécution de la société Y sont prépondérants dans la survenance du désordre.
Les deux sociétés de maîtrise d’oeuvre se partageant le suivi du chantier dans les conditions sur lesquelles la cour s’est déjà prononcée ont négligé de s’assurer de la qualité de la prestation
accomplie par l’entreprise alors que l’importance de la surface à traiter leur laissait la possibilité d’opérer cette vérification.
Si la société Y comme la SMABTP soutiennent qu’une part de responsabilité doit demeurer à la charge de la société Socotec, elles n’évoquent aucune faute précise de sa part dans les avis émis dans les limites de sa mission relative à la solidité ayant contribué au désordre qui n’affecte pas cet aspect des murs. Cette demande doit être rejetée.
Au regard des manquements respectifs de la société Y et des maîtres d’oeuvre, les parts de responsabilité seront fixées comme suit:
-70% à la charge de la société Y,
-20% à la charge de la société Ecodiag,
-10% à la charge de la société RDAO.
La société Y sera garantie par la société SMABTP assureur de la société Ecodiag dans la limite de 20%, de la société RDAO et de la MAF in solidum dans la limite de 10%.
La société SMABTP sera garantie in solidum par la société RDAO et la MAF dans la limite de 10% et par la société Y dans la limite de 70%.
La société RDAO et son assureur la MAF garantie par la société Y dans la limite de 70% et de la SMABTP dans la limite de 20%.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Dans la mesure où les frais de maîtrise d’oeuvre dont la nécessité a été rappelée par l’expert sont en relation avec le coût des travaux de reprise, il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la consultation ordonnée.
— Sur les dommages immatériels :
*Sur le préjudice financier :
La SCI les Amaryllis demande la réformation du jugement sur ce point et la condamnation in solidum de la société Kermarrec Promotion, de la société AXA France en sa double qualité, des sociétés RDAO, des mandataires de la société Ecodiag et de leurs assureurs respectifs, ainsi que de la société Sogéa N, la société Y et son assureur Allianz à lui verser la somme de 900000€ à ce titre.
Elle soutient qu’une qualification HQE (haute qualité environnementale) lui avait été contractuellement promis, qui n’a pas été obtenue. Elle observe que cette non conformité entraîne une responsabilité décennale si elle occasionne un dommage de nature décennale et qu’à défaut la responsabilité contractuelle de la venderesse et des constructeurs est encourue.
Sans méconnaître que l’acte de vente ne mentionne pas l’obtention de cette qualification, elle relève qu’elle était évoquée dans le CCTP tous corps d’état et dans un mémoire HQE de décembre 2014 présentant le projet et que le panneau publicitaire relatif à la construction mentionnait cette démarche qui promesse de réduction de consommation d’énergie et d’utilisation de matériaux recyclables. Elle relève que le contrat de maîtrise d’oeuvre mentionne également un programme technique et
fonctionnel incluant la charte environnementale et qu’il est établi que cette démarche a été abandonnée en cours de chantier compte tenu de la difficulté à atteindre certaines cibles en raison de l’avancement des travaux. Elle soutient subir un préjudice du fait de ce défaut de respect de cet engagement contractuel, tenant dans une perte de valeur de l’immeuble. L’appelante fait valoir que si l’immeuble n’avait pas été inscrit dans cette démarche, elle ne l’aurait pas acquis au prix de 24000K€, qu’en 2013, sa valeur était de 2150K€ alors qu’elle devrait être supérieure à 3000K€. Elle ajoute qu’elle a mis le bien en vente en 2013 et n’a obtenu qu’une offre d’achat au prix de 1500K€, sous réserve de prise en charge de la réparation de l’ensemble des désordres, que sa valeur actuelle estimée sur le niveau de rendement des loyers et de 1750K et pourrait atteindre 2187,5K€ en cas de reprise des désordres, que ces données révèlent une perte de valeur comprise entre 250 et 1600K€.
La société Kermarrec Promotion demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle soutient qu’elle ne s’est pas engagée en 2004 à vendre un bâtiment certifié HQE et relève que le contrat de vente ne contient aucune mention sur ce point ; qu’avait été seulement engagée une démarche HQE, faisant référence à 14 points cibles, sans obligation de résultat, comme l’explique la société Gaz de France dans un courrier de septembre 2007. Elle objecte que le mémoire HQE invoqué n’a pas de valeur contractuelle et n’a pas été rédigé par elle. Elle fait en outre valoir que la SCI ne justifie pas de la perte de valeur qu’elle prétend subir, qui ne pourrait qu’être réduite.
La société AXA France, comme les autres intimés concernés par cette demande, sollicite la confirmation du jugement en insistant sur le fait que la construction n’a pas été réalisée dans le cadre d’un engagement d’obtention de la certification HQE , que les données chiffrées avancées par la SCI ne sont fondées sur aucune analyse sérieuse .
La SMABTP, assureur de la société Ecodiag, ajoute que le mémoire relatif à la démarche HQE a été réalisé par la société RDAO sans que le co-traitant ait été engagé par cette démarche.
La société Y et son assureur Allianz font observer que la société n’est pas concernée par le défaut d’isolation invoquée par la SCI comme défaut majeur par rapport aux cibles de la qualification HQE.
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La SCI La Amaryllis fonde sa demande liée à la perte de valeur de l’immeuble sur le défaut d’obtention de la certification HQE selon elle contractualisée, ce qui revient comme l’a justement relevé le premier juge à invoquer à l’égard de la venderesse un défaut de délivrance conforme et une non conformité contractuelle à l’égard des constructeurs.
Or, comme le relèvent les intimés, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 9 décembre 2004 avec la société Coparim devenue Kermarrec Promotion ne prévoyait pas la délivrance d’un immeuble pourvu d’une certification HQE. Les pièces produites et notamment le mémoire établi par la société RDAO en septembre 2004 et les descriptifs des lots démontrent que le projet s’inscrivait dans une démarche HQE. Le courrier de la société Gaz de France du 3 septembre 2007 confirme cette orientation en précisant toutefois qu’aucune certification n’avait été prévue dès l’origine, qu’a été évoquée la possibilité de l’obtenir par le CSTB en cours de chantier, ce qui a donné lieu à un audit en février 2005 qui a fourni une réponse négative. A cet égard, l’expert a confirmé que la décision d’obtention de cette certification ne pouvait être prise en cours de chantier dès lors que des points cibles à respecter concernent également la phase de conception. Il ne résulte d’aucune pièce, notamment d’échanges avec la société venderesse antérieurs au contrat, que la SCI avait fait de la certification HQE une condition de son engagement, comme elle le prétend, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire mentionner dans le contrat.
Elle prétend également qu’elle n’aurait pas acquis cet immeuble au prix de 2400K€ sans l’assurance de l’obtention de cette certification. Cependant elle ne justifie pas pour comparaison du prix de vente
à l’époque d’un immeuble tertiaire du même type dépourvu de cette certification.
Par ailleurs, le mandat de vente régulièrement signé de l’ensemble des parties donné à la société Le Dauphin Immobilier du 16 mai 2013 était valable pour une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an. Il n’est pas justifié de la conclusion d’un nouveau mandat ultérieurement. La société Axio Pro atteste être titulaire d’un mandat de vente depuis 2013 sans mention des raisons à l’origine des difficultés rencontrées pour vendre ni du prix demandé par la SCI, étant observé que l’offre d’achat versée aux débats et invoquée par la SCI n’est pas signée de la personne offrant d’acquérir au prix de 1500K€.
En outre, l’étude réalisée par la société BNP Paribas Real Estate en avril 2013 met en évidence une offre importante d’espaces tertiaires neufs comme de bureaux déjà construits et la SCI ne produit aucun élément fiable relatif à la valeur actuelle de l’immeuble, étant observé que le constat d’huissier de 2019 fait état de dégradations confirmées par les photographies de la façade tenant en des déplacements ou chutes d’éléments de bardage, notamment en terre cuite, qui ne sont pas concernés par la présente procédure et dont il n’est pas démontré qu’ils sont survenus et ont été dénoncés dans le délai décennal.
Dès lors, faute de démontrer que l’obtention de la certification HQE est entrée dans le champ contractuel et de justifier de la perte de valeur alléguée, la demande de la SCI ne peut être accueillie et le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur les pertes de loyers :
La SCI Les Amaryllis demande contre les mêmes parties l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes et sollicite une indemnisation à hauteur de 1017942€ HT au titre de la perte de loyers depuis 2013, outre une indemnité annuelle de 51540€ à compter de 2021 et une indemnité mensuelle de 18975€ pendant la durée des travaux.
Elle soutient que l’ancien locataire n’a pas souhaité renouvelé son bail et que l’immeuble est demeuré inoccupé jusqu’en 2017 n’étant reloué qu’en partie, qu’en outre les travaux de reprise des désordres ne permettront pas de proposer les locaux à la location et que les travaux de reprise des doublages à l’intérieur entraîneront nécessairement un gêne pour les preneurs à bail.
La société Kermarrec Promotion et les autres intimées demandent la confirmation du jugement et le rejet de cette demande en soutenant que le préjudice n’est pas démontré, que la société elle-même indique ne pas avoir proposé l’immeuble à la location pendant plusieurs années, que l’expert n’a pas caractérisé d’impossibilité d’occuper l’immeuble, que le préjudice pendant les travaux de reprise n’est pas établi.
***
La consultation ordonnée quant au coût de travaux de reprise permettra également de déterminer leur impact sur l’utilisation de l’immeuble et leur durée, point qui n’avait pas été évoqué de manière précise pendant l’expertise, ce d’autant que l’expert avait indiqué en page 77 de son rapport que la reprise des désordres impliquerait une impossibilité de louer le bâtiment pendant de nombreux mois, tout en indiquant, en réponse à un dire en page 88, que les locaux pouvaient être occupés, les travaux se situant à l’extérieur.
*Sur la demande au titre des troubles et tracas:
La SCI les Amaryllis demande à ce titre contre l’ensembles des parties intimées une somme de 15000€ au titre des troubles et tracas lié à la procédure, en précisant que cette demande ne se rapporte pas aux frais de procédure mais aux préoccupations causées par l’ensembles des démarches
qu’elle a dû accomplir.
La société Kermarrec Promotion ainsi que les autres parties intimées demandent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elles relèvent notamment que le préjudice n’est pas démontré d’agissant d’un contentieux patrimonial subi par une société d’investissement.
La société AXA ajoute que ce préjudice ne correspond pas à la définition contractuelle d’un préjudice immatériel indemnisable.
La société CYBYC liquidateur de la société M N fait en outre valoir que le désordre qui lui est imputé est très limité et sans lien avec la demande présentée à ce titre.
***
Le préjudice dont la SCI demande réparation constitue en fait un préjudice moral. Comme l’a justement relevé le premier juge, sollicité par une société comme préjudice subi dans le cadre d’une opération à visée strictement patrimoniale et d’investissement, son indemnisation suppose la démonstration d’une situation particulière caractérisant la nécessité de démarches multiples et inhabituelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’appelante n’évoque en effet que des démarches habituelles accomplies dans le cadre d’une procédure, l’assistance par un expert aux opérations d’expertise qui génère des frais qui relèvent des frais irrépétibles. Les préoccupations évoquées ne sont pas non plus justifiées notamment par des plaintes ou menaces de contentieux de la part des locataires. Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
— Sur les demandes relatives à l’application des franchises et limites de garantie :
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Ecodiag demande de voir opposer à tous les franchises contractuelles égales à 10% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieures à 760€ par sinistre, sur chacun des désordres pour lequel la responsabilité de la société Ecodiag est retenue.
La MAF demande de voir dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites du contrat et que sa franchise est opposable en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.
La société Allianz demande de voir dire qu’elle ne peut être tenue de garantie la société Y que dans les limites de la police souscrite, à savoir les désordres de nature décennale avec application de la franchise contractuelle prévue égale à 20% avec un minimum de 32,5 fois l’indice BT 01 et un maximum de 295 fois.
La société Kermarrec Promotion demande de voir dire que la SMABTP ne peut opposer sa franchise par chef de condamnation.
***
S’agissant de la MAF, elle ne produit pas le contrat conclu avec la société RDAO. Toutefois au regard de sa demande, il convient de rappeler que la franchise prévue au contrat est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie décennale obligatoire. Les franchises contractuelles lui sont opposables au titre des préjudices immatériels et des autres régimes de garantie.
La SMABTP verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société Ecodiag à effet du 1er novembre 1997 qui prévoit une franchise égale à 10% du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises statutaires ni supérieure à 50 franchises statutaires. La même remarque relative à l’inopposabilité au tiers lésé des franchises en matière de garantie décennale obligatoire est applicable à la SMABTP. En revanche, elle est fondée à opposer la
franchise rappelée ci-dessus pour les garanties facultatives, ces franchises s’appliquant pour chaque désordre puisque leurs causes sont différentes. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Allianz verse aux débats la police souscrite par la société Y le 14 novembre 1988 qui garantit uniquement sa responsabilité décennale . La franchises applicable qui ne peut concerner que des garanties complémentaires facultatives est déterminée en fonction de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est toutefois pas justifié à la date de l’ouverture du chantier comme l’a relevé le tribunal. En conséquence sa demande ne peut être accueillie.
— Sur les demandes annexes:
Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens dans l’attente de l’exécution de la mesure d’instruction.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Ecodiag Ingénierie, au titre des désordres:
-21 : infiltrations d’eau en pied de façade vitrée,
-36 et 44-1 : décollement d’enduit sur le muret et fissures en façade sud,
-39 : traces de coulures ocres sur l’enduit extérieur,
-40 : absence de gazon à l’extérieur,
-45 : encombrement de matériels de la toiture terrasse,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SCI Les Amaryllis au titre du préjudice financier et du préjudice pour troubles et tracas,
rejeté la demande de la société Allianz au titre de l’application de sa franchise,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Ecodiag Ingénierie suite à sa liquidation judiciaire,
Au titre des désordres 12 et 42: défaut d’étanchéité thermique:
Condamne in solidum la société AXA France en sa double qualité, la société RDAO et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité de d’assureur de la société Ecodiag, être condamnées à indemniser la SCI les Amaryllis de ce désordre,
Dit que la condamnation prononcée contre la société AXA en sa qualité d’assureur dommages
ouvrage porte intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne les sociétés […], Technicplac et leur assureur la SMABTP, également tenue en qualité d’assureur de la société Ecodiag in solidum à garantir la société AXA France IARD des condamnations mises à sa charge en qualité d’assureur dommages ouvrage sans que cette garantie ne s’étende à la majoration des intérêts à la charge de la société AXA.
Condamne la société RDAO et la MAF à garantir la société […] et son assureur la SMABTP de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Fixe les parts de responsabilité comme suit:
-60% à la charge de la société Technicplac,
-40% à la charge des sociétés en charge de la maîtrise d’oeuvre répartis entre elles à hauteur de 70% à la charge d’Ecodiag et 30% à la charge d’RDAO, soit 28% du montant des condamnations à la charge de la société Ecodiag et 12% à la charge de la société RDAO.
Condamne la société RDAO et son assureur la MAF in solidum à garantir la société Technicplac et la SMABTP dans la limite de 12% des condamnations mises à leur charge,
Condamne la société Technicplac et son assureur SMABTP in solidum d’une part et la société SMABTP d’autre part à garantir la société RDAO et son assureur MAF respectivement dans la limite de 60% et de 28% des condamnations mises à leur charge.
Déboute la SCI Les Amaryllis de sa demande de changement de la production de chauffage pour un montant de 82038,80€HT,
Au titre du désordre 48: Bardage bois,
Condamne la société AXA France en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société RDAO et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Ecodiag et la société Y in solidum à indemniser la SCI Les Amaryllis de ce désordre,
Fixe les parts de responsabilité comme suit:
-70% à la charge de la société Y,
-20% à la charge de la société Ecodiag,
-10% à la charge de la société RDAO.
Dit que la société Y sera garantie par la société SMABTP assureur de la société Ecodiag dans la limite de 20%, par la société RDAO et la MAF in solidum dans la limite de 10%.
Dit que la société SMABTP sera garantie in solidum par la société RDAO et la MAF dans la limite de 10% et par la société Y dans la limite de 70%.
Dit que la société RDAO et son assureur la MAF seront garantis par la société Y dans la limite de 70% et par la SMABTP dans la limite de 20%.
Rejette les demandes contre la société Socotec Construction.
Dit que les franchises prévues aux polices des sociétés MAF et SMABTP sont opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, pour chaque désordre en ce qui concerne la SMABTP,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation relative au coût des travaux de reprise des désordres 12 , 42 et 48,
Désigne pour y procéder, M. T X […] (tel : 09.60.49.10.81) avec mission de :
— se rendre sur les lieux s’il l’estime nécessaire, les parties et leurs conseils étant dûment convoqués,
— prendre connaissance du rapport de la société Lithek du 9 février 2021,
— donner un avis écrit à partir des constatations et remèdes mentionnés dans son expertise du 16 novembre 2012 pour chacun de ces désordres, sur la nécessité et le coût des prestations portées dans les devis des sociétés :
* Qualiconfort du 17 juillet 2019, d’un montant de 26888,49€ HT relatif aux travaux d’isolation,
* SNPR du 27 janvier 2020, d’un montant de 281558,94€ HT relatif au bardage des façades nord et sud,
— donner un avis sur la durée prévisible des ces travaux,
Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de M. X que la SCI Les Amaryllis devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que M. X devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement de M. X, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne Madame Brigitte Delapierregrosse, présidente de chambre, pour suivre l’exécution de la présente mesure ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 Janvier 2022 à 10h30.
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des désordres 12, 42, 48, les demandes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, des pertes de loyers, des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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