Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 498622 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2024, N° 2404247 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498622.20250701 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’enjoindre, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à l’administration de ne plus proposer la tenue d’audiences en visioconférence, prévue à l’article R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour le contentieux de la rétention devant la cour d’appel de Rouen et, d’autre part, à la cour d’appel de Rouen de ne plus tenir de telles audiences tant que des travaux de conformité n’auront pas été entrepris. Par une ordonnance n° 2404247 du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 28 octobre 2024, M. C et autre demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à Me Souty, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 200 euros, à leur verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux courriers des 27 décembre 2024 et 10 avril 2025, notifiés les 6 janvier et 15 avril 2025, le greffe de la sixième chambre a invité M. C et autre à régulariser leur pourvoi.
Par une décision du 9 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C et autre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. C et autre, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Bien qu’ils aient été invités à le régulariser par des courriers des 27 décembre 2024 et 10 avril 2025 du greffe de la sixième chambre, M. C et autre n’ont pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 16 janvier 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme F E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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