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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 494895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 avril 2024, N° 23NT00473 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494895.20250430 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bretagne réunie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C, M. B D et l’association Bretagne réunie ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée départementale la demande formulée par une pétition de 105 000 électeurs tendant à l’organisation d’une consultation des électeurs du département sur la délibération à prendre visant à la modification des limites régionales, en incluant le département de la Loire-Atlantique dans le territoire de la région Bretagne. Par un jugement n° 1910731 du 21 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT00473 du 5 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par MM. C et D et l’association Bretagne réunie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bretagne réunie, M. C et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 72-1 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’association Bretagne réunie, de M. A C et de M. B D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Bretagne réunie, M. C et M. D soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché :
— d’erreur de droit, en ce qu’elle a jugé que l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales n’obligeait pas le président du département à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée départementale une demande régulièrement présentée par voie de pétition tendant à l’organisation d’une consultation des électeurs sur une question relevant de sa compétence ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle a jugé que la décision du président du conseil départemental de ne pas inscrire cette demande à l’ordre du jour de cette assemblée n’était pas entachée de détournement de pouvoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Bretagne réunie, de M. C et M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bretagne réunie, première désignée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au département de Loire-Atlantique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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