Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 22 avril 2022, n° 21/15073
TGI Paris 9 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 22 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés a le pouvoir de se prononcer sur une demande de provision fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, confirmant ainsi la compétence du juge.

  • Rejeté
    Liquidation du préjudice

    La cour a confirmé que l'obligation des praticiens à réparer les préjudices subis par Mme [H] n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision.

  • Rejeté
    Liquidation du préjudice

    La cour a jugé que les obligations des praticiens à réparer les préjudices subis par Mme [H] sont claires et justifient l'octroi de la provision.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [H] a dû exposer des frais irrépétibles dans la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris qui avait accordé à Mme [H] des provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis suite à des soins d'implantologie dentaire jugés défectueux, réalisés par MM. [G] et [K]. La question juridique centrale concernait la recevabilité de la demande de provision au titre de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et si l'existence de l'obligation de réparation n'était pas sérieusement contestable. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument d'incompétence du juge des référés et avait accordé à Mme [H] des provisions de 6.000 euros et 7.500 euros respectivement contre M. [G] et M. [K], ainsi que leurs assureurs. La Cour d'Appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et la société La Médicale, confirmant que le juge des référés avait bien le pouvoir de se prononcer sur une demande de provision. Elle a également confirmé le montant des provisions accordées, en se basant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établissait la responsabilité des praticiens et les préjudices subis par Mme [H]. Enfin, la Cour a condamné in solidum MM. [G] et [K] ainsi que leurs assureurs aux dépens d'appel et à verser à Mme [H] une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 avr. 2022, n° 21/15073
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/15073
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2021, N° 21/54466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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