Confirmation 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 avr. 2022, n° 21/15073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2021, N° 21/54466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15073 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/54466
APPELANTS
M. [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistés par Me Agnès FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
INTIMES
Mme [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée par Me Tiffany ATLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN432
M. [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté et assistée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
MUTUELLE DE PONTOISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 10]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 23/12/2021
Organisme CPAM DU VAL D’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 23/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Contestant la qualité des soins d’implantologie dentaire dispensés par M. [G] et des travaux de reprise réalisés par M. [K], Mme [H] a obtenu, par ordonnance de référé du 7 février 2020, la désignation d’un expert judiciaire, M. [J].
Ce dernier a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 6 novembre 2020.
Par actes du 10 mai 2021, Mme [H] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, MM. [G] et [K], leurs assureurs, les sociétés La Médicale et la MACSF, la CPAM du Val d’Oise et la Mutuelle de Pontoise afin, notamment, d’obtenir le paiement de provisions à valoir sur la réparation des préjudices imputés à chacun des praticiens.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, ce magistrat a :
rejeté le moyen s’analysant en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés soulevé par M. [G] et la société La Médicale ;
condamné in solidum M. [G] et la société La Médicale à payer à Mme [H] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
condamné in solidum M. [K] et la société MACSF à payer à Mme [H] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
condamné in solidum M. [G], M. [K] et les sociétés La Médicale et MACSF aux dépens ;
condamné in solidum M. [G], M. [K] et les sociétés La Médicale et MACSF à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM du Val d’Oise et à la Mutuelle de Pontoise.
Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [G] et la société La Médicale ont relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives au rejet de la fin de non recevoir et aux condamnations prononcées à leur encontre (procédure enrôlée sous le n° RG : 21/15073).
Par déclaration du 16 août 2021, M. [K] et la société MACSF ont relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à leur encontre (procédure enrôlée sous le n° RG : 21/15642).
Ces procédures ont été jointes le 12 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, M. [G] et la société La Médicale demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
'a rejeté l’incompétence du juge des référés ;
'les a condamnés in solidum au paiement d’une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Mme [H] ;
'les a condamnés in solidum avec M. [K] et la MACSF au paiement des dépens et d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
dire que la demande de provision formulée par Mme [H] à leur encontre correspond en réalité à une demande de condamnation à des dommages et intérêts visant à l’indemniser de son entier préjudice ;
déclarer la demande de provision complémentaire de Mme [H] dirigée à leur encontre irrecevable ;
subsidiairement,
allouer à Mme [H] une provision dont le quantum ne saurait excéder 2.000 euros ;
en tout état de cause,
débouter Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [G] et [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle présentée au titre des dépens ;
condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2022, M. [K] et la MACSF demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
'les a condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
'les a condamnés in solidum avec M. [G] et La Médicale aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
condamner Mme [H] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
condamner solidairement MM. [G] et [K] ainsi que leurs assureurs, La Médicale et la MACSF, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
rappeler que la décision est exécutoire par provision.
La CPAM du Val d’Oise et la Mutuelle de Pontoise auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 26 octobre 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, la demande de rappel formée par Mme [H], qui ne constitue pas une prétention, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de provision
Pour soulever l’irrecevabilité de cette demande, M. [G] et la société La Médicale soutiennent que Mme [H], qui a déjà perçu de leur part la somme provisionnelle globale de 8.000 euros (correspondant au remboursement des soins dispensés par M. [G]), demande en réalité la liquidation de son préjudice et sa réparation intégrale, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Or, contrairement à ce qu’ils prétendent, il rentre dans les pouvoirs de la juridiction des référés de se prononcer sur une demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, comme tel est le cas en l’espèce.
Il sera, au surplus, rappelé que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée de sorte que sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés apprécie, dans cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au créancier, laquelle ne peut, en tout état de cause, correspondre, en l’espèce, à la liquidation des préjudices de Mme [H] dont l’état n’est pas à ce jour consolidé ainsi qu’il sera ci-après exposé.
Ainsi, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, la fin de non-recevoir tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, sera rejetée.
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [H] a consulté M. [G], le 2 juillet 2015, pour que soit réalisée la pose de cinq implants au maxillaire supérieur et de cinq couronnes céramo-métalliques. A la suite d’un problème technique lié à l’axe des implants, Mme [H], ayant perdu confiance dans ce praticien, a cessé le traitement. Elle a consulté M. [K], en novembre 2015, qui a procédé, notamment, à la dépose des cinq implants et réalisé la pose de huit implants, une greffe sinusienne, huit dents provisoires, l’extraction des dents 18-28 et 27. Se plaignant d’une asymétrie de forme entre les dents provisoires de droite et celles de gauche, la patiente a consulté M. [Z], qui a estimé nécessaire de déposer trois implants supérieurs gauches, de corriger le profil de l’os avant de reposer les implants afin d’obtenir des dents de même longueur des deux côtés du maxillaire supérieur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le traitement mis en oeuvre par M. [G] a été réalisé en dehors des règles de bonne pratique dès lors qu’il n’y a pas eu d’analyse 3D des volumes osseux, ni de guide chirurgical et pas davantage de simulation prothétique pré-opératoire, que les implants de marque AB, non référencés, ont été posés selon une technique 'en aveugle', soit sans visualisation de l’os, que la phase prothétique a été erratique et finalement inachevée. L’expert a estimé que les implants posés par M. [G] ne pouvaient être conservés.
Ce rapport établit en outre que si la prise en charge initiale de la patiente par M. [K] a été très satisfaisante, celle-ci a, cependant été défaillante par la suite, puisque ce praticien ne s’est pas soucié de la courbe d’occlusion inversée que présentait la patiente, lors de la pose des trois implants 24-25-26. Il en est résulté que les dents provisoires, en particulier 25 et 26, étaient minuscules, ce qui ne pouvait satisfaire Mme [H]. L’expert a ainsi considéré que le positionnement des implants du maxillaire supérieur gauche par ce praticien, sans régularisation préalable de la crête osseuse et rétablissement de la courbe d’occlusion de ce côté, a empêché une reconstitution prothétique satisfaisante et impose une reprise chirurgicale.
L’expert a estimé que les malfaçons du traitement de M. [G] et leurs conséquences lui sont totalement imputables et que les conséquences du défaut de positionnement des implants supérieurs gauches sont imputables à M. [K].
L’expert a retenu, au titre des préjudices temporaires occasionnés par les traitements litigieux à la patiente dont l’état n’est pas encore consolidé :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 10 % pour la période allant du 13 juillet 2015 à septembre 2016, imputable à M. [G],
des souffrances endurées de 2/7, imputables à M. [G] et des souffrances endurées de 2/7 imputables à M. [K],
un préjudice esthétique temporaire de 2/7 de janvier 2016 à fin août 2017, imputable à M. [G],
des frais de santé futurs de 5.000 euros imputables à M. [K] (reprise des implants 25-26, l’expert ayant préconisé de conserver l’implant en position 24 trop proche de la racine de la dent 23 afin de la préserver).
L’expert a précisé que la consolidation ne sera effective qu’après réfection des travaux du maxillaire supérieur gauche, dans un délai de 10 à 12 mois.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause, avec l’évidence requise en référé, les conclusions de l’expert judiciaire.
Il en résulte que l’obligation des praticiens à la réparation des préjudices subis par Mme [H] ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, ne sont pas sérieusement contestables, ce qui justifie l’octroi des provisions sollicitées.
Outre les postes de préjudices temporaires précités, Mme [H] a fait état des frais divers exposés à hauteur de la somme globale de 3.285,10 euros correspondant aux frais de procédure, d’expertise et de son médecin conseil.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a condamné d’une part, M. [G] et la société La Médicale à payer à Mme [H] une provision complémentaire de 6.000 euros et, d’autre part, M. [K] et la société MACSF à lui payer une provision de 7.500 euros.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, MM. [G] et [K] ainsi que leurs assureurs respectifs supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il sera alloué à Mme [H], contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans la procédure d’appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [G], la société La Médicale, M. [K] et la société MACSF aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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