Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 janv. 2017, n° 15/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 mars 2015, N° 14/00272 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Madeleine MATHIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01926
AFFAIRE :
SA NATURE ET DECOUVERTES prise en la personne de ses représentants légaux
C/
U D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 14/00272
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA NATURE ET DECOUVERTES prise en la personne de ses représentants légaux
U D
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA NATURE ET DECOUVERTES prise en la personne de ses représentants légaux 1 aveneue de l’Europe
XXX
représentée par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1635
APPELANTE
****************
Monsieur U D
XXX
XXX
représenté par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 substitué par Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée non écrit du 10 juin 2002, Monsieur U D a été engagé par la Société NATURE ET DÉCOUVERTES en qualité de préparateur de commandes. En dernier lieu, sa rémunération brute moyenne mensuelle s’élevait à la somme, non contestée, de 1.710,45 euros.
L’entreprise compte plus de dix salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective du Commerce de Détail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2010, la société NATURE ET DÉCOUVERTES adressait à Monsieur D un avertissement aux motifs, notamment, de retards récurrents et d’une perte de motivation.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 30 mars 2011, Monsieur D a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 04 avril 2011 et mise à pied à titre conservatoire. L’entretien a été reporté au 11 avril 2011 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2011, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Versailles le 06 mai 2011 afin d’obtenir la réparation de ses préjudices liés à la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2015, le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur D ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Il a, en conséquence, condamné la société NATURE ET DECOUVERTES à lui verser les sommes suivantes :
— 10.500,00 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.420,90 d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,09 euros de congés payés afférents,
— 1.102,90 euros de rappel de salaire afférent à la mise à pied,
— 110,29 euros de congés payés afférents,
— 3.130,91 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil ordonnait également à la société NATURE ET DECOUVERTES le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’un mois de salaire.
La société NATURE ET DECOUVERTES a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 mai 2015. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D de sa demande de remboursement de la somme de 587,89 euros. A titre reconventionnel, développé pour la première fois à l’audience, elle entend que soit reconnue au licenciement une cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur D à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur D sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf s’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il souhaite voir fixer à la somme de 30.000,00 euros et de la retenue sur salaire. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société NATURE ET DÉCOUVERTES à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR – Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Monsieur D d’avoir eu un comportement agressif tant à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques qu’à l’égard de ses collègues de travail.
Elle est rédigée de la manière suivante :
« (…) Je suis au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
— Comportement agressif et menaçant envers deux supérieurs hiérarchiques,
— Agressions verbales et menaces à l’encontre de deux collègues.
En effet, lors de l’entretien relatif à la prime de contribution annuelle que vous avez eu le lundi 28 mars avec Monsieur M B, Directeur Adjoint, et Monsieur O A, Chef d’équipe de la préparation de commande, vous vous êtes violemment emporté. Lorsque Monsieur B vous a indiqué qu’en raison de la qualité générale de votre travail, la prime de contribution ne vous serait pas versée au titre de l’année 2010, vous vous êtes emporté et avez soulevé le bureau de Monsieur B dans une attitude menaçante, laissant à penser que vous alliez le renverser sur vos interlocuteurs. Monsieur A s’est vivement reculé pour ne pas être heurté. Puis vous avez laissé retomber le bureau, dans un grand fracas.
Vous êtes ensuite sorti du bureau en claquant la porte avec une telle violence que des particules blanches provenant du plafond se sont désagrégées et ont recouvert le bureau. Monsieur B vous a alors rejoint dans l’escalier pour vous demander de vous calmer. C’est alors que vous lui avez lancé sur un ton très agressif «t’es qui toi pour me donner zéro’ » et êtes reparti en pestant.
Ces événements ont été relatés par Monsieur B et par Monsieur A, qui ont été très choqués par votre comportement, et ont ensuite chacun consigné le détail de ces événements par écrit.
Par ailleurs Mademoiselle S T, Madame E Z et Monsieur W AA témoigné de la violence avec laquelle vous avez claqué la porte du bureau de Monsieur B.
En outre, il est établi que vous vous êtes livré le mardi 29 mars à des agressions verbales et propos menaçants envers vos collègues.
Madame E Z a ainsi relaté que le mardi 29 mars, alors qu’elle refusait de répondre à votre question sur les raisons pour lesquelles elle avait été convoquée par Monsieur Q R UD le 28 mars, vous lui auriez dit sur un ton menaçant « çà n’en restera pas là, tu vas me le payer très cher ».
Une autre salariée, Mademoiselle G C, s’est plainte d’avoir été victime de votre agressivité le mardi 29 mars. Elle a signalé avoir eu avec vous une altercation devant la machine à café au cours de laquelle, lui reprochant d’utiliser les deux machines, vous l’auriez insultée, vous lui auriez ordonné de « fermer sa gueule » et l’auriez menacée de « régler çà à l’extérieur».
Ces fait ont été confirmés par Mademoiselle I Y qui était présente. Ces
salariées ont été choquées par vos propos et la violence avec laquelle vous les avez menacées qui les a manifestement inquiétées.
Ce comportement intolérable du mardi 29 mars nous a conduits à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service.
Dans ces circonstances, compte tenu de la particulière gravité de l’ensemble des faits relatés ci-dessus et établis par des témoignages concordants, votre maintien au sein de notre société s’avère impossible.
En conséquence, le licenciement prend effet immédiatement et vous cesserez de faire partie du personnel de notre société dès la première présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement».
Monsieur D conteste la réalité de ces griefs et, en tout état de cause, leur dénie la gravité que son employeur entend leur donner. Il soulève en outre l’irrecevabilité des attestations versées aux débats par la société NATURE ET DÉCOUVERTES au motifs qu’elles ne répondraient pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile.
* Sur la recevabilité des attestations :
Selon l’article 202 du Code de procédure civile, 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Pour autant, ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les attestations ne sauraient être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas à ses exigences étant précisé qu’il appartient au Juge d’apprécier si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter une conviction.
En l’espèce, seul le document rédigé par Madame Z doit être écarté des débats faute d’être accompagné de la copie d’une pièces d’identité. Les autres attestations, dont seul fait défaut, soit la mention que son auteur a assisté aux faits, soit le lien de parenté ou d’alliance avec les parties, soit la mention qu’elles sont établies en vue de leur production en justice, peuvent être utilement produites à l’appui d’une prétention, étant relevé en outre qu’elles ne font état que de faits admis par Monsieur D.
De même, les modes de preuve ne se limitant pas à la production d’attestations, la Cour ne saurait écarter des débats des courriers aux seuls motifs qu’ils ne répondent pas aux exigences du texte ci-dessus rappelé. Les courriers de Madame C et de Madame Y peuvent donc également être produits aux débats, la Cour appréciant souverainement la valeur à donner à leur contenu.
* sur les faits du 28 mars 2011 :
Monsieur D ne conteste pas avoir été convoqué le 28 juin 2011 par son supérieur hiérarchique, Monsieur M B, aux fins de se voir notifier le non versement d’une prime au motif d’un manque d’implication dans le travail et d’une absence de résultats. Il admet également avoir quitté précipitamment le bureau, en claquant la porte, mais conteste tout acte de violence tant à l’égard du matériel que de Monsieur B et de Monsieur A, chef d’atelier, présent lors de l’entretien.
Pour autant, la société verse au débat l’attestation de Monsieur B, qui explique que, mécontent de ne pas recevoir de prime, Monsieur D 's’est levé et a soulevé violemment mon bureau d’une dizaine de centimètres du sol et l’a lâché brutalement, j’ai eu l’impression qu’il voulait le lancer sur moi. Puis il s’est rapidement dirigé vers la sortie et a claqué la porte de mon bureau avec une telle force qu’il y a eu des petits débris du faux plafond qui son tombés partout sur mon bureau'. Ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur A, selon lequel le salarié s’est emporté et a soulevé le bureau de Monsieur B avant de quitter la pièce en claquant si fort la porte que des particules de plâtre se sont décrochées du plafond.
Ces deux témoignages, précis et concordants, ne sauraient être remis en cause pour la seule raison qu’ils émaneraient de supérieurs hiérarchiques, d’autant plus qu’une partie de leurs déclarations n’est pas contestée du salarié.
Par ailleurs, l’emportement de Monsieur D est confirmé par plusieurs salariés, qui, s’ils n’ont pas assisté à l’entretien, ont néanmoins vu ce dernier quitter le bureau de Monsieur B très énervé, en claquant la porte et avoir eu, dans les escaliers, une vive conversation avec son supérieur hiérarchique qui l’avait rejoint.
La réalité de grief est donc établie.
* Sur les faits du 29 mars 2011 :
a) Pour justifier le grief de l’agressivité verbale de Monsieur D à l’égard de Madame C, la société verse aux débats deux courriers, l’un rédigé par l’intéressée, l’autre par une de ses collègues de travail.
Madame C indique avoir eu une altercation verbale avec Monsieur D lequel lui aurait dit 'ferme ta gueule ; cela ne va pas s’arrêter là', ce que confirme, dans les mêmes termes, Madame Y.
Pour autant, ces deux écrits, rédigés en termes très généraux, ne précisent pas le contexte de l’altercation et viennent en contradiction avec l’attestation de Monsieur X, également présent au moment des faits, qui expose
que « Monsieur U D, pour l’altercation du 29 mars 2011 avec C G est resté correct avec sa collègue face à la colère de celle-ci ».
La réalité de ce grief n’est donc pas suffisamment établie.
b) Pour justifier des menaces envers Madame Z, la société NATURE ET DÉCOUVERTES ne verse aux débats qu’un document manuscrit, non accompagné de la pièce d’identité de son rédacteur, ce qui ne permet pas de lui accorder une quelconque valeur probante. La réalité de ce grief n’est donc pas établie.
Il ressort de l’ensemble de ces développement que seul l’incident du 28 mars 2010 est établi.
S’il est incontestable que l’emportement de Monsieur D, qui l’a conduit à soulever un meuble et à quitter le bureau de son supérieur hiérarchique avant la fin de l’entretien en claquant la porte, constitue un comportement fautif, il ne saurait cependant être qualifié de faute grave. En effet, il n’est évoqué ni violence verbale ni violence physique, et les faits se sont déroulés en dehors de la présence d’autres salariés, limitant ainsi les conséquence d’une remise en cause, par un salarié, de l’autorité de l’employeur. Par ailleurs, durant huit années, le comportement de Monsieur D n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque, ce que confirme nombre de ses collègues de travail qui témoignent de son comportement respectueux et prévenant. Le licenciement de Monsieur D doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le licenciement de Monsieur D ne reposant pas sur une faute grave, il est recevable à solliciter une indemnité de licenciement.
Il convient donc de condamner la Société NATURE ET DÉCOUVERTES à lui verser la somme de 3.030,91 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…), s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La Société NATURE ET DECOUVERTES doit donc verser à Monsieur D les sommes respectives de 3.420,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 342,09 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied :
Monsieur D formule une demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la mise à pied n’est pas justifiée.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner la Société NATURE ET DECOUVERTES à lui verser les sommes respectives de 1.102,90 euros au titre de la mise à pied et de 110,29 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le rappel de salaire pour retenue 'E/S’ :
Monsieur D sollicite le remboursement de la somme de 587,89 euros qui a été retenue sur son salaire du mois d’avril 2011.
Pour autant, la lecture du bulletin de salaire démontre que cette somme correspond à la période non travaillée de Monsieur D à la suite de son licenciement intervenu le 20 du mois.
Monsieur D a donc été rempli de ses droits pour la période travaillée, soit du 01et au 20 avril 2011.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le licenciement de Monsieur D étant prononcé pour cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner à la société NATURE ET DECOUVERTES la remise, à celui-ci, d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
— Sur les demandes annexes :
La société NATURE ET DECOUVERTES, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit supporter les dépens et doit être déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, Monsieur D doit être débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 26 mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Versailles mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur D sans cause réelle et sérieuse et condamné la société NATURE ET DECOUVERTES à lui verser la somme de 10.500,00 euros de dommages et intérêts,
Et STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur D en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
ORDONNE à la société NATURE ET DÉCOUVERTES de délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye conformes à cette décision,
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine du bureau de conciliation, les autres produisant intérêts à compter de la décision qui les alloue,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société NATURE ET DÉCOUVERTES aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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