Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 mars 2022, n° 21/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 avril 2021, N° 18/04754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/03291 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTY
AFFAIRE :
X, Y, F G
C/
H A Notaire associée, membre de la SELARL MANTES EN YVELINES NOTAIRES
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° chambre : 02
N° RG : 18/04754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2022
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, F G épouse Z
Agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de seule successeur aux droits de Monsieur J Z décédé
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me O FAUVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0932 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210208
APPELANTE
****************
Maître H A
Notaire associé
Membre de la SELARL MANTES EN YVELINES NOTAIRES
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Titulaire d’un office notarial venant aux droits de la SCP M N B O S H A B T N et E V W-AA
N° Siret : 849 742 259 (RCS de Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021759
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
N° Siret : 379 522 600 (RCS de Starsbourg)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas DUVAL de la SCP SCP NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 – Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2022, Madame K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 15 décembre 2012 par maître A de la Scp M N, B-O P et H A, notaires associés (la Selarl Mantes en Yvelines Notaires étant intervenue volontairement à l’instance en ses lieu et place du fait de sa dissolution le 05 mars 2019), la Banque Européenne de Crédit Mutuel (ci-après : la BECM) a consenti aux époux Z un prêt dénommé « Modulimmo »(garanti par une inscription hypothécaire conventionnelle de troisième rang sur leur résidence principale) au montant de 500.000 euros et au taux de 5% remboursable en 5 années dont l’objet était : « prêt de trésorerie pour constituer un prêt d’actionnaire à la société CAT Interim », laquelle société était détenue par une holding dirigée par madame Z et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 27 avril 2016.
Se prévalant du caractère frauduleux d’un prêt indirectement consenti à la société CAT Interim ainsi que de difficultés financières personnelles et exposant qu’ils se sont heurtés à un refus de règlement amiable du différend, les époux Z ont assigné en responsabilité tant la banque que le notaire instrumentaire suivant acte du 27 juillet 2016, étant précisé que monsieur J Z est décédé le 08 avril 2017 et que madame X G veuve Z agit tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’unique successeur de son époux.
Par jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021 le tribunal judiciaire de Versailles disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, a :
• débouté madame X G veuve Z, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux prédécédé, de l’ensemble de ses demandes,
• condamné madame X G veuve Z, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux prédécédé, à verser à maître H A et la Selarl Mantes en Yvelines Notaires, ensemble, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
• condamné madame X G veuve Z, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux prédécédé, à verser à maître H A et la Selarl Mantes en Yvelines Notaires, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître D et de la Scp Courtaigne Avocats, à due concurrence, débouté les parties du surplus de leurs demandes.•
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 janvier 2022 madame X G veuve de monsieur J Z, agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de seul ayant-droit de son époux prédécédé, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 32 du cpc, 1134, 1147 et 1382, 1844-7 et suivants du code civil en leur rédaction applicable à l’espèce, des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 dite loi Scrivener, de celles du code de la consommation et notamment les articles L 312-1 et suivants, en leur forme applicable à l’espèce et L 313-12 du code monétaire et financier :
de dire l’appel recevable, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,•
au visa de l’article 32 du cpc de débouter la Selarl Mantes Yvelines Notaires de toutes fins et conclusions,
• de condamner in solidum pour leurs manquements respectifs à leurs obligations de conseil et de mise en garde la BECM, maître H A, la Scp M N, B-O R et H A, notaires et associés et la Selarl Mantes Yvelines Notaires disant venir à ses droits, à la somme de 214.666,35 euros (99% x 216.835 euros) de dommages et intérêts, lesquels viendront en compensation des sommes restant dues en principal à la BECM,
• subsidiairement, d’ordonner la restitution des honoraires perçus par la Scp M N, B-O R et H A, notaires et associés, au titre de l’acte notarié du 15 décembre 2012,
en tout état de cause,
de débouter les intimés de toutes fins, demandes et conclusions,•
• de condamner la BECM à la somme de 20.000 euros en ce que la rupture abusive de découvert a préjudicié à l’appelante (désormais madame G Z pour elle-même et son époux),
de condamner la BECM à la somme de 35.000 euros au titre du préjudice né du « frottement fiscal »,
• de condamner in solidum la BECM, maître H A, la Scp M N, B-O R et H A, notaires et associés, et la Selarl Mantes Yvelines Notaires disant venir à ses droits, à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral, • de condamner in solidum la BECM, maître H A, la Scp M N, B-O R et H A, notaires et associés, et la Selarl Mantes Yvelines Notaires disant venir à ses droits, à la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 la société par actions simplifiée Banque Européenne Crédit Mutuel prie la cour, visant l’article 1147 du code civil dans sa version applicable :
de déclarer madame Z mal fondée en son appel,• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,• de débouter madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,• subsidiairement de fixer le préjudice de madame Z à la somme d’un euro symbolique,•
• de la condamner à (lui) verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de la condamner en tous dépens, lesquels pourront être recouvrés par maître « Margareth Benitha », avocat à la cour, dans les formes prescrites à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions contenant appel incident (n° 2) notifiées le 13 janvier 2022 maître H A ainsi que la Selarl Mantes en Yvelines Notaires, notaires associés venant aux droits de la Scp M N, B-O S, H A, B-T N et E-V W-AA, notaires associés, demandent à la cour, au visa de l’acte authentique du 15 décembre 2012 et des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et 9 du code de procédure civile :
de déclarer recevable et bien fondée l’action des concluantes,•
• de confirmer le jugement entrepris, par conséquent de débouter madame Z de l’ensemble de ses demandes à (leur) encontre,
y ajoutant,
• de condamner madame Z en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour, d’une part, les propos calomnieux tenus dans ses écritures et, d’autre part, en raison de la procédure abusive qu’elle a diligentée, sur le fondement de l’article 1240 du cpc (sic),
• de condamner madame Z à régler à maître A et à la Selarl Mantes en Yvelines Notaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la Scp Courtaigne Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la Selarl Mantes en Yvelines Notaires
A la faveur d’un chapitre consacré à la présentation des parties, madame Z observe que cette Selarl de notaires revient sur le débat survenu sur ce point en première instance au cours duquel elle demandait qu’il lui soit justifié du fait qu’elle intervient « aux droits de la Scp » en se bornant à produire un arrêté ministériel disant simplement que « la Scp est dissoute » alors que ce point, expose-t-elle, a été tranché par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 novembre 2019 qui a rejeté son incident en la condamnant au paiement de frais irrépétibles.
Force est de considérer que si, en dépit de ces explications et dans le corps de ses dernières écritures, madame Z indique que « la Scp est sans aucun doute apte à comparaître, elle est un être de droit qui existe encore et qui était le notaire instrumentaire de l’acte litigieux. La cour devra apprécier si la Selarl est recevable à agir et si elle est susceptible de condamnation » – suscitant ainsi une réplique des intimées – elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir à l’encontre de la Selarl de notaires dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour.
Madame Z ne demande en effet à la cour que de « débouter » (calligraphié en caractères gras) la Selarl, ce qui, juridiquement, suppose un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un moyen de procédure.
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit
L’appelante reprend liminairement et dans le détail (pages 7 à 14/51 de ses conclusions) les circonstances dans lesquelles a été consenti et souscrit le prêt litigieux dont l’objet était de permettre, par le biais d’un apport en compte courant, le renforcement des fonds propres de la société Cat Interim, ceci afin de mettre en lumière ce qu’elle qualifie de stratagème de la banque ainsi que les vices affectant ce prêt.
Elle fait successivement valoir en opposant, notamment, à la banque les notes internes que produit cette dernière :
que ce prêt n’avait pas pour finalité de soutenir l’activité de la société CAT Interim (qui
1. bénéficiait d’un découvert autorisé qu’elle a minoré puis auquel la banque, à l’occasion d’un changement d’enseigne, lui a fait renoncer après la conclusion du prêt) mais bien seulement de consolider la créance de la banque à l’encontre de cette société, à savoir un découvert au montant de 475.000 euros, par la constitution d’une garantie hypothécaire portant sur la résidence des époux Z,
2. que le prêt a été remboursé par la seule CAT Interim et à l’actionnaire-emprunteur par les échéances de même montant versées, se traduisant comptablement par la réduction du compte courant de madame Z qui en est devenue actionnaire, sur l’initiative de la banque, par la cession d’une action de la holding Pop Finance à son profit, que ce prêt aurait dû être consenti (ou refusé) à la société CAT Interim et que la demande de
3. prêt démontre l’incapacité des demandeurs-emprunteurs à rembourser le concours octroyé par un prêt dénommé « Modulimmo » qui n’est qu’un banal prêt immobilier, l’opération n’étant pas, en outre, neutre fiscalement pour les époux Z acquittant des intérêts non déductibles, qu’elle peut ainsi en conclure que « la banque a sciemment tissé un piège tendant à faire
4. rembourser par un dirigeant un découvert dont il n’était pas caution », qu’elle a « fait souscrire le prêt litigieux en mentant sur son objet réel, de sorte que la cause du contrat est autant viciée que le consentement de l’emprunteur », que, pour ce faire, la banque a « détourné ses propres règles d’intervention, perverti l’utilisation de son produit Modulimmo, obligé à un changement d’actionnaire au sein de sa clientèle CAT Interim, élaboré en conscience des documents contractuels faux ».
Reprochant à la BECM intimée un manquement à l’éthique habituelle de la profession et à la compétence attendue d’une banque dite spécialisée dans le financement d’entreprise, elle impute à nouveau à faute et consacre des développements à cinq manquements à ses obligations.
Sur la violation des devoirs de conseil et de mise en garde
Il convient de rappeler que pour rejeter ces moyens qu’il a examinés ensemble, le tribunal, à la faveur d’une appréciation in concreto a retenu la qualité d’emprunteurs avertis ayant consenti à l’acte (quand bien même serait-il « sujet à caution ») de manière parfaitement éclairée de madame Z et de son époux, assurant la comptabilité du groupe de sociétés dirigées par son épouse, et jugé que cette qualité était de nature à exclure tout devoir de conseil ou de mise en garde de la banque à leur égard, relevant au surplus qu’il n’est pas démontré ni allégué que la banque aurait eu des informations sur la situation financière des emprunteurs qu’eux-mêmes ignoraient.
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil – puisque l’appelante développe concomitamment, dans ses écritures, une argumentation sur le manquement au devoir de conseil du notaire en précisant qu’elle est fondée sur l’article 1382 du même code ' madame Z fait valoir qu’en déguisant un prêt professionnel en prêt immobilier, par un « montage alambiqué », la banque a engagé sa responsabilité.
1- sur le manquement au devoir de conseil
Madame Z tire argument du contenu de l’offre pour soutenir qu’est irrégulier ce prêt immobilier consenti à des fins professionnelles et qui viole les dispositions applicables aux prêts immobiliers contenues dans le code de la consommation, que la BECM a manqué à ses obligations de conseil en recourant à un prêt Scrivener sans en respecter les dispositions impérieuses et qu’il importe peu, ici, que l’emprunteur soit ou non averti (§18 et 26), l’infraction à la loi étant avérée. Elle soutient néanmoins que rien ne permettait aux emprunteurs de comprendre le montage pervers dans lequel ils étaient entrainés par la banque, ni l’objet final du prêt, ni la manipulation dolosive (§ 23).
Elle lui reproche d’avoir intentionnellement mis en place ce crédit irrégulier sous une forme « nécessairement inadaptée » à seule fin de préserver ses propres intérêts, ce prêt n’étant justifié que par la constitution d’une garantie sur la résidence des époux Z, et soutient qu’il était « nécessairement excessif » puisque son unique objet était d’apurer les dettes de la société, ce qui la condamnait, à terme, au défaut de paiement.
Elle lui fait en outre grief, d’une part, d’avoir procédé, afin de permettre la validation du prêt, à un « habillage frauduleux » par une estimation excessive de leur bien immobilier et la prise en compte d’un apport imaginaire ainsi que de revenus erronés, d’autre part, de ne pas les avoir informés sur l’affectation de ce prêt au remboursement intégral du découvert de 500.000 euros en précisant que, n’eût été la réticence dolosive de la banque, ils n’auraient pas contracté cet emprunt s’ils en avaient eu connaissance, élément qu’elle reprend en caractérisant son préjudice.
Ceci étant rappelé, il y a lieu d’observer que si l’appelante se prévaut d’un vice de son consentement notamment au moyen de manoeuvres dolosives, ou du contenu illicite du contrat de prêt en regard de son objet, elle n’en poursuit pas l’annulation comme le fait d’ailleurs valoir la banque écrivant qu'« il serait intéressant que madame Z s’explique sur la notion juridique d’ « irrégularité » de la convention qu’elle invoque à plusieurs reprises et ses éventuelles conséquences tant juridiques que matérielles ».
S’agissant du manquement au devoir de conseil dont elle demande la réparation, il est de jurisprudence constante que le principe de non-ingérence impose aux établissement dispensateurs de crédit, sauf si elle en a pris l’engagement, de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles ils procèdent.
Cette obligation de non-ingérence n’exclut cependant pas que puisse être recherché un manquement de la banque dans son devoir de conseil dès lors qu’il est démontré qu’elle est à l’origine du montage litigieux, qu’elle a activement orienté et incité son client à s’engager dans ce sens et qu’elle a fourni un conseil inadapté à la situation dont elle avait connaissance (Cass com 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-25856 // 07 février 2018, pourvoi n° 16-12808).
En l’espèce, si la banque ne conteste nullement le fait qu’elle connaissait, de la même façon que les emprunteurs, les difficultés de trésorerie des différentes sociétés du groupe dirigé par madame Z et qu’en particulier elle a été contrainte de dénoncer ses concours à la société CAT Interim, elle expose que dès 2011 les époux Z ont pris l’initiative de mettre en oeuvre plusieurs options destinées à pallier à leurs besoins de trésorerie (cession de sociétés avec une autorisation de découvert garantie par le cautionnement hypothécaire de monsieur Z ou, perspective non contestée par l’appelante, de l’entrée d’un investisseur dans le capital, la société Lheureux, garantie par le cautionnement solidaire des époux Z) mais que ces projets n’ont pas abouti.
Pour démontrer qu’elle n’a pas, par des conseils inadaptés, activement orienté et incité les époux Z à s’engager dans l’opération litigieuse, elle est fondée à soutenir, en en justifiant, qu’une réunion préparatoire s’est tenue en concertation le 12 avril 2012 (laquelle a fait l’objet d’une note interne détaillée envisageant, en considération d’un prévisionnel d’activité fourni par les époux Z, deux alternatives : « rester sur notre dénonciation,CAT Interim part en LJ et nous avons peu d’espoir de récupérer les encours // consolider et laisser une chance à CAT Interim de se redresser et de nous rembourser ») sans que les modalités de son concours ne soient évoquées ; que, dans un contexte où la seule raison d’être du recours à l’emprunt était de mettre des fonds à la disposition de la société CAT Interim afin de tenter de pérenniser son activité, les époux Z ont finalement présenté, le 06 juillet 2012, une demande de prêt personnel d’un montant de 500.000 euros ayant expressément pour objet « un prêt de trésorerie pour constituer un apport en compte » ; que l’offre de prêt émise le 12 octobre 2012 précisait la nature, l’objet et les conditions du concours ainsi que la garantie des époux Z ; que le 28 octobre suivant et à l’issue d’un délai de rétractation, ils l’ont acceptée ; qu’ils lui ont soumis un acte dénommé « accord de prêt d’un actionnaire à la société » du 31 novembre 2012 portant sur cette somme de 500.000 euros ; qu’enfin, par courriel du 21 décembre 2012, elle s’est bornée à rappeler que cette somme devait être créditée sur le compte de la société, en exécution de leurs accords.
Si l’appelante estime que les développements de la banque sont « romancés » et stigmatise un « interventionnisme hors normes », en l’absence d’éléments de preuve contraires permettant d’établir que cette dernière a activement incité les époux Z à contracter comme ils l’ont fait, il y a lieu de considérer qu’elle n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil.
2- sur le devoir de mise en garde
Alors que le tribunal a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde au motif que tant son époux qu’elle-même devaient être regardés comme des emprunteurs avertis et qu’ils ne pouvaient donc s’en prévaloir, madame Z rappelle d’abord que pour satisfaire à ce devoir, la banque est tenue de vérifier les capacités financières de l’emprunteur, de lui accorder un prêt proportionné à ses ressources et d’attirer son attention sur le risque d’endettement apprécié au regard de ses capacités financières et des charges nées de l’octroi du prêt.
Evoquant des mensualités de remboursement du prêt estimées à 9.535,62 euros, faisant simplement état de revenus cumulés de son couple s’établissant à la somme de 9.590 euros à la date du prêt, exposant qu’ils ont pu le rembourser durant quatre ans, jusqu’à la liquidation judiciaire de la société CAT Interim grâce au flux financier entretenu entre la holding Pop Finance, la société CAT Interim et eux-mêmes, estimant que la situation de madame Z était proche d’un cautionnement d’un dirigeant personne physique et que le montage litigieux la privait de sa réglementation protectrice, affirmant que la situation de la société CAT Interim était irrémédiablement compromise dès l’octroi de ce prêt qui ne servait que les intérêts de la banque, l’appelante soutient qu’il est manifeste que la banque a lourdement manqué à son obligation de mise en garde en accordant un prêt disproportionné aux capacités financières des emprunteurs, en omettant d’attirer leur attention sur un risque d’endettement excessif, en préférant privilégier ses intérêts exclusifs à leur détriment et en omettant de tenir compte de la situation fiscale générée par son montage.
Elle considère ensuite qu’à tort, compte tenu de l’espèce, le tribunal a retenu leur qualité d’emprunteurs avertis en faisant valoir que la qualité des emprunteurs est ici difficile à définir, madame Z ayant contracté à titre personnel.
D’autre part, poursuit-elle, il n’existe aucune présomption d’emprunteur averti et la banque sur qui pèse la charge de démontrer ce caractère ne procède que par affirmations. De plus, il s’agissait d’une opération de crédit complexe selon un montage déloyalement conçu par une banque au détriment d’un emprunteur lequel, fût-il averti,« n’est pas réputé deviner que la banque a lentement et avec application tissé un piège dans lequel il va tomber ». Pour finir, elle ajoute que quand bien même serait-elle considérée comme avertie, son époux co-emprunteur n’avait pas la qualité d’expert comptable invoquée mais exerçait simplement une activité de comptable.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que l’existence d’un devoir de mise en garde de l’établissement prêteur est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, la démonstration de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit apprécié lors de la souscription du contrat en regard des capacités financières de l’emprunteur (lesquelles conduisent à prendre en considération ses revenus et son patrimoine comme l’état de son passif) et, d’autre part, de la présence d’un co-contractant ayant la qualité d’emprunteur non averti (laquelle s’apprécie in concreto en considération de son niveau de qualification, de son expérience des affaires ou encore de la complexité de l’opération envisagée).
S’agissant de la démonstration du risque d’endettement excessif qui incombe à l’emprunteur (Cass com, 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15796), alors que la BECM fait valoir qu'« en tout état de cause madame Z n’apporte pas la preuve que le prêt consenti représente un endettement excessif au regard du patrimoine et des facultés de remboursement des emprunteurs » il y a lieu de considérer, à se placer à la date de la souscription du contrat, que cette preuve n’est pas administrée et que les pièces produites aux débats viennent contredire le risque d’endettement excessif invoqué.
En effet, ne peuvent d’abord être éludées les conventions librement formées par les parties au cas particulier : les époux Z s’étaient engagés à ce que les mensualités du prêt soient indirectement payées par la société CAT Interim et qu’ils ont élaboré le flux financier décrit qui faisait, en réalité, reposer sur la société holding Pop Finance l’acquittement des mensualités.
La banque observe incidemment qu’en méconnaissance de la destination des fonds convenue, cette dernière a été destinataire de 200.000 des 500.000 euros prêtés ; elle peut également se prévaloir, dans son appréciation du risque, du fait que le prêt a été régulièrement amorti durant quatre années et, au vu du relevé de chiffre d’affaires et de marge de CAT Interim, dont le rétablissement entrait notamment dans ses objectifs, que son chiffre d’affaires et sa marge ont augmenté durant cette période (pièce n° 2 de l’appelante).
La banque est surtout fondée à opposer à l’appelante le contenu de la demande de prêt du 06 juillet 2012 (pièce n° 11 de l’appelante) par laquelle les emprunteurs déclaraient percevoir des revenus globaux de 102.069 euros, un revenu disponible après impôts de 16.735,47 euros et un taux d’effort avant investissement de 12,79 %.
De leur côté, le notaire et la Selarl de notaires intimés à qui il est, par ailleurs, fait grief de ne pas avoir alerté les emprunteurs sur une surestimation de leur résidence principale produisent deux courriels du 19 avril 2011 que les époux Z ont adressé à maître A dans le cadre d’un projet de divorce et de partage de la communauté (pièce n° 5 des notaires).
Il en ressort que non seulement ils situaient, en fourchette haute, la valeur de leur résidence principale à 750.000 euros (soit la somme retenue) mais que le patrimoine de communauté comprenait, outre cette résidence, une maison située à Plouezec en Bretagne (par eux évaluée entre 200.000 et 250.000 euros), un bateau, des meubles et des valeurs, le tout constituant un patrimoine dont ils estimaient la valeur entre 1.390.000 euros et 2.185.000 euros, le total des emprunts s’établissant quant à lui à 708.000 euros.
L’argumentation de madame Z tenant à l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit sur lequel la banque aurait dû alerter les emprunteurs n’emporte donc pas la conviction de la cour.
S’agissant au surplus de la qualité d’emprunteurs avertis retenue par le tribunal et que madame Z conteste, les éléments d’appréciation ci-avant évoqués conduisent à retenir, comme l’a fait le tribunal, que madame Z était rompue à la vie des affaires et disposait de toutes les compétences nécessaires pour comprendre le contenu et la portée de ses engagements.
A cet égard, la banque se prévaut avec pertinence du fait que madame Z, née en 1964, était dirigeante de la holding Pop Finance (au capital social de 520.000 euros dont elle détenait la totalité des parts// pièce n° 4 des notaires) ainsi que des sociétés Alex Interim, CAT 28 et CAT Interim (cette dernière au capital social de 100.000 euros, dont les postes de président, de directeur des achats et de directeur financier étaient assurés par madame Z, qui a compté plus de 250 salariés et déclaré un chiffre d’affaires de 11.727.221 euros en 2013).
Le tribunal a relevé que madame Z se présentait dans la demande de prêt comme « cadre chargé d’études économiques, financières et commerciales ».
De plus, il peut être utilement relevé par la cour que l’objet social de la société Pop Finance Srlu portait sur des activités dans le secteur du travail intérimaire et, selon ses statuts, sur « la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ».
La société BECM peut en outre tirer argument de la réorientation d’une partie des fonds empruntés et de la constitution d’une société Arpo Interim (détenue à 51 % par madame Z), toujours en activité et au chiffre d’affaires de 8.009.300 euros en 2017, de nature à traduire une volonté de réorganisation du groupe.
Il résulte de ce faisceau d’éléments factuels que madame Z, qui ne peut valablement tirer argument de la complexité de l’opération litigieuse destinée à pourvoir indirectement au besoin de trésorerie d’une société commerciale d’autant qu’elle ne précise pas les éléments qu’elle n’aurait pas été en mesure d’appréhender, n’est pas fondée à revendiquer la qualité d’emprunteur profane.
Venant aux droits de son époux co-emprunteur, né en 1955 et décédé en cours de procédure, il ne saurait être contesté que la qualité d’emprunteur averti de madame Z présente aux côtés de celui-ci ne dispense pas la banque de son devoir de mise en garde de ses co-obligés éventuellement profanes.
Pour démontrer que celui-ci ne peut être regardé comme un emprunteur averti, madame Z soutient qu’il n’était pas expert-comptable mais un simple comptable au salaire mensuel de 2.400 euros, selon la fiche de renseignements remis à la banque, ce qui n’est pas le salaire d’un expert comptable, observe-t-elle.
Elle n’apporte cependant aucun élément faisant échec à l’argumentation des notaires qui se prévalent, en en justifiant, de la présentation de monsieur J Z comme « expert-comptable » tant l’acte de prêt de trésorerie litigieux reçu le 15 décembre 2012 (où il déclarait, en page 11, que sont identification était « exacte en tous points »), qu’un acte authentique de vente reçu le 21 mars 2017.
Pas davantage ne prouve-t-elle que de manière erronée le tribunal énonce « qu’il n’est pas contesté qu’il assurait la comptabilité du groupe de sociétés dirigé par son épouse ».
Les statuts constitutifs de la société Pop Finance tendent, quant à eux, à démontrer qu’il est intervenu à l’acte en qualité de conjoint commun en biens de l’associée, qu’il a été informé de la souscription par son conjoint des parts sociales par des apports dépendant de la communauté et a déclaré ne pas revendiquer la qualité d’associé, autre élément permettant de considérer qu’il n’était pas étranger à la vie des affaires de son épouse et était à même d’appréhender les modalités du financement litigieux
Les intimés établissant ainsi la qualité d’emprunteur averti de monsieur Z, il s’évince de tout ce qui précède que l’appelante ne peut imputer à faute à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, ainsi qu’en a jugé le tribunal.
Sur la rupture abusive de crédit
L’appelante fait encore grief aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à ce moyen en rappelant, à tort, l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur et en retenant que le découvert autorisé dont elle fait état a été consenti à la société CAT Interim de sorte que les agissements fautifs allégués ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de madame Z.
Madame Z lui reproche une fausse application du droit puisque plaider par procureur, c’est, expose-t-elle, solliciter des condamnations au profit d’un tiers et qu’il n’y rien de tel en l’espèce. Il est indifférent, ajoute-t-elle, que la société CAT Interim soit partie à l’instance et y réclame réparation de son préjudice propre dès lors que la faute de la banque commise à l’égard de cette société n’empêche pas de considérer qu’elle lui a personnellement préjudicié et ne la prive pas de la réparation de son préjudice distinct.
Elle évoque la dénonciation de l’autorisation de découvert bancaire de la société CAT Interim à compter du 27 octobre 2011, confirmée puis suspendue les 26 et 29 décembre 2011, réactivée puis à nouveau suspendue les 23 février et 21 mars 2012 enfin maintenue tout au long de l’année jusqu’à ce que la banque obtienne une lettre datée du 14 décembre 2012 de cette société par laquelle elle renonçait à l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait. Elle précise que celle-ci a été obtenue « sous la contrainte et/ou par ruse » et juge doublement fautive cette rupture intervenue sans forme et sans délai de prévenance, rien ne l’expliquant et celle-ci se révélant brutale.
Elle caractérise le préjudice propre qui en est résulté pour les époux Z, personnes physiques, qui se sont trouvés exposés au remboursement de l’emprunt, se trouvant débiteurs d’une somme de près de 600.000 euros qui « ne peuvent leur être remboursés que par une entreprise, toutes choses égales par ailleurs, fragilisée de n’avoir plus de concours court terme puisqu’ils viennent de lui être supprimés soudainement, abusivement et sans préavis »
Ceci étant rappelé, il est constant que l’adage motivant la décision du tribunal vise à prohiber l’action dans l’intérêt d’autrui dès lors que le droit d’action n’existe qu’au profit de celui qui justifie d’un intérêt personnel à agir.
A considérer que l’argumentation de l’appelante tend à obtenir, en sa qualité de tiers, réparation d’un préjudice que lui cause l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la convention de découvert, il lui appartient de démontrer que le manquement à l’obligation contractuelle qu’elle invoque est en lien de causalité avec le dommage qu’elle déclare subir, sans avoir, toutefois, à établir une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Ass Plen. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19963, publié au Bulletin).
Force est de constater qu’elle échoue en cette double démonstration.
C’est en effet à juste titre que la banque oppose à madame Z, agissant en qualité de dirigeante de la société CAT Interim, le fait que la dénonciation des encours qu’elle critique (succédant à de nouvelles autorisations conditionnelles) ne résulte que de sa volonté exprimée, ès-qualités, dans son courrier du 14 décembre 2012, soit la veille de la signature de l’acte authentique ' la contrainte ou la ruse invoquées ne résultant que des assertions de l’appelante ' et qu’elle perd de vue l’économie globale de l’opération de financement mise en place en toute connaissance de cause.
La preuve d’un manquement contractuel n’est pas rapportée, de même qu’il ne peut être retenu que le dommage invoqué, survenu à l’issue de quatre années durant lesquelles la société CAT Interim qu’elle dirigeait s’est trouvée in bonis, soit la suite nécessaire de ce manquement qui n’est que prétendu.
Cet autre grief ne saurait, par conséquent, prospérer.
Sur la violation du principe de non-immixtion
Le tribunal ayant rejeté ce moyen en jugeant que la société CAT Interim concernée par les fautes alléguées n’était pas partie à l’instance et qu’au demeurant les pièces produites ne permettaient pas d’établir l’immixtion dans un contexte où madame Z apparaît totalement impliquée, l’appelante reprend ce moyen devant la cour en affirmant que l’immixtion est caractérisée à au moins trois titres, reprochant à la banque d’avoir cherché à favoriser l’entrée au capital de l’un de ses clients touchant ainsi au pacte social lui-même, d’avoir ensuite voulu contraindre l’actionnariat à se modifier et enfin d’avoir décidé seule du mode de financement de l’entreprise en décidant brutalement et sans concertation de la dirigeante d’utiliser les fonds prêtés pour combler le découvert de la société.
Ceci étant exposé, il apparaît que madame Z, tiers à la relation contractuelle, entend être indemnisée, comme précédemment, du dommage dont elle se prévaut né de l’exécution de cette convention et il lui appartient de démontrer outre l’existence de ce manquement contractuel le lien causal avec le préjudice qu’elle allègue.
L’immixion fautive dont elle se prévaut ne paraît pas s’analyser en un manquement de la banque à son devoir d’observer une position de neutralité faisant obstacle à une intervention destinée à empêcher son client d’accomplir un acte inopportun ou dangereux ou la conduisant à refuser d’exécuter des instructions de son client qui ne lui paraîtraient pas judicieuses mais davantage en une direction de fait dans la gestion des affaires de la société CAT Interim.
Ce qu’elle laisse entendre en indiquant que la banque n’a pas à dicter sa conduite à une entreprise ou ou encore en lui reprochant d’avoir usurpé la fonction de madame Z.
Il résulte toutefois de ce qui précède et comme le fait valoir la banque qu’elle n’a nullement décidé seule du mode de financement de la société CAT Interim mais que l’emprunt litigieux a été contracté en toute connaissance de cause par les époux Z dans le but de favoriser le rétablissement financier de cette société dirigée par l’emprunteuse et qu’ils ont tiré profit de cet apport de trésorerie en en affectant les 2/5èmes à la société holding Pop Finance, créant alors une nouvelle entreprise, la société Arpo .
Par ailleurs, l’appelante décrit elle-même les modalités de remboursement du prêt apporté en compte courant dans la société CAT Interim (détenue à 100 % par la holding Pop Finance) et les opérations comptables conduisant in fine à la transmission des échéances de remboursement par l’actionnaire-emprunteuse à la banque. Elle ne peut valablement se prévaloir d’une contrainte exercée par la banque sur l’actionnariat pour que lui soit cédée une action de la holding afin qu’elle devienne actionnaire de la société CAT Interim dès lors que ceci s’inscrivait dans la logique des modalités de remboursement convenue de ce « prêt de trésorerie pour constituer un prêt d’actionnaire à la société CAT Interim » et que madame Z, deux mois avant la signature du prêt notarié, a donné son consentement à un ordre de mouvement d’une action daté du 10 octobre 2012, peu important que les documents aient été matériellement préparés, comme elle en tire vainement argument, par les services de la BECM.
Enfin, il ne peut être reproché à la banque d’avoir cherché à faire entrer au capital de CAT Interim un nouvel actionnaire dans la perspective, ainsi que précisé dans la note interne du 02 avril 2012 précitée, de « consolider et laisser une chance à CAT Interim de se redresser et de nous rembourser ».
Ainsi, aucune ingérence fautive dans la gestion des affaires de la société CAT Interim ne peut être reprochée à la société BECM, étant ajouté que n’est pas caractérisé le préjudice qui en serait résulté pour les tiers, comme le sont les époux Z.
Sur le moyen tiré de la fraude
Saisi de ce moyen soutenu par une argumentation tendant à voir juger tout à la fois que le montage financier était frauduleux et voué à l’échec, que la banque aurait dû en aviser madame Z et que la constitution de garantie ainsi que la sécurisation de sa créance étaient l’unique but poursuivi par la banque, le tribunal l’a rejeté en observant que madame Z ne précisait pas si elle entendait se prévaloir d’une fraude à la loi ou d’une fraude aux droits des tiers, qu’elle n’en caractérisait pas les éléments, matériel et intentionnel, constitutifs et que, surtout, la sanction susceptible d’être attachée à la fraude consiste, selon les cas, dans la nullité ou l’inopposabilité de l’acte ou encore dans la déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit à la consommation alors qu’elle présentait ce moyen au soutien d’une demande indemnitaire.
L’appelante rétorque que « le tribunal feint de ne pas percevoir si le dossier d’espèce révélait une fraude à la loi ou une fraude civile (alors que) d’évidence nous parlons d’une fraude civile ».
Elle invoque tant l’adage fraus omnia corrumpit que l’article 1134 du code civil ou encore l’usage de moyens déloyaux pour dire que l’élément matériel est évidemment l’acte de prêt que, dans le but fallacieux d’un renforcement de fonds propres la banque a fait souscrire le prêt litigieux à l’emprunteur, que l’élément intentionnel est tout aussi évidemment le projet de la banque, qui pensait en réalité que l’entreprise était vouée à l’échec, d’en détourner l’objet afin d’utiliser les fonds à son seul profit. Elle en tirait, de plus, un avantage matériel en obtenant une garantie immobilière.
En réponse à la motivation des premiers juges relative à la sanction encourue, elle estime qu’il est indifférent que la nullité du prêt n’ait pas été dénoncée, qu’elle n’eût, du reste, pas conduit à annuler le remboursement dû par la banque, que celle-ci serait sans effet patrimonial favorable aux emprunteurs et qu’elle mérite « la protection d’un dédommagement » à la hauteur de son préjudice.
Il convient de considérer, ceci dit, que l’argumentation de l’appelante tend à la reconnaissance, par la cour, de l’existence d’une erreur provoquée par les manoeuvres ou mensonges de la banque qui a volontairement vicié son consentement et celui de son époux au moment de la formation du contrat de prêt.
Certes, si le dol entraîne la nullité de la convention il n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité civile par celui qui s’en déclare victime, qu’elle cumule ces deux actions ou qu’elle limite son action, comme en l’espèce, en une demande de dommages-intérêts (Cass civ 1ère, 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-24881, publié au Bulletin).
La demande de réparation du dommage subi, selon les conditions de la responsabilité extra-contractuelle, suppose toutefois que soit rapportée la preuve du comportement fautif de la banque ainsi que d’un préjudice corrélatif indemnisable et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le prêt reçu par acte notarié avait pour objet, comme il a été dit, « prêt de trésorerie pour constituer
un prêt d’actionnaire à la société CAT Interim », il a été librement consenti par les époux Z, parfaitement informés de la situation de cette société. Eu égard aux éléments de la procédure ci-avant évoqués, la banque est fondée à dénier l’usage de procédés déloyaux destinés à obtenir un avantage indu alors que madame Z, bénéficiant d’une expérience certaine dans la gestion de cinq sociétés et à la suite d’entretiens au cours desquels elle présentait des perspectives de développement favorable de la société (envisageant, en particulier, l’embauche de deux nouveaux commerciaux et en s’appuyant sur un prévisionnel d’activité induisant une progression du chiffre d’affaires) a pris l’initiative de solliciter un prêt destiné à refinancer la société CAT Interim.
S’agissant, de plus, du dommage subi l’appelante explicite le préjudice qu’elle entend voir réparer en précisant que « la situation s’analyse en tant que de besoin en une perte de la chance de n’avoir pas contracté le prêt immobilier du 12 octobre 2012 » (§42) et non point comme la poursuite d’un rééquilibrage.
Cependant, ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle prétend avoir été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21954, publié au Bulletin // Cass com 05 juin 2019, pourvoi n° 16-10391).
Cet autre moyen ne peut donc prospérer.
Il résulte, par conséquent, de tout ce qui précède que madame Z échoue en son action à l’encontre de la banque et que le jugement mérite confirmation en ce qu’il la déboute de son action indemnitaire à son encontre.
Sur l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des notaires
Le tribunal n’a retenu aucune faute imputable au notaire rédacteur de l’acte authentique au quadruple motif que l’objet du prêt librement négocié n’était pas en lui-même de nature à alerter le notaire sur le caractère inadapté de l’opération projetée, que la seule soumission au droit de la consommation n’était pas, non plus, de nature à lui faire suspecter une quelconque fraude aux droits des emprunteurs que ces dispositions spéciales avaient vocation à protéger, qu’il est admis par les parties que le notaire ignorait que la somme prêtée était destinée à combler le découvert de la société CAT Interim et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas alerté les emprunteurs sur l’illicéité du procédé et ses conséquences fiscales et enfin que les termes de l’acte sont suffisamment explicites quant à la portée juridique des engagements des emprunteurs.
Contestant cette appréciation dans un chapitre intitulé « devoir de conseil », l’appelante qui poursuit la condamnation in solidum du banquier et du notaire, rappelle que ce dernier a le devoir d’assurer l’utilité et l’efficacité juridique des actes qu’il reçoit et qu’il engage sa responsabilité même si, comme en l’espèce, il s’agit plus vraisemblablement d’une négligence lourdement fautive que d’une faute intentionnelle.
Elle se prévaut de sa qualité de profane en matière de crédit des emprunteurs n’ayant pas conscience du caractère inadapté du prêt litigieux et fait valoir que le notaire qui n’a pas dénoncé ce prêt professionnel déguisé en prêt immobilier (et non point un prêt d’actionnaire) dont la finalité était de financer l’intégralité d’un découvert bancaire d’une entreprise (et non point de soutenir son activité), s’est rendu complice des agissements de la banque en les privant de la possibilité de refuser un tel financement.
Elle lui reproche, en outre, le recours au dispositif Scrivener contredisant l’objet même du prêt et ce prêt ayant des conséquences fiscales inhabituelles, une passivité coupable pour n’avoir pas réagi et « devisé avec ses clients » en présence de l'«anormalité certaine du schéma» autrement qualifié de « montage pervers » servant uniquement les intérêts de la banque au moyen d’une « manipulation dolosive ». Elle ajoute que l’obligation d’information du notaire est à l’évidence renforcée lorsque le prêt est garanti par la constitution d’une hypothèque sur les biens du dirigeant.
Elle réplique à l’argumentation adverse en affirmant que le devoir de conseil du notaire subsistait en présence d’une convention qui n’avait pas été négociée et n’était pas parfaite antérieurement à l’établissement de l’acte authentique. Elle ajoute que monsieur Z ne pouvait être regardé comme un emprunteur averti et que, surtout, avoir affaire à un emprunteur averti n’est pas une excuse absolutoire pour le notaire.
Ceci étant dit, la Cour de cassation a pu énoncer que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil (Cass civ 1ère – 03 avril 2007, pourvoi n° 06-12831, publié au Bulletin // 22 février 2017, pourvoi n° 16-13096) et, par ailleurs, qu’indépendamment de l’information fournie par la banque dans le cadre de l’offre de prêt acceptée par le client il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique (Cass civ 1ère, 02 octobre 2013, pourvoi n° 12-20452).
Pour autant, il ressort des éléments de la présente procédure que l’objet de ce prêt était, non point un prêt professionnel mais, clairement, un « prêt de trésorerie pour constituer un prêt d’actionnaire à la société CAT Interim ».
Les motifs ayant présidé à la recherche d’un prêt d’actionnaire bénéficiant à une société tierce audit prêt, son opportunité économique, les modalités particulières de son remboursement selon des flux financiers mis en place par madame Z et qui dépendaient de la solvabilité d’une société dont elle assurait la gestion échappaient à son objet, de sorte qu’il ne peut être reproché au notaire de n’avoir pas déconseillé aux époux Z l’opération litigieuse ou attiré leur attention, en l’absence de démonstration d’une anomalie dont ce notaire aurait eu connaissance, sur les risques que pouvait leur faire courir l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société financée.
Les notaires font d’ailleurs justement observer que le prêt litigieux a été remboursé pour plus de moitié durant quatre ans, jusqu’à la liquidation judiciaire de la société CAT Interim, ajoutant que cette exécution partielle met à mal l’argument selon lequel la constitution d’une hypothèque sur la résidence des emprunteurs était le seul objectif poursuivi par la banque pour obtenir le remboursement du découvert.
L’appelante n’est pas davantage fondée en son argumentation tirée de la soumission du contrat au dispositif Scrivener dans la mesure où la liberté contractuelle, conséquence du principe de l’autonomie de la volonté, autorise les parties, sauf loi de police ou ordre public y faisant obstacle, à soumettre leur convention à une loi sans lien objectif avec leur situation et qu’en outre la soumission à ce dispositif, loin d’avoir en l’espèce un effet pervers pour la partie la plus faible du contrat, octroyait aux emprunteurs une protection accrue.
Il s’évince de ce qui précède que le notaire a satisfait à ses différentes obligations en assurant l’efficacité de son acte si bien qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que le jugement sera confirmé en ce qu’il en dispose ainsi.
Il en résulte également que la restitution d’honoraires ne se justifie pas.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnellement formées par maître A et la Selarl Mantes en Yvelines Notaires
Le tribunal leur ayant alloué, sur le fondement de l’article 1240 du code civil uniquement invoqué, une somme de 500 euros venant réparer leur préjudice moral en retenant la virulence des écritures de madame Z pour contester leur qualité à agir ainsi que le caractère outrageant sinon calomnieux de leurs propos à l’égard des notaires qualifiés à plusieurs et de manière infondée de « menteurs » indignes de foi, ceux-ci, sur appel incident, sollicitent la réévaluation de cette indemnité à la somme de 10.000 euros justifiée par l’adoption d’un tel comportement, ceci, observent-ils, bien que les propos en cause ne soient pas repris dans les conclusions d’appel
Ils réclament, de plus, la condamnation de l’appelante à leur verser une autre somme de 10.000 euros venant sanctionner une procédure abusive.
L’appelante poursuit, quant à elle, l’infirmation du jugement en sa condamnation à réparer leur préjudice moral, arguant du fait que si le débat de première instance fut « parfois vif » il s’agissait de propos ponctuels ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération des notaires dans des écritures restées sans publicité et qu’il ne l’est plus, observant qu’il n’est toujours pas justifié de la qualité de la Selarl intimée comme venant aux droits de la Scp dissoute.
Par ailleurs, le seul constat de l’intervention volontaire de la Selarl de notaires ne permet pas de retenir une procédure abusive.
S’agissant des écritures diffamatoires incriminées, il y a lieu de rappeler, comme soulevé par la cour au cours de son délibéré et à qui les parties ont répondu par notes du 02 février 2022, que l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée prévoit une immunité relativement aux écrits produits devant une juridiction afin de garantir le droit d’agir et de se défendre, et de faire application de la jurisprudence en la matière évoquée dans le courrier en délibéré de la cour (Ass Pl 12 juillet 2000, pourvoi n° 98-10160 // Cas civ 2ème 06 février 2003, n° 00-20780, publiés au Bulletin //Cass civ 2ème, 29 mars 2006, n° 04-14730 // Cass civ 1ère, 25 mars 2020, n° 14-24931, notamment).
S’inscrivant dans la contestation de la qualité à agir de la Selarl de notaires intimée mais sans pour autant que ne soit soulevée une fin de non-recevoir, les allégations incriminées, présentées par ces officiers ministériels comme diffamatoires, outageantes et portant atteinte à leur probité, sont étrangères à la cause et il n’appartient pas à la juridiction au principal d’en apprécier le caractère diffamatoire, ou non.
En application du dernier alinéa de cet article 41, l’action en diffamation ne peut qu’être réservée, si elle n’est pas atteinte par la prescription et sans que cela préjuge à la constitution du délit.
Le jugement qui en dispose autrement sera, par conséquent infirmé.
S’agissant de l’abus de procédure, en dépit de la solution donnée au présent litige il ne peut être retenu à l’encontre de madame Z, qui a pu se méprendre sur l’effectivité d’un droit à réparation et dont il n’est pas démontré qu’elle ait agi en poursuivant d’autres finalités que l’indemnisation d’un préjudice qu’elle estime avoir subi, une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
En conséquence, la demande des intimées à ce titre sera réservée.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à condamner madame Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, à verser à la société BECM, d’une part, à maître A et à la Selarl de notaires intimées (ensemble et à titre complémentaire), d’autre part, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z qui succombe au principal sera déboutée de ce dernier chef de demande et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la demanderesse à l’action au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les notaires et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Réserve l’action en diffamation de maître H A et de la Selarl Mantes en Yvelines Notaires par application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déboute maître H A et de la Selarl Mantes en Yvelines Notaires de leur demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame X G veuve Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux, J Z prédécédé, à verser à la société Banque Européenne Crédit Mutuel SAS, d’une part, et, ensemble, à madame H U et à la Selarl Mantes en Yvelines Notaires (à titre complémentaire), d’autre part, la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter, par ailleurs, les entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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