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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 494145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2024, N° 22LY00957-22LY01972 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494145.20250225 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association nationale pour la protection des eaux et rivières, l' association agrée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges, ", SOS Loire vivante-ERN France " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C, M. et Mme A et E D, la commune de Chanteuges, la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, les associations « Chanteuges préservation du patrimoine », « SOS Loire vivante-ERN France » et « Allier Sauvage », l’association agrée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges de Chanteuges et l’association nationale pour la protection des eaux et rivières ont, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 28 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a reconnu l’existence d’un droit fondé en titre au « moulin d’En Haut » situé sur le territoire de Chanteuges (Haute-Loire), la décision du même préfet du 10 mars 2016 fixant la consistance de ce droit, les décisions implicites des 11 et 16 novembre 2017 rejetant les recours gracieux qu’ils avaient formés contre ces deux décisions ainsi que l’arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le même préfet a autorisé la communauté de communes des rives du Haut-Allier à disposer de l’énergie de la rivière Desges au lieu-dit « Cambuse » pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Chanteuges.
Par deux jugements n° 1800312 et n° 1900087 des 19 janvier et 28 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 22LY00957-22LY01972 du 13 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B C, de M. et Mme A et E D, de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, et des associations « Chanteuges préservation du patrimoine », « SOS Loire vivante-ERN France » et « Allier Sauvage », annulé ces jugements, et fait droit aux conclusions d’annulation présentées devant le premier juge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes des rives du Haut-Allier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de de M. B C et autres ;
3°) de mettre à la charge de de M. B C et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté de communes des rives du Haut-Allier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté de communes des rives du Haut-Allier soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon est entaché de dénaturation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la preuve de l’existence matérielle du « moulin d’en haut » avant le 4 août 1789 n’était pas apportée.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes des rives du Haut-Allier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes des rives du Haut-Allier.
Copie en sera adressée à M. B C, à M. et Mme A et E D, à la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, aux associations « Chanteuges préservation du patrimoine », « SOS Loire vivante-ERN France » et « Allier Sauvage » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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