Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 495970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495970.20250522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, Mme A E a formé quatre plaintes contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a transmis cette plainte sans s’y associer. Par trois décisions nos 7083, 7084 et 7125 du 27 septembre 2021 et une décision n° 7211 du 6 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a, dans chacune de ces instances, infligé à M. B la sanction de l’avertissement. D’autre part, M. D E a porté plainte contre M. B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a transmis cette plainte sans s’y associer. Par une décision du 27 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 12 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, sur appel de M. B, premièrement, annulé les trois décisions nos 7083, 7084 et 7125 de la chambre disciplinaire de première instance en date du 27 septembre 2021 en tant qu’elles lui infligent la sanction de l’avertissement et rejeté les plaintes et deuxièmement, rejeté son appel formé contre la décision n°7211 de la chambre disciplinaire de première instance en date du 6 décembre 2021 en tant qu’elle lui inflige la sanction de l’avertissement et, d’autre part, rejeté l’appel formé par M. E contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte qu’il a formé à l’encontre de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de M. E et de rejeter les appels formés par M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme E et de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu’elle est entachée :
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que M. B n’a pas élaboré son diagnostic en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique et n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-35 du même code ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que M. B n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique en pratiquant sur un enfant de six ans, sans disposer ni des compétences ni du matériel requis, le test psychologique dit « du village » ;
— de dénaturation des pièces du dossier et de méprise sur la portée des écritures des parties en ce qu’elle estime que l’une des plaintes concernait le compte-rendu de la consultation de l’enfant en présence de son père qui a eu lieu le 11 janvier 2019, alors que l’objet de cette plainte portait sur la fiche d’observation datée du 11 janvier 2019 faisant état d’un entretien antérieur entre la mère de l’enfant et M. B ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que M. B n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel en transmettant ce dernier document au père de l’enfant ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en retenant que le compte-rendu de la consultation du 11 janvier 2019 ne saurait être regardé comme un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts E n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et à Mme A E.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins et à M. C B.
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