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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 mars 2025, n° 499774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499774 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 décembre 2024, N° 24PA04866 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499774.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 2 519 euros due au titre de taxes foncières pour les années 2017 à 2022. Par une ordonnance n° 2406486 du 23 septembre 2024 prise en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA04866 du 13 décembre 2024, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 septembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 2 janvier 2025, notifiée le 6 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation de l’ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 2 519 euros due au titre de taxes foncières pour les années 2017 à 2022. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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