Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 19/09843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2019, N° 17/05954 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09843 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05954
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMES
Monsieur B C Z A agissant en qualité de représentant légal de sa fille D E Z A née le […] à […]
comparant
[…]
[…]
SAID IBRAHIM SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
Madame X Y agissant en qualité de représentante légale de sa fille D E Z A née le […] à […]
[…]
[…]
SAID IBRAHIM SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté le ministère public de ses demandes, dit que c’est à tort que le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris a refusé, le 10 mars 2016, la délivrance d’un certificat de nationalité française à D E Z A, jugé que celle-ci, née à Paris le […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu les déclarations d’appel en date du 4 mai 2019 et les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance et constater l’extranéité de l’intéressée, rejeter le surplus de ses demandes et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par M. B C Z A et Mme Y X, en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D E Z A, qui demandent à la cour de confirmer le jugement du 15 mars 2019, sur le fondement des articles 18, 98 et 98-4 du code civil ensemble les articles 7 et 13 du décret n°62-921 du 3 août 1962 (ou à défaut de l’article 27 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017) ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 30-2 du code civil, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge du Trésor public;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 26 juin 2019 par le ministère de la Justice.
M. B C Z A et Mme Y X, en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure, D E Z A, affirment que cette dernière, née à Paris le […], est française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, pour être née de M. B C Z A, né le […] à […] dont le père, Z A, né en 1936 à Mbeni, aurait conservé la nationalité française suite à l’accession à l’indépendance des Comores par la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité française en date du 16 février 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille.
L’enfant mineure, D E Z A, s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris le 10 mars 2016 au motif que l’acte de naissance du père de l’interessée n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil (décision n°382/2016, pièce n°7 des intimés).
L’enfant n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, en application de l’article 30 du code civil il appartient M. B C Z A et Mme Y X, ses représentants légaux, de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à M. B C Z A le 9 septembre 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille sous le n°5018/99 (pièce n°4 des intimés), serait-il le père de l’enfant, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur les représentants légaux de cette dernière.
Il incombe donc aux intimés de rapporter notamment la preuve de l’existence d’un lien de filiation de M. B C Z A à l’égard de Z A, grand-père français supposé de l’enfant, par des actes d’état civil conformes à l’article 47 du code civil, en vertu duquel « « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Afin d’en rapporter la preuve, les intimés produisent notamment en pièce n°5 une copie, délivrée le 3 octobre 2017 à Nantes, de l’acte de naissance de B C Z A tel que transcrit dans les registres français de l’état civil le 5 janvier 1999 sur la production de l’acte de naissance comorien n°214 du registre n°3 de ce dernier, dressé le 26 mars 1980 par Moindjié Saadi, préfet du nord.
Mais, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, la transcription dans les registres français de l’état civil de l’acte de naissance comorien de M. B C Z A n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Il résulte notamment des copies de l’acte comorien produites en pièce n°11 par le ministère public que l’acte de naissance n°214 a été établi le 26 mars 1980, soit presque trois ans après la date de naissance de M. B C Z, le […], sur déclaration de « Nassabia Mohamed », mentionnée par ailleurs en tant que mère de l’enfant, « suivant bulletin de naissance n°53 du 28/04/1977 ».
Comme le relève justement le ministère public, l’article 16 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores relative à l’état civil des Comoriens musulmans, applicable après l’accession à l’indépendance des Comores, fixait un délai de 15 jours à compter de l’accouchement pour déclarer les naissances. Au-delà de ce laps de temps, un acte de naissance ne pouvait être dressé qu’en exécution d’un jugement supplétif d’état civil, conformément à l’article 17 du même texte (dont une copie est produite en pièce n°7 par le ministère public).
Or, l’acte de naissance n°214 de M. B C Z, établi presque trois ans après la date de naissance de ce dernier, n’ a pas été dressé en exécution d’un jugement supplétif et n’est donc pas conforme aux dispositions comoriennes précitées.
C’est vainement que les intimés affirment que l’acte n°214 a pu être établi sur déclaration de la mère en vertu d’une note de service n°79-132 en date du 5 avril 1979 du gouverneur de l’île de Ngazidja (pièce n°10 des intimés) adressée au préfet du nord « relative aux instructions concernant l’établissement des actes de naissance » qui indique que, compte tenu de la destruction systématique des archives de l’état civil mise en place « par le régime déchu », pour l’établissement des actes de naissance « la déclaration d’âge faite par une personne digne suivie de deux témoins non frappés d’incapacité juridique font foi jusqu’à preuve contraire établie légalement ».
En effet, à supposer que ladite note, dont l’existence et l’authenticité ne sont pas contestées par le ministère public, puisse être prise en compte, il ne ressort ni de la copie de l’acte transcrit produite par les intimés en pièce n°5, ni des copies l’acte de naissance comorien n°214 du registre n°3 versées par le ministère public en pièce n°11, que cet acte ait été dressé au vu d’une déclaration d’âge faite par une personne digne en présence de deux témoins.
Il s’en déduit que l’acte n°214 du registre n°3, qui ne respecte pas les prescriptions du droit comorien, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de filiation de M. B C Z A à l’égard d’un parent français, il y a lieu de constater que les intimés échouent à rapporter la preuve que l’enfant mineure, D E Z A, est française en vertu de l’article 18 du code civil.
À titre subsidiaire, les intimés invoquent les dispositions de l’article 30-2 du code civil, dont l’alinéa 1er énonce que « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français ».
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française.
Les intimés échouant à établir que le père revendiqué de l’enfant mineure, D E Z A, était français au moment de sa naissance, ils ne peuvent se prévaloir de l’application de l’article 30-2 du code civil.
Au surplus, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Or, en l’espèce, les intimés ne démontrent pas que l’enfant a joui d’une possession d’état de Français présentant ces caractéristiques.
En effet, si celle-ci s’est vu délivrer un passeport et une carte d’identité français respectivement le 16 janvier et le 16 février 2012 (pièces n°15 et n°14 des intimés), ces documents ne sont pas suffisants à établir une possession d’état de Française constante, continue et non équivoque, étant relevé que postérieurement à leur obtention, le 10 mars 2016, l’intéressée s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce n°7 des intimés), refus suivi d’une demande de restitution de ses documents d’identité par courrier du 13 juin 2016 de la préfecture de police (pièce n°8 des intimés).
Les intimés ne prouvent donc pas que les conditions cumulatives prévues par l’article 30-2 du code civil sont réunies.
L’extranéité de l’enfant mineure D E Z A doit donc être constatée. Le jugement est infirmé.
M. B C Z A et Mme Y X, en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D E Z A, sont condamnés aux dépens, succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que D E Z A, née à Paris le […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. B C Z A et Mme Y X, en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D E Z A, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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