Rejet 9 décembre 2024
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 décembre 2024, N° 2406551 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500665.20250418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d’une part d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération du logement qu’occupent Mme E B, M. C A et Mme D B au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), d’autre part de l’autoriser à procéder à leur expulsion et enfin de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et leur appartenant, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Par une ordonnance n° 2406551 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mmes B et M. C A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme B et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, les requérants soutiennent que le juge des référés a dénaturé les faits et les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en ce qu’il a retenu qu’ils ne se prévalent d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à leur expulsion alors même qu’ils se trouvent dans une situation familiale et médicale de grande vulnérabilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes B et M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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