Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 10 févr. 2022, n° 20/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 décembre 2019, N° 2018007470 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20220019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 10/02/2022 CHAMBRE 2 SECTION 1 N° de MINUTE : 22/ N° RG 20/00248 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S243 Jugement (N°2018007470) rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Etablissements Mottez & Cie, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lille sous le n°303.221.152, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social rue des Frères Mahieu 59193 Erquinghem Lys représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistée par Me Sandrine Minne, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Société Service Best International BV, société de droit étranger immatriculée au RCS d’Eindhoven sous le n°NL17034470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assignée en appel provoqué le 3 juillet 2020 par la société bjvd appel provoqué ayant son siège social Carpoint de Run 4271- 5503 Lm Veldhoven – Pays Bas représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lil e substitué à l’audience par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lil e SARL BJVD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 2 Allée du Clos Poujeau 33370 Fargues St Hilaire représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jacques Bertrand, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2021 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après
rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : R COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gil es, président Geneviève Créon, conseiller COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gil es, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Audrey C, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. O RDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2021 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
- dit que la société BJVD n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale envers la société Etablissements Mottez & Cie,
- débouté la société Etablissements Mottez & Cie de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société BJVD de sa demande pour procédure abusive envers Mottez,
- condamné la société Etablissements Mottez & Cie à payer à la société BJVD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société BJVD en appel en garantie de la société Service Best International sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Best de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société BJVD à payer à la société Service Best International la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Mottez & Cie aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 94,36 euros en ce qui concerne les frais de greffe, Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2020 par la Sas Etablissements Mottez & Cie, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2021 par la Sas Etablissements Mottez & Cie qui demande à la cour de :
- réformer la décision déférée sur les chefs de la décision critiqués suivants :
- dit que la société BJVD n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale envers la société Etablissements Mottez & Cie,
- débouté la société Etablissements Mottez & Cie de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Etablissements Mottez & Cie à payer à la société BJVD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Mottez & Cie aux dépens, Statuer à nouveau :
- dire que la société BJVD a commis des actes de concurrence déloyale en imitant le produit proposé par la société Etablissements Mottez & Cie,
- lui interdire de reproduire le produit litigieux sous quelque support que ce soit de communication sous astreinte de 500 euros par infraction, le tribunal de commerce se réservant la liquidation de l’astreinte,
- lui interdire de vendre les produits en cause,
- condamner la société BJVD à payer à la société Etablissements Mottez & Cie :
- 30 000 euros en réparation du manque à gagner,
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 5000 euros pour résistance abusive,
- 5000 euros au titre de l’article 700 (du code de procédure civile),
- autoriser la société Etablissements Mottez & Cie à publier 'le jugement’ à intervenir en totalité ou par extrait dans 5 journaux ou revues français à caractère professionnel aux frais de la société BJVD pour un montant maximum de 3000 euros HT pour chacune des publications,
- faire injonction à la société BJVD d’avoir à publier des extraits 'du jugement’ au-dessus de la ligne de flottaison sur la page d’accueil du site http:www.yamstock.com pendant deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
- débouter la société BJVD de toutes ses demandes,
- condamner la société BJVD à payer à la société Etablissements Mottez & Cie la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 par la Sarl BJVD qui demande à la cour de : à titre principal,
- dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son appel provoqué dirigé contre la société Service Best International BV,
- dire et juger la société Etablissements Mottez & Cie mal fondée en son appel, l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Etablissements Mottez & Cie de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la requérante et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens,
- l’infirmer en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Etablissements Mottez & Cie au paiement à la Sarl BJVD de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire concernant la Sas Mottez, constater qu’elle réclame une indemnisation fondée sur le manque à gagner, calculé sur la marge brute unitaire.
- dire que dans ces conditions la Sas Mottez ne justifie pas de son préjudice et l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Etablissements Mottez à payer à la SA BJVD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction,
- subsidiairement,
- constater que la vente de la BV Best International à BJVD s’inscrit dans une démarche globale de distribution du produit,
- dire que la mise en cause de la BV Best International par BJVD est fondée sur la garantie que doit le vendeur et la manifestation de vérité sur l’invention et/ou l’antériorité du produit et juger cette mise en cause parfaitement légitime et dénuée de tout abus,
- rejeter en conséquence la demande de la société Best International tendant à la condamnation de BJVD pour procédure abusive,
- dire que Best International devra garantir la SARL BJVD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison en raison de l’invention et/ou de l’antériorité du produit qui serait reconnue à la SAS MOTTEZ, et ce là indépendamment du mode de distribution par BJVD,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de traduction. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 par la Société Service Best International BV qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes dispositions, en tout état de cause,
- dire et juger la Sarl BJVD mal fondée en son appel provoqué à l’encontre de Service Best International BV,
- débouter la Sarl BJVD et la Sas Etablissements Mottez & Cie des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Service Best International BV,
- confirmant le jugement en toutes dispositions et y ajoutant,
- condamner la Sarl BJVD à payer à Service Best International BV la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- condamner la Sarl BJVD aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Etablissements Mottez & Cie (ci-après la société Mottez) est un fabricant industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de produits à base de tubes destinés principalement au secteur automobile et notamment d’antivols pour attelage. Elle indique avoir présenté depuis 2001 dans son catalogue de vente un antivol de couleur jaune au prix public de 39 euros et destiné à protéger la tête d’attelage d’une remorque et que son produit est vendu par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés (Feu Vert, Laroche Distribution, Carter Cash…). La société Mottez a constaté, d’une part, que la société BJVD commercialisait un antivol pour attelage sur son site internet de vente à distance accessible à l’adresse www.yamstock.com, au prix de 22,90 euros, à la page 'antivol-remorque-caravane-sur-timon’ qu’el e considère quasi- identique au sien, et d’autre part que la société BJVD a intégré sur son site internet une vidéo de présentant le produit Mottez. Après avoir fait établir deux procès-verbaux de constat les 12 et 22 janvier 2018, la société Mottez a, par courrier recommandé du 20 février 2018 de son conseil en propriété industrielle, mis en demeure la société BJVD de retirer les produits du marché, de procéder à la destruction du stock et d’indiquer les quantités vendues en 2017. Le 26 février 2018, la société BJVD a contesté les griefs de concurrence déloyale qui lui étaient reprochés.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2018 la société Mottez a fait assigner la société BJVD en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2019, la société BJVD a fait assigner en intervention devant le tribunal la société Service Best International BV (ci-après la société Best), grossiste et fournisseur du produit litigieux sous la marque Carpoint afin d’obtenir sa garantie. Les procédures ont été jointes. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement dont appel. La société Mottez reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes à l’encontre de société BJVD en faisant valoir en substance que les procès-verbaux de constat réalisés mettent en avant le comportement déloyal de la société BJVD, qu’elle a investi dans la création, la commercialisation et la promotion de son produit depuis 2001 et justifie en avoir vendu des quantités importantes depuis cette date, que le produit proposé par la société BJVD reprend quasiment à l’identique les caractéristiques de son propre produit, ce qui démontre la recherche d’un risque de confusion qui lui a permis de profiter de manière illégitime de sa propre réputation. La société BJVD conclut à la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir en substance que la société Mottez ne prouve pas avoir inventé le produit litigieux comme elle le prétend, que la société Best commercialise le produit incriminé depuis 2007 alors qu’il n’apparaît dans le catalogue Mottez qu’à compter de 2009, de sorte que l’antériorité revendiquée n’est pas établie, que le produit Mottez n’est pas original et qu’il n’existe pas de concurrence entre el e et la société appelante. Elle indique que les produits en cause sont différents et que la société Mottez ne peut exercer un contrôle sur le prix de vente du produit litigieux et, s’agissant de la vidéo incriminée, que cel e-ci circule librement sur le net et est donc à la disposition de tous. Elle ajoute avoir cessé toute activité à la suite de la cession de son fonds de commerce intervenue le 21 juin 2018 de sorte que les demandes d’interdiction et de publication sont sans objet, enfin qu’il n’est justifié d’aucun préjudice. Elle sollicite en tout état de cause la garantie de son vendeur la société Best. La société Best conclut également à la confirmation du jugement en faisant valoir, également en substance, qu’elle ne doit aucune garantie contractuelle à la société BJVD et, en tout état de cause, qu’el e n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité aussi bien à l’égard de la société Mottez que de la société BJVD et qu’elle est étrangère aux agissements reprochés à cette dernière indiquant que la société Mottez ne justifie d’aucun titre
de propriété industrielle, qu’elle ne justifie pas d’une invention ni d’une antériorité sur le produit revendiqué qui n’apparaît que sur son catalogue 2009 alors qu’el e a elle-même commercialisé le produit incriminé en 2007 ni encore de l’originalité de son produit. Elle conteste enfin être responsable du comportement de la société BJVD sur le marché ainsi que l’existence du préjudice invoqué par la société Mottez. Il convient au préalable de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures la société Mottez demande à la cour de dire que la société BJVD a commis des actes de concurrence déloyale en imitant le produit proposé par elle. Sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intel ectuel e, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit ainsi résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, et la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, se prévalant de constats d’huissier des 12 et 22 janvier 2018, la société Mottez poursuit la société BJVD en concurrence déloyale pour avoir imité un antivol pour attelage qu’elle commercialiserait depuis 2001. Les sociétés intimées contestent cette antériorité de commercialisation en invoquant une commercialisation par la société Mottez à compter de 2009 seulement, donc postérieure à celle de leur propre produit datant de 2007. La société Mottez caractérise ainsi l’antivol qu’elle revendique : ' Produit de couleur jaune qui sert à protéger la tête d’attelage de la remorque, cet antivol présente un double avantage: il protège la tête d’attelage quand la remorque est fixée sur la boule du véhicule et la protège également lorsque la remorque n’est pas attelée. Il est livré avec un cadenas rond (afin d’éviter le sciage) et avec une clé haute sécurité. Il se fixe facilement et rapidement sur la tête de remorque' et précise qu’il s’agit 'd’un antivol de couleur jaune qui sert à protéger la tête d’attelage de la remorque. Il est globalement en forme de pavé, présentant une découpe en forme de rond sur deux faces opposées et un décroché'.
Contrairement à ce qu’elle indique, la société Mottez n’a versé aux débats aucun catalogue de commercialisation du produit qu’el e revendique. Ne sont produites que des copies de pages libres qui sont jointes à des attestations d’un imprimeur belge, toutes datées du 28 janvier 2015, dont la provenance n’est pas certaine et qui au demeurant ne montrent pas toutes l’antivol pour attelage en cause. Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer la commercialisation par la société Mottez du dit antivol que ce soit en 2001, 2003 ou même 2006. Les intimées reconnaissent que le produit opposé par la société Mottez dans le cadre du présent litige a été commercialisé à partir de 2009 mais invoquent une antériorité de 2007. Cependant, si l’extrait du catalogue 'Carpoint’ versé aux débats ayant pour titre 'Addition Catalogue’ comporte l’indication 10- 2007 et des mentions en plusieurs langues dont le français, la dernière page indique aussi que les ventes se font aux Pays Bas et en Belgique. Malgré des extensions internet en .com et en l’absence de toutes factures de commercialisation à la date revendiquée, il n’est nul ement démontré que la 'serrure de timon’ figurant sur la page 6 du catalogue a été commercialisée en France en 2007. En conséquence les sociétés intimées ne prouvent pas l’antériorité qu’el es invoquent. Si l’appelante ne peut s’approprier aucun monopole sur un antivol pour attelage, force est de constater que l’action est fondée sur la concurrence déloyale, de sorte que les développements des sociétés intimées consacrés à la création et/ou à l’originalité du produit ou encore à l’absence de titre de propriété industrielle sont inopérants. Par ailleurs, les antivols opposés présentent des caractéristiques propres qui sont reprises sur les antivols commercialisés par la société BJVD qui présentent la même architecture, le même trou rond dont le caractère fonctionnel n’est pas démontré et la même couleur jaune qui, si elle n’est pas susceptible d’appropriation n’est pas plus dictée par un quelconque impératif technique. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés BJVD et Best, le choix de ces caractéristiques n’est pas le choix le plus banal dans le domaine considéré ; il résulte en effet de l’examen des productions qu’il existe de nombreux choix arbitraires pour faire des antivols pour attelage, lesquels produisent des effets visuels différents de celui commercialisé en France par la société Mottez. Il résulte en conséquence tant de ces constatations que de l’examen visuel des antivols en cause, que les caractéristiques identifiant celui de la société Mottez ont été reprises sur les produits incriminés commercialisés par la société BJVD de sorte qu’il existe un risque de confusion certain dans l’esprit de la clientèle, quand bien même il
existerait des différences tenant à l’inversion des gonds ou au poids des produits, lesquel es ne seront pas perçues immédiatement par le consommateur moyen s’agissant de produits destinés au grand public. A cet égard il ne saurait être soutenu que la clientèle Internet est différente de la clientèle de grandes surfaces dès lors que cel es- ci regroupent les mêmes personnes et que les distributeurs peuvent proposer également des ventes en ligne. Les antivols incriminés sont de surcroît vendus à un prix de 22,90 euros alors que la société appelante vend les siens à un prix variant de 34,95 euros à 39 euros. Enfin la société BJVD ne conteste pas avoir utilisé sur son site internet une vidéo de présentation utilisant un produit Mottez. Ce fait est en tout état de cause établi par la reproduction versée aux débats qui donne à voir un dispositif dont les gonds sont inversés et qui correspond manifestement au produit Mottez, dont le nom a été supprimé, ce que reconnaît la société BJVD. Ce comportement dépasse les usages loyaux du commerce dès lors que la mise en ligne de contenu vidéo par un acteur économique n’implique nullement une autorisation donnée aux tiers de l’utiliser pour promouvoir leurs propres produits. Ces éléments, associés à la reproduction quasi servile des antivols de la société Mottez caractérisent une faute de la société BJVD qui engage sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices Pour s’opposer aux mesures d’interdiction sollicitées, la société BJVD fait valoir qu’el e a vendu son fonds de commerce le 21 juin 2018, soit peu de temps après la constatation des faits incriminés. Il sera donc fait droit, en tant que de besoin, aux mesures d’interdiction sol icitées, et ce dans les termes définis au dispositif du présent arrêt, et ce sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, au demeurant sollicitée par l’appelante du tribunal de commerce. La société Mottez justifie par des attestations de son commissaire aux comptes avoir vendu 819 846 antivols depuis 2009 avec une marge brute par produit de 9,56 euros. Sur la base de ces éléments elle sollicite une somme forfaitaire de 30 000 euros à titre de dommages intérêts. Les quantités vendues par la société BJVD ne sont pas connues et aucune demande de communication de pièces ne figure au dispositif des dernières écritures devant la cour de la société appelante. La marge sur coûts variables de la société Mottez n’est pas plus révélée.
Dès lors il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial. Aucun préjudice moral n’étant démontré, la demande formée à ce titre sera rejetée. Enfin l’entier préjudice de la société Mottez étant réparé par l’octroi de dommages intérêts il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication sollicitée. Sur la garantie de la société Best La société BJVD sol icite la garantie de la société Best en sa qualité de vendeur des marchandises incriminées. Il n’est toutefois pas contesté que les conditions générales de vente de la société Best, que la société BJVD ne conteste pas avoir acceptées, ne prévoient aucune garantie du fait du comportement déloyal du distributeur sur le marché français. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Le fait d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et celui pour un plaideur de succomber ne caractérise pas une faute. Aucun des moyens allégués n’est susceptible de caractériser une résistance abusive de la société BJVD et la demande de dommages intérêts de la société Mottez de ce chef formée à l’encontre de la société BJVD doit en conséquence être rejetée. La société BJVD qui succombe doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Partie perdante, el e sera condamnée aux entiers dépens. La société Mottez a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. En revanche la société Best gardera quant à elle la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lil e Métropole ;
Statuant à nouveau : Dit qu’en commercialisant les antivols d’attelage objets des procès- verbaux de constat d’huissier des 12 et 22 janvier 2018, la société BJVD a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ; Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces agissements ; Condamne la société BJVD à payer à la société Etablissements Mottez & Cie la somme de 15 000 euros en réparation de son manque à gagner ; Déboute la société Etablissements Mottez & Cie du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de publication ; Déboute la société BJVD de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive; Déboute la société BJVD de sa demande de garantie par la société Service Best International BV ; Condamne la société BJVD à payer à la société Etablissements Mottez & Cie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Service Best International BV de sa demande de remboursement de frais irrépétibles ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société BJVD aux entiers dépens. Le greffier La présidente
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