Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 17/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03713 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2016, N° 13/06967 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03713 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JEJJ
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Michaël ZAIEM
notifié par LRAR
aux parties
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 OCTOBRE 2020
Saisine sur renvoi de la Cour d’appel de Montpellier, s’étant déclarée incompétente par arrêt du 16 septembre 2016 (RG 13/06967)
ENTRE :
AG2R – REUNICA – PREVOYANCE ANCIENNEMENT AG2R PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Mme A Z épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS SESMAS prise en son établissement de Collioure, […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Véronique Lamoine, Conseillère,
DEBATS:
A l’audience publique du 22 juin 2020, Emmanuèle Cardona, Présidente, assistée de Caroline Bertolo, Greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 805 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A Z épouse X était salariée de la société SESMAS, qui exploite, à Collioure (66), un centre de rééducation fonctionnelle.
Cette activité est régie par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit, en exécution de la loi dite Evin du 31 décembre 1989, l’affiliation obligatoire des employeurs à un régime de prévoyance collective couvrant les risques incapacité, invalidité et décès encourus par leurs salariés.
Dans ce cadre, l’employeur avait souscrit à un contrat de prévoyance auprès de la société Prado Prévoyance devenue Prémalliance Prévoyance, par la suite absorbée par la société AG2R Prévoyance devenue depuis AG2R Réunica Prévoyance, puis avait résilié ce contrat à effet au 31 décembre 2003 pour souscrire un contrat de prévoyance auprès d’un autre assureur, la société AGF Collectives, à compter du 1er janvier 2004.
Le 11 mars 2003, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 janvier 2005.
Mme X a, par la suite, été classée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juillet 2005 tout en travaillant au sein de la société SESMAS à mi-temps thérapeutique.
Son classement en invalidité étant survenu après la résiliation du contrat de prévoyance conclu avec Prémalliance, la question s’est posée de savoir quel assureur, de Prémalliance, ou d’AGF Collectives devait prendre en charge le sinistre.
Face au refus de chacun de ces deux assureurs de lui verser la rente complémentaire qu’elle estimait lui être due en vertu de l’un des contrats de prévoyance successivement conclus par l’employeur, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan les sociétés Prémalliance Prévoyance et AGF Collectives aux fins de voir condamner l’une d’entre elles à prendre en charge son invalidité.
Par jugement rendu le 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— dit que la société Prémalliance Prévoyance devait prendre en charge l’invalidité de Mme X,
— fait injonction à cet assureur de communiquer sous astreinte les décomptes en vertu desquels l’indemnisation de Mme X devait intervenir.
La société Prémalliance Prévoyance s’est exécutée mais a opposé, par la suite, à Mme X le fait que le montant total de ses ressources était devenu supérieur au plafond de la garantie prévu au contrat de prévoyance, et a interrompu tout règlement.
Le 21 décembre 2010, Mme X a alors fait convoquer la société SESMAS devant le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins, principalement, de la voir condamner en application de l’article 84'2 de la convention collective à lui payer la rente complémentaire d’invalidité à laquelle elle estimait avoir droit au titre de 2010 et des rappels au titre des années 2005 à 2009.
Cette dernière a fait appeler en cause la société AG2R. anciennement Prémalliance Prévoyance.
En cours d’instance, Mme X a été rétroactivement classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 8 septembre 2010, ce qui a entraîné une réévaluation du montant de sa rente d’invalidité conformément au contrat de prévoyance.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, elle a déclaré avoir été remplie de ses droits vis-à-vis de la société SESMAS par le versement par cette dernière, à titre transactionnel d’une somme globale de 8 693,51 euros représentant le montant total de l’arriéré qu’elle estimait lui être du, outre une indemnité forfaitaire de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
La société AG2R Prévoyance a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Perpignan en l’état du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 11 juin 2009 et a demandé le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble.
La société SESMAS s’est opposée à l’exception d’incompétence invoquée par l’assureur.
Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— prendre acte de son désistement à l’égard de la société SESMAS,
— prendre acte de ce qu’elle se joint aux demandes de cette dernière,
— condamner Prémalliance prévoyance à verser à la SESMAS la somme de 8 693,51 euros,
— condamner Prémalliance prévoyance aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SESMAS a demandé :
— la condamnation «de Prémalliance Prévoyance venant aux droits d’AG2R Prévoyance» (sic) à lui rembourser la somme de 8 693,51 euros par elle versée à sa salariée, Mme X, en vertu de l’article 84-2 de la convention collective en raison de l’inexécution par cet assureur du jugement du 11 juin 2009,
— le prononcé de l’homologation de la transaction intervenue entre elle-même et Mme X,
— la condamnation d’AG2R Prévoyance aux droits de Prado Prévoyance à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, la société AG2R Prévoyance a conclu au rejet de l’ensemble des demandes présentées à son encontre et a demandé la condamnation in solidum de Mme X et de la société SESMAS à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par AG2R, anciennement Prémalliance Prévoyance,
— donné acte à Mme X de son désistement à l’égard de son employeur,
— homologué la transaction intervenue entre Mme X et la société SESMAS le 4 mars 2013
— condamné la société AG2R Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance à payer à la société SESMAS la somme de 8 693,51 euros par elle avancée à Mme X au titre du solde de la rente complémentaire d’invalidité,
— condamné la société AG2R Prévoyance à payer à Mme X les rentes et les revalorisations à venir au titre de son invalidité à hauteur de 548,60 euros par mois jusqu’à la liquidation de ses droits à retraite.
— condamné AG2R Prévoyance à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté l’ensemble des demandes d’AG2R prévoyance et de la société SESMAS [Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile]
— condamné la société AG2R Prévoyance aux dépens.
Sur appel de cette décision formé par la société AG2R prévoyance, devenu AG2R Réunica Prévoyance venant aux droits de Prémalliance Prévoyance, elle-même aux droits de Prado Prévoyance, et suivant arrêt contradictoire rendu le 7 septembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il avait condamné l’assureur AG2R à payer la somme de 8 693,51 euros à la société SESMAS et condamné le même assureur à payer [à Mme X] la somme de 548,60 euros par mois correspondant aux rentes restants à venir y compris les revalorisations futures jusqu’à la liquidation des droits à la retraite de cette dernière et en ce qu’il a condamné le même assureur à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dit que le conseil de prud’hommes de Perpignan n’était pas compétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre d’AG2R -Réunica – Prévoyance, anciennement
AG2R Prévoyance,
— renvoyé les parties devant la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble,
— confirmé, pour le surplus, le jugement déféré
Enfin, par arrêt avant dire droit du 12 février 2019, cette cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur deux fins de non-recevoir susceptibles d’être relevées d’office, l’une tenant à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Perpignan, l’autre tenant au défaut de pouvoir de la cour d’appel, saisie comme juridiction de l’exécution, pour statuer, en l’absence de toute contestation élevée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, en l’espèce inexistante.
Prétentions des parties :
Suivant dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées le 12 avril 2019, la société AG2R Réunica – Prévoyance prise en son établissement de Grenoble demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par la société SESMAS,
— subsidiairement, débouter la société SESMAS et Mme Z épouse X de toute demande à son encontre,
— en tout état de cause, condamner solidairement la société SESMAS et Mme X ou l’une d’elles à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AG2R invoque à nouveau les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et L213'6 du code de l’organisation judiciaire, subsidiairement, les articles 5 et 9 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement.
Elle en conclut qu’en l’absence de toute mesure d’exécution forcée, la demande de condamnation formulée par la société SESMAS devant la cour d’appel de Grenoble statuant comme juridiction d’appel du juge de l’exécution est irrecevable.
Subsidiairement, au fond, elle estime qu’il appartenait à Mme X et à la société SESMAS subrogée dans ses droits de prouver que la rente complémentaire d’invalidité versée à Mme X depuis qu’elle avait été placée en invalidité le 1er juillet 2005 était d’un montant inférieur à ce qui lui était du et qu’en l’espèce, ni Mme Z ni la société SESMAS n’en font la preuve.
Elle estime que le conseil de prud’hommes de Perpignan a statué ultra petita en la condamnant au paiement à Mme X d’une rente d’un montant mensuel fixe de 548,60 euros outre les revalorisations futures ce qui n’a pas de sens puisque le montant de la rente dont elle est débitrice est amenée à varier en fonction des ressources du bénéficiaire et qu’un classement en invalidité est toujours provisoire.
Enfin, elle estime qu’il appartenait au nouvel organisme de prévoyance de procéder à la revalorisation des rentes en cours de service, ainsi qu’il résulte de la convention collective article
84-5 qui dispose :
«En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme».
Suivant dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2018, la société SESMAS demande à la cour de :
— condamner la société AG2R Prévoyance à lui payer la somme de 8 693,50 euros qu’elle a avancée à sa salariée en raison de l’inexécution, par l’organisme de prévoyance, du jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 11 juin 2009,
— prononcer l’homologation de la transaction intervenue entre elle-même et sa salariée, Mme X,
— condamner la société AG2R Prévoyance à l’indemniser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire prendre acte de son désistement à l’égard de la société SESMAS,
— lui donner acte de ce qu’elle se joint aux demandes de cette dernière,
— condamner la société AG2R Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir invoquée par l’assureur tirée de l’autorité de chose jugée inhérente au jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2009 :
Contrairement à ce que prétend la société AG2R Réunica Prévoyance, le tribunal de grande instance de Perpignan dans sa décision du 11 juin 2009 s’est borné à dire que c’est la société Prado Prévoyance aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société AG2R qui était tenue de garantir l’invalidité de Mme X, et a enjoint à cet assureur de communiquer sous astreinte les décomptes en vertu desquels l’indemnisation devait intervenir.
Cette décision ne prononçait pas condamnation au paiement d’une somme d’argent.
De toute évidence, cette décision n’était pas exécutoire au sens de l’article L111-2 du code des procédure civiles d’exécution, qui suppose que pour être exécutoire, le titre constate une créance liquide et exigible.
Il incombait à Mme X de saisir la juridiction compétente, à savoir le tribunal de grande instance, dans les conditions du droit commun, et non le conseil de prud’hommes, afin de voir condamner l’assureur à lui payer les somme qu’elle estimait lui être dues, au regard du contrat d’assurance lui bénéficiant.
Cela étant, vu l’article 88 du code de procédure civile, il incombe aujourd’hui à cette cour de statuer
sur la demande de la société SESMAS
Sur le fond :
Il résulte du protocole d’accord transactionnel conclu entre Mme X et la société SESMAS que la somme de 8 693,51 euros versée par cette dernière à sa salariée représente le total des rentes que l’employeur et la salariée estiment de concert rester dues par l’assureur au titre de la période ayant couru entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2012, déduction faite d’un rappel de pension d’invalidité de la Sécurité Sociale à hauteur de 4 780,96 euros et d’un rappel de rente d’invalidité versé par l’assureur à hauteur de 4 953,22 euros.
Sur le montant de la rente d’invalidité dont était redevable l’assureur envers Mme X entre le 1er juillet 2005 point de départ de son classement en invalidité de 1re catégorie et le 7 septembre 2010, soit jusqu’au classement de la salariée en invalidité de 2e catégorie intervenu le 8 septembre 2010 :
Sur le salaire de référence :
Selon les dispositions du contrat de prévoyance, l’assiette de calcul de la rente due par l’assureur en cas d’invalidité de l’assuré est déterminée par le salaire brut moyen journalier des 12 mois ayant précédé l’arrêt initial de travail, C sur la base de la valeur du point conventionnel entre la date de l’arrêt de travail et la date de l’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail de Mme X est survenu en mars 2003. Au cours des 12 mois ayant précédé son arrêt de travail (mars 2002 à février 2003) elle a perçu au total un salaire brut non contesté de 17 673,07 euros.
À la date de l’arrêt de travail en mars 2003, la valeur du point conventionnel était de 6,41 euros.
À la date du placement de Mme X en invalidité de 1re catégorie, en juillet 2005, la valeur du point était de 6,66 euros.
La revalorisation du salaire de référence à la date du placement en invalidité sur la base de 6,66/6,41 permet de déterminer un salaire de référence de 1 530,20 euros, comme le soutient l’assureur.
Ce salaire de référence est par la suite immuable : le contrat de prévoyance ne prévoit pas son évolution dans le temps une fois son montant fixé à la date du placement en invalidité.
L’assureur était donc tenu de servir à Mme X une rente d’invalidité d’un montant maximum de 765,10 euros par mois c’est-à-dire la moitié de 1 530,20 euros dès lors qu’elle se trouvait en invalidité de première catégorie, dans la limite d’un plafond.
Sur le plafond de la garantie :
Selon les prévision du contrat de prévoyance, l’assureur était en droit de réduire le montant de la rente à une somme inférieure à 765,10 euros par mois afin de ne pas faire bénéficier l’assurée de ressources nettes globales supérieures à son salaire net : le total des ressources perçues par l’assurée : rémunérations, indemnités de chômage, pension d’invalidité servie par la Sécurité Sociale, prestation versée par l’institution (c’est-à-dire la rente d’invalidité servie par l’assureur proprement dite), ne pouvait dépasser 100 % du salaire net.
Mme X a soutenu (cf. p. 5 de ses conclusions du 28 septembre 2011 devant le conseil de Prud’hommes pièce 14 de SESMAS) qu’elle avait droit à une rente versée par l’assureur lui permettant d’atteindre un niveau global de ressources de 1 324 euros, montant représenté selon elle
par son salaire net de mars 2003 C au 1er juillet 2005, mois de son placement en invalidité.
Or, indépendamment du fait que le salaire net de Mme X du mois de mars 2005 C sur la base du point conventionnel n’était pas de 1 324 euros au 1er juillet 2005, ce présupposé ne repose sur aucun fondement contractuel.
L’assureur était en droit de ramener le montant de la rente servie à l’assurée à une somme moindre que 765,10 euros, de sorte que l’assurée perçoive, à compter de sa mise en invalidité de 1re catégorie, des ressources globales écrêtées à un maximum de 100% de son salaire net mensuel moyen sur la base des 12 mois ayant précédé l’arrêt de travail de mars 2003, C sur la même base de l’évolution du point d’indice à la date de mise en invalidité.
Sur cette base, l’assureur a estimé à bon droit que le salaire net de Mme X C, constituant le plafond de la garantie se montait à de 1 219,22 euros.
C’est ainsi à tort sur la base de présupposés faux que la société SESMAS s’est reconnue redevable envers Mme X d’une somme de 3 560,26 euros au titre des années 2005 à 2009.
De plus, par la suite, le montant de la rente due par l’assureur a encore été réduit rétroactivement du fait que la Sécurité Sociale a notifié à Mme X le 28 juillet 2009 une réévaluation rétroactive de la pension d’invalidité qu’elle lui devait, à compter du 1er juillet 2005.
Les documents produits ne font ainsi ressortir aucune créance de la SESMAS par voie de subrogation envers l’assureur au titre de cette première période ayant couru du 1er juillet 2005 au 7 septembre 2010.
Sur le montant de la rente d’invalidité dont était redevable l’assureur envers Mme X à compter du 8 septembre 2010, date de son son classement en invalidité de 2e catégorie :
Il résulte du contrat de prévoyance, qui reprend sur ce point les prévision de la convention collective, que l’assureur devait verser à la salariée à compter du 8 septembre 2010, 85 % du salaire brut de référence, prestations versées par la Sécurité Sociale comprises, sans que la totalité des ressources de la bénéficiaire ne dépasse 100 % du salaire net.
L’assureur a calculé à juste titre sur les mêmes base que précédemment un salaire brut de référence C sur la base du point d’indice de 1 634,91 euros à la date du passage en invalidité de 2e catégorie, d’où une rente de 85 % de ce montant soit 1 389,67 euros par mois dans la limite du même plafond représenté par 100 % du salaire net, lui même C selon les mêmes bases à 1 310,24 euros.
Ainsi c’est à bon droit que l’assureur a déterminé que le montant de la rente d’invalidité dont il était redevable envers Mme X s’élevait à 548,60 euros à compter de son placement en invalidité de 2e catégorie, ce montant complétant la pension d’invalidité de la Sécurité sociale de 761,64, le total étant bien de 1 310,24 euros, Mme X ne percevant alors plus de salaires.
Sur le débiteur de la revalorisation de la rente en cas de changement d’organisme assureur :
Contrairement à ce que soutient nouvellement la société de prévoyance devant la cour, les dispositions du contrat de prévoyance produites par la société AG2R, ne prévoient pas, contrairement à la convention collective, qu’en cas de changement d’assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme.
Ainsi l’argumentation nouvellement présentée par l’assureur sur ce point est dépourvue de fondement.
En résumé de tout ce qui précède :
— le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 11 juin 2009 ne constitue pas un titre exécutoire au regard du montant de la créance revendiquée par la salariée et son ex-employeur,
— la société AG2R était contractuellement tenue de prendre en charge jusqu’à la prise de retraite de Mme X les conséquences financières de l’invalidité de cette dernière dans les termes du contrat de prévoyance nonobstant les dispositions de la convention collective et nonobstant le changement d’organisme assureur intervenu,
— la SESMAS ne dispose, par subrogation, d’aucune créance envers la société AG2R au titre de la somme globale qu’elle a versée à Mme X dans le cadre de l’accord dit transactionnel en date du 4 mars 2013.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour déboutera la SESMAS et Mme A Z épouse X de l’ensemble de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme A Z épouse X à la société AG2R prévoyance,
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme A Z épouse X à l’égard de la société SESMAS,
Dit n’y avoir lieu d’homologuer la transaction conclue entre Mme X et la société SESMAS,
Déboute la société SESMAS de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société SESMAS et Mme A Z épouse X à payer à la société AG2R Réunica Prévoyance la somme de 2 500 euros, et les déboute de leurs demandes sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme A X et la société SESMAS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Michaël ZAIEM
notifié par LRAR
aux parties
le
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