Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 17/03713
CA Montpellier 16 septembre 2016
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CA Grenoble
Infirmation 13 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution par l'assureur du jugement du tribunal de grande instance

    La cour a estimé que le jugement antérieur ne constituait pas un titre exécutoire pour le paiement de la somme revendiquée, et que la société SESMAS ne pouvait pas revendiquer une créance par voie de subrogation.

  • Rejeté
    Validité de la transaction

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'homologuer la transaction, car les demandes de la société SESMAS étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la société SESMAS de sa demande d'indemnisation, considérant que les demandes étaient infondées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté M me X de sa demande d'indemnisation, considérant que les demandes étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 17/03713
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03713
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2016, N° 13/06967
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 17/03713