Rejet 1 juin 2022
Annulation 12 décembre 2023
Réformation 30 avril 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 26 mars 2026, n° 505571 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 23PA05195 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505571.20260326 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Lefebvre Petrenko a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l’article 1788 A du code général des impôts au titre de la même période. Par un jugement n° 1916080 du 14 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00722 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Lefebvre Petrenko contre ce jugement.
Par une décision n° 466239 du 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 23PA05195 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités et amendes correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Lefebvre Petrenko.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lefebvre Petrenko demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Lefebvre Petrenko ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lefebvre Petrenko soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a méconnu l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le désaccord l’opposant à l’administration fiscale n’entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve que certaines des opérations réalisées en 2014 et l’ensemble des opérations réalisées en 2016 relevaient du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et le nombre des opérations concernées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 suffisaient à établir son intention délibérée d’éluder l’impôt ;
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu le principe de rétroactivité de la loi répressive nouvelle plus douce, protégé notamment par les stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales issues de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ne s’appliquaient pas aux sanctions en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Lefebvre Petrenko n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lefebvre Petrenko.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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