Infirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 avr. 2022, n° 20/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NH
MINUTE N° 168/2022
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie SPIESER
Le 08/04/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Avril 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 2 0 7 9 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HLUD
Décision déférée à la cour : 09 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et intimée incidente :
S.A.S. IDK, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me CARRON, avocat à Paris
INTIMÉ et appelant incident :
Monsieur A Y
demeurant […]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMES
Maître Evelyne C-X es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU BPF exploitant sous l’enseigne SERELIANCE CONFORT ayant son siège social […]
[…]
non représentée, assignée le 6 novembre 2020 à domicile
S.A.R.L. BPF, exploitant sous l’enseigne SERELIANCE CONFORT, prise en la personne de son représentant légal audit siège, représentée par Me Evelyne C-X, es qualité de mandataire liquidateur
ayant son siège social […]
S.A.R.L. LE CERF, prise en la personne de son représentant légal audit siège, représentée par la SELARL Bouvet et Guyonnet en sa qualité de liquidateur
ayant son siège […]
73410 ENTRELACS-ALBENS
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET par défaut
- prononcé publiquement après prorogation du 1er avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 19 juillet 2010, M. A Y a commandé la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude thermodynamique avec pompe à chaleur auprès de la SARL Sereliance Confort pour un prix TTC de 15 200 euros, financé par un crédit de la société Sofemo Financement.
La matériel importé et vendu initialement par la SARL Le Cerf a été vendu par la SAS IDK à la SARL Sereliance Confort.
Suite à une panne de l’installation, la société Sereliance Confort a sollicité une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel a fait droit à sa demande par décision du 19 février 2013, l’expert ayant établi son rapport le 28 mai 2015.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Cerf et a désigné la SELARL Bouvet et Guyonnet en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 10 décembre 2015, M. Y a fait assigner les sociétés Sereliance Confort, IDK et Le Cerf, représentée par son mandataire liquidateur, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de résolution judiciaire de la vente et de condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes de :
- 9 000 euros au titre du coût du remplacement du chauffe-eau en cause,
- 400 euros au titre de la dépose et évacuation du chauffe-eau provisoire,
- 350 euros au titre de la mise en oeuvre du chauffe-eau provisoire et de ses accessoires le 22 janvier 2013,
- 1 459,90 euros au titre des intérêts et frais d’emprunts arrêtés au 15 avril 2015,
- 81,56 euros augmentée de 2,81 euros par mois au titre de « l’indisponibilité de l’investissement initial sur une période des 29 des 48 mensualités '',
- 300 euros au titre d’un préjudice de confort, suite à l’indisponibilité du chauffe-eau à compter du 30 novembre 2012,
- 3 496,80 euros au titre de la perte d’économie d’énergie au 30 novembre 2015.
Par jugement du 4 juin 2018, la liquidation judiciaire de l’EURL BPF exploitant sous l’enseigne Sereliance Confort venant aux droits de la SARL Sereliance Confort a été prononcée et Me Evelyne C-X a été désignée comme mandataire liquidateur de la société.
Le 12 février 2019, M. Y a fait assigner Me Evelyne C-X, es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL BPF aux fins de fixation de ses créances. Cette instance a été jointe par mention au dossier à la précédente.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du 19 juillet 2010 qui liait M. A Y a la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort, portant sur la vente d’un ballon thermodynamique avec les autres matériels visés au bon de commande ;
- ordonné la restitution desdits matériels par M. A Y, aux frais de la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort ;
- déclaré irrecevable l’action en paiement dirigée contre la SARL Le Cerf ;
- fixé la créance de M. A Y dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort, aux sommes suivantes :
* 9 000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
* 750 euros à titre de l’indemnisation correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe-eau provisoire ;
- condamné la SAS IDK à payer à M. A Y les sommes de :
* 9 000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
* 750 euros à titre de l’indemnisation correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe-eau provisoire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
- rejeté la demande d’indemnisation au titre des intérêts et frais d’emprunt;
rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’indisponibilité de l’investissement initial ;
-rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de confort ;
- rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une perte d’économie de consommation d’énergie électrique ;
- condamné la SAS IDK à garantir la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort du paiement de la somme de 750 euros au titre de
l’indemnisation à verser à M. A Y outre les intérêts de retard sur cette somme ;
- rejeté le surplus de le demande de la SARLU BPF de garantie ;
- condamné la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort et la SAS IDK à payer, in solidum, à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort et la SAS IDK, in solidum, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°13133 y compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exception du coût de l’assignation de la SARL Le Cerf ;
- rejeté les demandes de la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort, et de la SAS IDK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A Y aux dépens exposés par la SARL Le Cerf ;
-laissé à la charge de M. A Y le coût de l’assignation de la SARL Le Cerf ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’action de M. Y contre la société BPF, le tribunal a fait application des dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil, en leur version applicable à la date de la commande soit 2010, aux termes desquelles, d’une part, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et, d’autre part, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le tribunal a indiqué que le vendeur professionnel est présumé, de façon irréfragable, connaître l’existence du vice qui serait antérieur à la vente et que, bien que M. Y n’ait invoqué aucun fondement juridique textuel, il a considéré que les sociétés BPF et IDK avaient compris que le demandeur invoquait de façon implicite et non équivoque, la garantie des vices cachés.
Le tribunal a rappelé qu’il appartenait à l’acheteur de justifier de l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, et qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
Se référant au rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2015, le tribunal en a déduit que les matériels vendus à M. Y étaient affectés d’un vice, nécessairement antérieur à cette vente, non apparent, que l’expert a qualifié de désordre.
Il a fait état de ce que le ballon thermodynamique n’était pas réparable, le vice en cause rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, à savoir assurer la production d’eau chaude, ce qui l’a amené à prononcer la résolution du contrat de vente, celle-ci imposant, d’une part, la restitution par M. Y, aux frais de la société BPF, de l’ensemble des
matériels commandés dont le ballon figurant dans le bon de commande n°3330 et, d’autre part, la restitution du prix de vente à M. Y limitée à la demande de ce dernier soit 9 000 euros.
Le tribunal a considéré que M. Y avait le droit d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices en lien de causalité avec le vice caché mais, à ce titre, n’a fait droit qu’à sa demande relative aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe-eau provisoire pour une somme totale de 750 euros.
Il a retenu que la somme totale de 9 750 euros devait être fixée dans la procédure collective dont fait l’objet la société BPF, le demandeur justifiant de sa déclaration de créance du 6 mars 2019.
Sur l’action de M. Y dirigée contre la société IDK, se prévalant des dispositions de l’article 1615 du code civil sur les accessoires de la chose et appliquant la théorie de la chaîne homogène des contrats, le tribunal a indiqué que le sous-acquéreur disposait d’une action contractuelle, fondée sur la garantie des vices cachés, contre tous les vendeurs intermédiaires.
Rappelant qu’il avait retenu que le vice caché affectant le ballon thermodynamique était un vice de fabrication, nécessairement antérieur à la vente entre les sociétés IDK et BPF, le tribunal a condamné la première à payer à M. Y la somme totale de 9 750 euros.
Sur l’action de M. Y dirigée contre la société Le Cerf, le tribunal a considéré, au visa des articles 472 du code de procédure civile et L.622-21 du code de commerce, en sa version applicable à la date du 10 décembre 2015, que l’action apparaissait irrecevable.
Le tribunal, au visa de l’article 1645 du code civil, a condamné la société IDK à garantir la société BPF de la seule somme de 750 euros, outre les intérêts, à verser à M. Y.
A cet égard, il a indiqué que :
- en absence de résolution de la vente conclue entre la société IDK et la société BPF et de restitution à la première de la chose vendue, celle-ci ne pouvait être tenu de restituer le prix de vente au vendeur intermédiaire, lui-même tenu de restituer le prix de revente à l’acquéreur,
- la société BPF ne justifiait d’aucune garantie contractuelle qui aurait été fournie par la société IDK, les articles 1792-3 et 1792~4 du code civil étant inapplicables s’agissant d’un contrat de vente entre ces parties au regard de la facture IDK du 20 juillet 2010.
La société IDK a formé appel à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2020 par voie électronique le 22 juillet 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2021, la SAS IDK demande à la cour de :
sur l’appel incident :
- déclarer M. A Y irrecevable et mal fondé en son appel incident
- débouter M. A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ;
sur l’appel principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
* à payer à M. A Y les sommes de 9 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 750 euros au titre de l’indemnisation correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe-eau provisoire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020,
* à garantir la société Sereliance du paiement de la somme de 750 euros au titre de l’indemnisation à verser à M. A Y, outre les intérêts de retard sur cette somme,
* à payer in solidum avec la société Sereliance à M. A Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer in solidum avec la société Sereliance à M. A Y les dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°13/33 et les frais d’expertise judiciaire, à l’exception du coût de l’assignation de la SARL Le Cerf ;
en conséquence et statuant à nouveau :
- débouter M. A Y de ses demandes ;
-débouter la SARLU BPF, exploitant sous l’enseigne Sereliance Confort, représentée par Maître Evelyne C-X es qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes ;
-condamner M. A Y et la SARLU BPF, exploitant sous l’enseigne Sereliance Confort, représentée par Maître Evelyne C-X ès qualités de mandataire liquidateur, à lui régler chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 4 000 euros ainsi qu’au paiement des dépens.
La société IDK conteste que M. Y dispose à son encontre d’une action contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés puisqu’aucune garantie en ce sens n’étant opposable entre elle et la société Sereliance, elle ne pouvait être transmise au bénéfice de M. Y pour qu’il obtienne, à terme, la garantie de la société IDK à son profit.
Elle expose qu’ayant vendu son matériel à la société Sereliance qui, de par son activité, était un professionnel de même spécialité que la sienne, elle n’est pas tenue à la garantie des vices cachés, la société Sereliance étant à même de découvrir les défauts, le vice ne pouvant être qualifié de caché pour ce qui la concerne.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait valablement soutenir que M. Y disposait d’une action contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés dès lors que cette garantie, absente des rapports contractuels entre la SAS IDK et la société Sereliance, ne pouvait être transmise au bénéfice de M. Y pour qu’il obtienne, à terme, la garantie de la SAS IDK à son profit.
La société IDK soutient que M. Y ne démontre pas l’existence des trois éléments nécessaires à la mise en jeu de la garantie des vices cachés, le rapport d’expertise ne permettant pas de conclure à l’antériorité du dysfonctionnement mais mettant seulement en évidence le fait que l’origine des dysfonctionnements provient d’une panne de l’équipement thermodynamique, « sans pouvoir analyser contradictoirement le matériel avec recours à un laboratoire indépendant ».
La société IDK s’oppose à l’obligation d’indemnisation mise à sa charge, faisant état de ce que la créance de M. Y a été préalablement fixée dans la procédure collective dont fait l’objet Sereliance suite à la résolution du contrat de vente entre M. Y et cette dernière, de sorte que le tribunal ne pouvait condamner cumulativement deux sociétés au paiement d’un même préjudice.
Sur l’appel en garantie de la société BPF dirigé à son encontre, elle indique que la jurisprudence exclut le simple revendeur de la garantie de bon fonctionnement, cette garantie pesant, non pas sur les sociétés de distribution revendant à des détaillants, ce qui s’applique à elle, mais sur le constructeur ou le fabricant de l’élément d’équipement ; étant distributrice, la garantie de bon fonctionnement ne lui est pas opposable.
Elle ajoute que la société Sereliance n’a invoqué que le rapport d’expertise pour fonder sa demande lequel ne permet pas de conclure à l’antériorité du dysfonctionnement et que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande de la société Sereliance dès lors que sa demande de garantie de bon fonctionnement, outre le fait qu’elle n’était pas fondée, était prescrite au regard de l’article 1792-3 du code civil qui dispose que cette garantie doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux ; la société Sereliance ayant acquis les ballons d’eau-chaude par contrat en date du 20 juillet 2010 et le ballon ayant été installé au domicile de M. Y en août 2010, la demande de garantie de bon fonctionnement était prescrite depuis août 2012.
Sur l’appel incident de M. Y, la société IDK fait valoir que celui-ci n’explique pas pourquoi il demande maintenant la somme de 15 200 euros au lieu de celle de 9 000 euros accordée, sur sa propre demande, par le jugement entrepris.
Elle considère que le tribunal a exactement statué sur les autres chefs de préjudices invoqués et qu’en appel, M. Y ne produit aucune nouvelle pièce à l’appui de ses affirmations et demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2021, M. Y demande à la cour de :
sur l’appel principal :
- déclarer la société IDK mal fondée en son appel ;
l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions;
en conséquence :
- confirmer le jugement du 9 juin 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du ballon d’eau-chaude thermodynamique en date du 17 juillet 2010, sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L211-1 à L211-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de vente (ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005) ;
sur appel incident :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
y faisant droit :
- infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution, et statuant à nouveau dans cette limite ;
-condamner la société IDK d’avoir à lui rembourser la somme de 15 200 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ;
- condamner la société IDK d’avoir à lui payer la somme de 3 088,26 euros en réparation des autres chefs de préjudice ;
-fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL BPF à la somme de 18 288,26 euros ;
- condamner la société IDK d’avoir à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IDK aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel et de la procédure de référé expertise.
M. Y fait valoir que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle.
Il ajoute que cette solution est admise dans le cadre des chaînes homogènes de contrats impliquant une succession de contrats de vente par lesquels la chose vendue est transmise aux différents acquéreurs, les sous-acquéreurs pouvant invoquer la garantie des vices cachés, mais aussi le manquement à l’obligation de délivrance conforme ou au devoir de conseil et de mise en garde, la théorie de l’accessoire, à savoir que l’action en responsabilité est l’accessoire de la chose vendue, légitimant cette action de nature contractuelle, aucune exception purement personnelle à l’un des vendeurs intermédiaires n’étant opposable à l’acquéreur final. Il en déduit que la garantie des vices cachés lui a été transmise dans le cadre de cette chaîne homogène de contrats dans laquelle il était le dernier acquéreur.
M. Y soutient que les éléments constitutifs du vice caché sont pleinement démontrés par le rapport d’expertise et que si la garantie des vices cachés ne pouvait s’appliquer, il pourrait valablement fonder son action sur la garantie légale de conformité visée aux articles L.211-1 à L.211-18 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de vente (ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005).
Sur la prétendue double indemnisation, M. Y relève que, d’une part, la société BPF étant en liquidation judiciaire, le tribunal n’a fait que fixer sa créance à la somme de 9 000 euros, somme qu’il ne pourra en réalité jamais recouvrer et que, d’autre part, dans le cadre d’une chaine homogène de contrats, il est constant que le sous-acquéreur peut agir indifféremment contre l’un ou l’autre des vendeurs, ou contre tous, comme il pourrait le faire contre plusieurs débiteurs solidaires.
Sur son appel incident, M. Y expose qu’il est en droit d’obtenir le remboursement du prix de vente, soit la somme de 15 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du contrat de vente soit le 19 juillet 2010, ainsi que l’indemnisation des autres chefs de préjudice tels que relevés par l’expert judiciaire.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 6 novembre 2020 au domicile de Me Evelyne C-X, mandataire liquidateur de la société BPF laquelle n’a pas constitué avocat.
Elles ne l’ont pas été au mandataire liquidateur de la SARL Le Cerf.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société IDK et de M. Y aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Considération prise de ce que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées au domicile de Me C-X, il est statué par arrêt par défaut.
L’appel incident de M. Y est déclaré recevable, étant souligné que la société IDK qui soulève son irrecevabilité n’énonce aucun moyen à cette fin.
La cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre la société Le Cerf.
Sur l’action de M. Y en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de la SARLU BPF et de la SAS IDK
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente du ballon d’eau chaude liant M. Y à la SARLU BPF
Le jugement entrepris a fait application des dispositions de l’article 1645 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lesquelles imposent au vendeur qui connaissait les vices de la chose, de restituer le prix de vente à l’acquéreur mais également de l’indemniser du préjudice subi.
Sur la restitution du prix de vente
Considérant que M. Y n’avait sollicité que le paiement de la somme de 9 000 euros, le tribunal a limité à cette somme la fixation de la créance de ce dernier dans la procédure de liquidation judiciaire de la société BPF au titre de la restitution du prix de vente.
Devant le tribunal judiciaire, M. Y avait sollicité cette somme au titre du coût du remplacement du chauffe-eau et à titre de la restitution du prix du ballon et, à hauteur d’appel, il demande que le montant de la restitution du prix de vente soit fixé dans la procédure de liquidation judiciaire dont la société BPF fait l’objet à la somme de 15 200 euros, ce qui correspond au prix de vente effectif du ballon, au vu des pièces produites.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de fixer la créance de M. Y dans la procédure de liquidation judiciaire dont la SARLU BPF fait l’objet à la somme de 15 200 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. Y
M. Y indique que le jugement entrepris a rejeté certaines de ses demandes qu’il estime pourtant justifiées.
Il demande :
- la somme de 1459,90 euros pour les intérêts et frais d’emprunt arrêtés au 15 avril 2015, sans donner plus d’explications.
Si M. Y produit le contrat de crédit affecté au ballon d’eau-chaude en cause et le tableau d’amortissement afférent, il ne justifie pas de ce qu’il a régulièrement payé les intérêts sollicités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre,
- la somme de 81,56 euros augmentée de 2,81 euros par mois jusqu’au rétablissement de la production d’ECS (eau chaude sanitaire) par chauffe-eau thermodynamique du fait de l’indisponibilité de l’investissement initial sur une période de vingt-neuf des quarante-huit mensualités.
Ni M. Y ni l’expert ne donnent d’explication sur les données retenues pour fixer ce préjudice, de sorte que cette demande n’apparaît pas compréhensible, le demandeur ne produisant aucun autre document permettant de la justifier.
Aucune somme n’est donc allouée de ce chef.
- la somme de 300 euros du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire pour une disponibilité prévue de 300 litres d’eau chaude pour quatre personnes, à compter du 30 novembre 2012.
S’il est vrai que M. Y a acheté un ballon d’une capacité de 300 litres, il ne justifie cependant pas que la nécessité de continuer à utiliser son ancien chauffe-eau d’une capacité de 200 litres a généré un préjudice de confort, de sorte qu’aucune somme n’est allouée de ce chef,
- la somme de 496,80 euros arrêtée au 30 novembre 2015, M. Y reprenant les propos de l’expert aux termes desquels, pour le seul service eau chaude sanitaire, l’économie de consommation d’énergie électrique devait être de 41,3 % et la consommation excédentaire s’estimait à 13,80 euros TTC par mois.
Le préjudice résultant de la consommation excédentaire d’énergie est avéré au vu des conclusions de l’expert, et son quantum n’étant pas discuté, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y formulée de ce chef soit 496,80 euros.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des intérêts et frais d’emprunt, la demande d’indemnisation au titre de l’indisponibilité de l’investissement initial, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de confort mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une perte d’économie de consommation d’énergie électrique et en ce qu’il a fixé la créance de M. Y dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société BPF à la somme de 750 euros à titre d’indemnisation. Cette créance est fixée à 1 246,80 euros, cette somme correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe-eau et à la consommation excédentaire d’énergie.
Sur l’action de M. Y à l’encontre de le SAS IDK
C’est avec pertinence que le jugement entrepris faisant application des dispositions de l’article 1615 du code civil a retenu que le sous-acquéreur disposait d’une action contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés contre tous les vendeurs intermédiaires, étant souligné que l’action exercée par M. Y n’est pas celle du vendeur intermédiaire mais l’action transmise comme accessoire de la chose et que la qualité de professionnel doit s’apprécier en la personne de l’acheteur qui exerce l’action.
Il a ainsi souligné que le vice caché affectant le ballon en cause était un vice de fabrication nécessairement antérieur à la vente entre la société IDK et la société BPF, ce qui résultait de l’analyse du rapport de l’expert judiciaire lequel, après avoir mentionné que l’équipement était en panne depuis le 30 novembre 2012 et précisé que la société Le Cerf avait proposé à M. Y un appareil neuf par l’intermédiaire de la société IDK, a relevé que, d’une part, à la date de son analyse, l’origine des désordres et dysfonctionnements n’était avérée que par une panne de la production d’énergie thermique et que, d’autre part, les désordres et dysfonctionnements s’expliquaient par une panne non réparable de l’équipement thermodynamique dégradé par une pénétration d’eau avec mélange au fluide frigorigène, les autres causes possibles ayant été exclues (qualité d’eau de ville adoucie par M. Y, mise en oeuvre par la société Sereliance).
En tant que professionnelle présumée connaître les vices de la chose, la société IDK doit réparer les préjudices de M. Y ; elle soutient toutefois à juste titre, s’agissant de la restitution prix, qu’elle ne peut être cumulativement condamnée avec la société BPF « au paiement d’un même préjudice », puisqu’en cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société IDK à payer à M. Y la somme de 9 000 euros, à ce titre, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement.
En revanche, le vendeur initial étant tenu, comme le vendeur intermédiaire d’indemniser l’acquéreur de son préjudice conformément à l’article 1645 du code civil, M. Y est fondé à demander sa condamnation à réparation du préjudice auquel elle a contribué, quand bien même a-t-il obtenu la fixation de sa créance au passif de la société BPF. Il y a donc lieu de condamner la société IDK à payer à M. Y la somme de 1 246,80 euros, et de dire que cette dernière sera tenue in solidum avec la société BPF.
Sur l’appel en garantie de l’EURL BPF à l’encontre de la SARL IDK
Au visa de l’article 1645 du code civil, le jugement entrepris a fait droit à l’appel en garantie en le limitant à la somme de 750 euros.
Il résulte de l’analyse de l’extrait Kbis de la société IDK qu’elle a déclaré pour activité « import export fabrication en sous-traitance commerce de matériel de climatisation ».
Celle de la société BPF permet de constater que son activité déclarée est « achat vente de tous produits de chauffage et de climatisation ».
Considérant que ces deux sociétés ont des activités similaires, c’est à juste titre que la société IDK s’oppose à ce qu’elle soit appelée en garantie de la société BPF puisqu’elle était à même d’en découvrir les défauts et qu’il ne s’agissait donc pas pour elle de vices cachés.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société IDK à garantir la société BPF.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société IDK est condamnée aux dépens, à payer à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec l’EURL BPF, représentée par son liquidateur. Elle est déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE M. A Y recevable en son appel incident ;
INFIRME le jugement du 9 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
- fixé la créance de M. A Y dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort aux sommes suivantes :
* 9000 euros TTC (neuf mille euros) au titre de la restitution du prix de vente,
* 750 euros (sept cent cinquante euros) à titre de l’indemnisation correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe- eau provisoire ;
- condamné la SAS IDK à payer à M. A Y les sommes de :
* 9 000 euros TTC (neuf mille euros) au titre de la restitution du prix de vente,
* 750 euros (sept cent cinquante euros) à titre de l’indemnisation correspondant aux frais de pose, dépose et évacuation du chauffe eau provisoire, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
- rejeté la demande d’indemnisation au titre d’une perte d’économie de consommation d’énergie électrique ;
- condamné la SAS IDK à garantir la SARLU BPF, anciennement Sereliance Confort du paiement de la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’indemnisation à verser à M. A Y outre les intérêts de retard sur cette somme ;
- rejeté le surplus de la demande de la SARLU BPF de garantie ;
Statuant de nouveau sur ces seuls points :
FIXE la créance de M. A Y dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet l’EURL BPF à la somme de 16 446,80 euros (seize mille quatre cent quarante six euros et quatre-vingts centimes);
CONDAMNE la SAS IDK à payer à M. A Y la somme de 1 246,80 euros (mille deux cent quarante six euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
DIT que la SAS IDK sera tenue in solidum avec l’EURL BPF au paiement de cette somme ;
REJETTE la demande de restitution du prix dirigée contre la société IDK ;
REJETTE l’appel en garantie de l’EURL BPF dirigé contre la société IDK ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du 9 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la SAS IDK et l’EURL BPF, représentée par son liquidateur, aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDK et l’EURL BPF, représentée par son liquidateur, à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SAS IDK de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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