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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 497268 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 2024, N° 22LY02324 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497268.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001408 du 30 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY02324 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit au regard du e de l’article 111 du code général des impôts en jugeant que l’ensemble des dépenses et des charges relatives au chalet de Beaufort-sur-Doron pris en location par la société Alphacréations devaient être regardées comme des revenus distribués, alors que ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, sauf à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, d’une part, de soumettre deux fois une même assiette à une imposition de même nature et, d’autre part, de soumettre à l’impôt des opérations qui n’ont engendré aucun flux financier et pour lesquelles aucune somme n’a été mise à disposition du bénéficiaire désigné des revenus distribués ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts en se fondant exclusivement sur l’absence d’exploitation lucrative du chalet d’alpage pour juger que celui-ci constituait une résidence de plaisance ou d’agrément au sens de ces dispositions, sans rechercher si ses caractéristiques permettaient de le considérer comme répondant aux critères de plaisance ou d’agrément ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la société Alphacréations n’avait pas fait de ce chalet une exploitation lucrative ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ce chalet constituait une résidence de plaisance ou d’agrément au sens des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit, fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la prise en charge par la société Alphacréations des frais de location des deux emplacements de garages à Grenoble et des frais de voyage de M. B… procédait d’un acte anormal de gestion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et C… B…. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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