Infirmation partielle 2 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 févr. 2022, n° 18/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 7 juin 2018, N° 15/00088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00735 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXP7 auquel est joint le dossier RG 18/00748
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG 15/00088
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(intimée dans le dossier n° RG 18/00748)
INTIMEE :
SARL SOGAM
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT et Me MONSARRAT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
( appelante dans le dossier n° RG 18/00748)
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame B CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L a S A R L S O C I É T É D E G E S T I O N D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E MANAGEMENT, SOGAM, appartenant au groupe NARBONNE ACCESSOIRES, spécialisé dans le commerce des caravanes et des camping-cars, a embauché Mme B C suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012 en qualité de juriste statut cadre.
La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 16 février 2015 ainsi rédigée :
« Nous faisons référence à notre entretien du mardi 10 janvier [lire février] 2015 à 10h00 au cours duquel vous étiez accompagnée par un membre du personnel, faisant lui-même suite à votre mise à pied conservatoire délivrée en mains propres le 3 février 2015. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : mauvaise gestion des dossiers contentieux et manque de défense des intérêts du groupe. Vous avez été embauchée le 24 septembre 2012 comme juriste ayant en charge, au sein du Service Juridique, rattaché directement à la Direction Générale du Groupe notamment les dossiers contentieux avec les clients du groupe, principalement les divers litiges nés à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule de loisirs (camping-car et caravane) auprès des sociétés du groupe. Au regard de votre expérience et de votre parcours professionnel, vous agissez avec une réelle autonomie dans la gestion de ces litiges en lien avec la direction du réseau commercial et directement également avec la direction générale du groupe. Toutefois, nous avons été contraints de constater des déviances dans le traitement des dossiers dont vous aviez la charge et ayant eu des conséquences juridiques graves pour le groupe. Ainsi, en date du 14 janvier 2015, la société SODEV a été condamnée dans le cadre d’un dossier contentieux qui aurait pu être évité si vous aviez correctement appréhendé ce dossier. Dans ce cadre, vous avez été retirée une assignation le 15 mai 2014, à l’accueil de nos locaux, (délivrée par voie d’huissier) diligentée à l’initiative de clients, M. et Mme X qui se plaignaient d’un certain nombre de points contre la SAS SODEV agissant sous l’enseigne « TPL ». Sur cet acte était clairement mentionnée la date de plaidoirie fixée par le tribunal d’instance de Narbonne, au 2 juin 2014. Consciente du risque que cette assignation faisait peser sur le groupe et après avoir recueilli l’avis du directeur du réseau TPL, vous avez cherché à trouver une voie amiable avec ces clients afin que ces derniers acceptent de retirer leur assignation contre le groupe contre une proposition financière. Vous avez, à cet effet, eu divers courriels échangés avec ces clients, notamment en date du 28 mai 2014, puis, à nouveau le 31 juillet 2014, avec une réponse de M. X en date du 31 août 2014, mais, au mépris de toute logique, sans jamais vous soucier de l’audience fixée au 2 juin (en n’ayant jamais fait aucune demande de report ou bien action pour que nous y soyons représentés ou alors sans vous préoccuper de l’action de notre avocat en ce sens !). Le 11 septembre 2014, vous avez adressé un chèque de 1 348,13 € à M. et Mme X afin de leurs rembourser des travaux effectués sur le camping-car acheté auprès de la SAS SODEV. Somme qui était réclamée par ces derniers dans leur assignation. Là encore, au mépris de toute règle de bon sens et contrairement à ce que vous auriez dû faire, vous avez remis ce chèque aux clients sans aucune formalisation quelconque avec ces clients visant à transiger et mettre fin à ce litige, ce qui constitue un premier non-sens vis-à-vis de votre mission qui est de justement clore les litiges avec les clients. Début décembre 2014, vous avez adressé ce dossier à notre avocat spécialisé en contentieux (et à qui le groupe confie la quasi-totalité des contentieux clients depuis des années) en lui demandant de solliciter une réouverture des débats dans la mesure où le chèque de 1 348,13 € avait été encaissé par les époux X et que cette somme faisait partie des demandes en justice des époux X. Notre avocat a donc sollicité du tribunal d’instance, une réouverture des débats le 4 décembre 2014. En vain, puisque le Tribunal d’instance de Narbonne a rendu son jugement le 8 décembre 2014. Enfin, le 14 janvier 2015, le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Narbonne nous a été signifié et ce dernier condamne la société SODEV à régler aux époux X la somme totale de 5 848,13 € (outre les dépens). Ainsi, tout au long de la gestion par vos soins de ce contentieux client, vous n’avez à aucun moment pris conscience de la date d’audience fixée au 2 juin 2014, alors qu’il vous appartenait de :
a) Confier ce dossier à notre avocat immédiatement (dès l’assignation) en lui indiquant que vous alliez tenter de négocier avec ces clients ;
b) De l’informer de l’échec de ces tentatives dès le 28 mai 2014 afin que notre avocat puisse indiquer au tribunal sa constitution pour défendre les intérêts de la SAS SODEV et solliciter ainsi un renvoi pour nous permettre de présenter sereinement notre défense ;
c) Ou préparer directement un jeu de conclusion à envoyer au tribunal et à la partie adverse pour défendre les intérêts de SODEV et vous présenter personnellement à l’audience devant le tribunal d’instance de Narbonne munie d’un pouvoir pour se faire.
d) Et de plus, dans la mesure où vous avez demandé à ce que soit effectué un règlement censé éteindre ce litige, il vous appartenait de vous préoccuper de la formalisation permettant de confirmer l’extinction définitive du litige.
À aucun moment, vous n’avez sollicité votre supérieur hiérarchique, M. F-G H afin qu’il vous aiguille sur la bonne décision à adopter. De ce fait, la société SODEV n’a pas été présente à l’audience de plaidoirie et a été condamnée sans avoir été entendue par le juge. Il convient de noter de plus que les époux X n’étaient même pas défendus par un avocat, donc il eut été d’autant plus aisé de défendre les intérêts de la société SODEV. Ainsi, votre gestion de ce dossier au mépris des règles de base de la fonction de juriste, des règles de procédure civile et des procédures internes au groupe en matière de contentieux que vous connaissez, a conduit :
' la société SODEV à avoir à verser une première fois une somme d’argent à des clients qui ont assigné le groupe en justice sans conclure au préalable avec ces derniers un accord amiable transactionnel dûment formalisé ;
' la société SODEV à être condamnée à payer une nouvelle fois cette somme d’argent et à s’en remettre à la bonne-foi de M. et Mme X pour en obtenir le remboursement ;
' la société SODEV à être condamnée à régler des sommes qu’elle n’aurait jamais dû avoir à payer, pour un montant total de 5 848,13 € (incluant 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile).
Tout au long de la gestion de ce dossier par vos soins, vous avez omis également les points de procédure suivants :
' fixation du délibéré au 1er septembre 2014 : date que vous n’avez même pas cherché à connaître auprès du tribunal, ce qui est une nouvelle caractéristique de vos manquements dans l’exécution de vos missions de juriste ;
' prorogation du délibéré au 8 décembre 2014 : date que vous n’avez même pas cherché à connaître également auprès du tribunal, ce qui démontre votre manque de suivi de vos dossiers et caractérise une nouvelle fois vos manquements dans l’exécution de vos missions de juriste.
Si vous aviez pris connaissance de ces éléments, vous n’auriez jamais adressé un chèque de remboursement aux époux X le 11 septembre ni adressé le dossier à notre avocat début décembre 2014. Les époux X refusant toute voie amiable, nous avons été obligés de relever appel contre ce jugement, ce qui va encore impliquer de nouveaux frais et des honoraires d’avocats conséquents. Pour votre défense, lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous « n’aviez jamais zappé » la date d’audience et que vous aviez toujours agi selon les directives du directeur du réseau TPL. Une telle justification est inacceptable car autant nous pouvons concevoir que vous échangiez avec le responsable du réseau TPL afin de définir un axe de solution amiable, autant il vous appartient de valider que ces éventuelles négociations se fassent dans un cadre juridique cohérent pour l’entreprise. Aussi, poursuivre des discussions sans se préoccuper d’une audience fixée, et prétendre conclure des négociations sans les formaliser juridiquement, relève de votre seule compétence. Votre explication n’est pas crédible et votre gestion de ce dossier X illustre parfaitement votre incapacité à assurer la fonction de juriste en charge du contentieux au sein du groupe. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un cas isolé, un autre dossier placé sous votre responsabilité illustre aussi votre incapacité à assurer vos missions au sein du groupe. Ainsi, la société SODEV a pris connaissance, en date du 19 janvier 2015, d’une nouvelle condamnation suite à une mauvaise gestion par vos soins d’un dossier contentieux avec des clients. Dans ce cadre, la société
SODEV a reçu une assignation en date du 1er août 2014 des clients Y (dossier que vous connaissiez parfaitement au regard des courriers échangés avec l’avocat de ces derniers préalablement à cette assignation). M. et Mme Y se plaignaient d’un certain nombre de points la SAS SODEV agissant sous enseigne « TPL ». Sur cet acte était clairement mentionné qu’il s’agissait d’une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier, pour une audience fixée au mardi 12 août 2014 à 8h30. Ces clients demandaient dans cette assignation en référé la condamnation de la SAS SODEV à la somme totale 17 500 € et la désignation d’un expert. Ce n’est que le vendredi 8 août 2014 dans l’après-midi que vous avez informé le cabinet AUSSILLOUX (avocat du groupe en charge de ce type de litiges clients) de cette assignation en référé pour le mardi 12 août à 8H30. Malgré toute la diligence de ce cabinet d’avocats, qui avait même demandé à un avocat du barreau de Montpellier, de solliciter un renvoi, pour obtenir un report de la date d’audience, l’audience de plaidoirie de ce référé s’est quand même tenue le 12 août en l’absence de la société SODEV et de son conseil. Une nouvelle fois, à aucun moment vous n’avez alerté votre supérieur hiérarchique, M. F-G H, des difficultés rencontrées sur la gestion de ce dossier. Enfin, le 19 janvier 2015, il nous a été signifié l’ordonnance rendue, en date du 11 décembre 2014, par le président du tribunal de grande instance de Montpellier et cette dernière ordonne une expertise et condamne SODEV à régler aux époux Y la somme totale de 7 000 € (dont 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile). Ainsi, tout au long de la gestion par vos soins de ce contentieux client, vous n’avez à aucun moment pris conscience de la date d’audience fixée au 12 août 2014, alors qu’il vous appartenait de :
a) Confier ce dossier à notre avocat immédiatement (dès la réception de l’assignation) et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’une audience de référé et de la période estivale (et des équipes restreintes dues aux divers congés des avocats) ;
b) De transmettre immédiatement en parallèle à notre avocat tous les éléments en votre possession avant la date du 8 août 2014 ; afin que notre avocat puisse indiquer au tribunal sa constitution pour défendre les intérêts de la SAS SODEV et solliciter ainsi un renvoi pour nous permettre de présenter sereinement notre défense.
c) S’assurer de notre représentation et alerter votre supérieur hiérarchique, en cas de difficultés.
De ce fait, la société SODEV n’a pas été présente à l’audience de plaidoirie et a été condamnée sans avoir été entendue par le président statuant en référé. Ainsi, votre gestion de ce dossier au mépris des règles de base de la fonction de juriste, des règles de procédure civile et des procédures internes au groupe en matière de contentieux que vous connaissez, a conduit :
' la société SODEV à être condamnée à payer 6 000 € au titre d’un prétendu trouble de jouissance ;
' la société SODEV à être condamnée à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au final et sur le fond de ce dossier, les éléments factuels que nous possédons (depuis l’été 2014 et avant le 12 août 2104) et que vous avez transmis, le 29 janvier dernier à notre avocat, démontrent l’absence d’élément à la charge de SODEV dans ce dossier. Les époux Y refusant toute voie amiable, vos manquements nous ont contraints à relever appel de cette ordonnance (qui est exécutoire de plein droit), ce qui va encore impliquer de nouveaux frais et des honoraires d’avocats conséquents. Pour votre défense, lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous « n’aviez jamais zappé » la date d’audience et qu’il ressortait de la responsabilité de notre cabinet d’avocats de s’organiser pour défendre les intérêts du groupe et que vous n’étiez aucunement responsable de cette absence à l’audience de plaidoirie et que de plus vous ne pouviez pas répondre lors de l’entretien préalable puisque vous n’aviez pas de pièces pour vous défendre. Votre explication ne peut pas être retenue et votre gestion de ce dossier Y illustre une nouvelle fois votre incapacité à assurer la fonction de juriste en charge du contentieux au sein du groupe. Ce manque de contrôle et de rigueur n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions de juriste doté d’expérience alors que l’une de vos missions consiste justement à veiller à la défense des intérêts du groupe, de ses filiales et de ses dirigeants. Par ailleurs, le constat de vos manquements dans le cadre des deux dossiers cités ci-dessus, fait pourtant suite à plusieurs alertes orales dont vous n’avez tenu aucun compte et concernant déjà la gestion du traitement des dossiers dont notamment un manque de réactivité (dont le dossier PLLU CARAVAN pour un impayé de 9 000 €) lors d’entretiens d’abord intervenus avec votre supérieur hiérarchique, M. F-G H suite aux dérapages des dossiers A et Z, entretiens et alertes ensuite en présence de la direction générale, M. D E. Déjà votre défaut de réponse aux équipes commerciales (courant mai 2014) qui vous interrogeaient sur la faculté de mettre en vente le camping-car des époux A était de nature à entraîner des répercussions importantes pour notre société, dans la mesure où une décision juridiquement infondée et dangereuse pour nos intérêts a été prise par nos équipes commerciales du fait de votre carence. La répétition de faits fautifs similaires et le refus de prendre en compte les alertes de vos supérieurs, caractérisent les différents manquements à votre mission de juriste, chargée de défendre les intérêts du groupe auprès de la direction générale. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement au jour de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 4 février 2015 nécessaire pour accomplir la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Nous vous transmettrons très prochainement par courrier recommandé avec AR, les divers documents inhérents à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Comme indiqué dans l’envoi relatif à votre bulletin de salaire de janvier 2015 vous bénéficiez au 31 décembre 2014 d’un droit acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) d’un capital de 44 heures. Ce dispositif n’étant plus applicable depuis le 1er janvier 2015, vos heures acquises au titre du DIF doivent être transférées sur votre compte personnel de formation (CPF), étant rappelé que vous seule pouvez réaliser cette démarche qui ne sera pas faite automatiquement et que nous ne pouvons nous-mêmes effectuer pour vous. Il vous appartient donc via votre espace personnel et le portail : www.moncompteformation.gouv.fr d’activer et d’y inscrire le montant de vos heures acquises évoquées ci-dessus. Nous vous rappelons, en outre, que vous pouvez continuer à bénéficier du régime de prévoyance et des frais de santé de notre entreprise sauf à vous y opposer par écrit dans le délai de 10 jours suivant la fin de votre de votre contrat. Bien entendu, il conviendra de nous justifier de votre inscription à l’assurance chômage et de nous régler la cotisation salariale correspondant à ce régime. Cette portabilité des droits de prévoyance étant limitée à 9 mois maximum ou à votre durée d’assurance chômage, qu’il conviendra, dans ce cas de nous justifier. Par ailleurs en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez, sous réserve de sa prise en charge auprès de l’assurance chômage à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, soit à compter de la date d’envoi de la présente lettre, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé, à savoir des remboursements de soins 1iés à la maladie, l’accident ou la maternité, prévues par le contrat de frais de santé souscrit par l’entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans la structure et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droit qui en bénéficieraient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. La note explicative de la mise en 'uvre de cette disposition, ainsi que le bulletin d’adhésion ou de renonciation à nous retourner, à l’attention du SOGAM ' Service Paye ' ZI de plaisance ' […], sous 10 jours calendaires, est jointe à la présente. Au regret de cette décision. »
Contestant son licenciement, Mme B C a saisi le 5 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Narbonne, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 7 juin 2018, a : dit que le licenciement n’est pas constitutif d’une faute grave ;• dit que le licenciement n’a pas été opéré dans des conditions vexatoires ;• dit que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;• condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :•
'8 910,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 891,00 € au titre des congés payés y afférents ;
'1 583,99 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'1 225,41 € à titre d’indemnité au titre de la mise à pied conservatoire ;
' 122,54 € au titre des congés payés y afférents ; débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice ;• ordonné l’exécution provisoire de plein droit ;•
• débouté l’employeur de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; condamné l’employeur aux dépens.•
Cette décision a été notifiée le 8 juin 2018 à Mme B C qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 juillet 2018. Le jugement a encore été notifié à la SARL SOGAM le 11 juin 2018 laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2018.
L’instruction des deux dossiers a été clôturée suivant ordonnances du 15 novembre 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2021 aux termes desquelles Mme B C demande à la cour de : dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;• dire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;•
• dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; annuler la mise à pied conservatoire ;• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :•
' 1 225,41 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
' 122,54 € au titre des congés payés y afférents ;
' 8 910,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 891,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 583,99 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'46 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement effectué dans des conditions vexatoires ;
' 5 000,00 € au titre du délit de marchandage et du délit de prêt de main-d''uvre, les conditions du prêt de main-d''uvre à la SAS SODEV étant illicites ;
' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux de l’exécution de l’arrêt.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2018 aux termes desquelles la SARL SOGAM demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ordonné l’exécution provisoire, condamné l’employeur aux entiers dépens et débouté de ses demandes relatives aux frais irrépétibles ; dire que le licenciement repose sur une faute grave ;• confirmer pour le surplus ;• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes outre appel incident ;•
subsidiairement si la cour dit que le licenciement est fondé sur une faute réelle et sérieuse,
• infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité de licenciement et la condamner à la somme de 1 425,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ; confirmer pour le surplus ;•
à titre plus subsidiaire si la cour dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et la condamner à la somme de 1 425,60 € au titre de l’indemnité de licenciement ; confirmer pour le surplus ;• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, outre appel incident ;•
en tout état de cause,
• dire irrecevable la nouvelle demande intervenue en cause d’appel de condamnation à la somme de 5 000 € au titre du délit de marchandage et du délit de prêt de main-d''uvre ;
subsidiairement faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;• à titre plus subsidiaire l’en débouter ;• débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes outre appel incident ;• condamner la salariée à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;• condamner la salariée aux entiers dépens.•
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de joindre la procédure n° 18/00748 à la procédure n° 18/00735.
1/ Sur la demande de dommages et intérêts concernant le prêt de main-d''uvre à la SAS SODEV
1-1/ Sur la recevabilité de la demande nouvelle
La salariée demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 000 € au titre des délits de marchandage et de prêt de main-d''uvre à but lucratif, les conditions de son intervention auprès de la SAS SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VÉHICULES DE LOISIRS, SODEV, étant illicites.
L’employeur conteste tout d’abord la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016. Dès lors, cette demande nouvelle est recevable en cause d’appel.
1-2/ Sur la prescription
L’employeur fait encore valoir que la demande formulée en octobre 2018 se trouve prescrite par deux ans en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été rompu le 2 février 2015.
L’article L. 1471-1 en sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, et donc applicable à l’espèce conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, disposait que :
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
La prescription des faits qui sont poursuivis jusqu’au licenciement court à compter de ce dernier, soit à partir du 16 février 2015.
S’agissant d’une instance engagée sous le régime de l’unicité de l’instance, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail. En conséquence la saisine du conseil de prud’hommes le 5 mars 2015 a interrompu la prescription débutée le 16 février 2015, et la demande n’est donc pas prescrite.
1-3/ Sur le fond
La salariée fait grief à son employeur de l’avoir obligée à travailler pour la SAS SODEV allant jusqu’à lui reprocher une faute au préjudice de cette dernière et d’avoir ainsi contrevenu à la fois aux dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail qui prohibent le marchandage et à celles de l’article L. 8241-1 du même code qui interdisent le prêt de main-d''uvre à but lucratif.
L’employeur répond que son objet social consiste notamment en la fourniture de prestations juridiques auprès de l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient et que le contrat de travail, en son article 4 relatif aux attributions de la salariée, assignait à cette dernière une mission n° 4 ainsi rédigée :
« Rôle de conseil opérationnel auprès des managers et des services administratifs des différentes entités du groupe ainsi que la veille juridique dans ses domaines de compétence. »
La cour retient, concernant le marchandage qu’aucun élément de la cause n’établit le caractère lucratif d’une éventuelle fourniture de main-d''uvre à la SAS SODEV, ni que cette fourniture ait eu pour effet de causer un préjudice à la salariée ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Concernant le prêt de main-d''uvre à but lucratif lui-même, il apparaît que la SARL SOGAM centralisait le service contentieux du groupe et que la salariée avait pour mission contractuelle de fournir un conseil opérationnel aux autres sociétés du groupe NARBONNE ACCESSOIRES. Une telle centralisation du service contentieux n’apparaît pas en l’espèce constituer un prêt de main-d''uvre de juriste à chacune des sociétés du groupe pour les affaires les concernant dès lors que la salariée ne se trouvait subordonnée qu’à la hiérarchie de la SARL SOGAM, qu’elle n’était nullement mise à disposition de la SAS SODEV mais se contentait de gérer son contentieux sous l’autorité de son supérieur hiérarchique, M. F-G H, salarié de la SARL SOGAM.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour marchandage et prêt de main-d''uvre à but lucratif.
2/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des griefs adressés à la salariée aux termes de la lettre de licenciement lesquels fixent les limites du litige.
En l’espèce, l’employeur reproche essentiellement à la salariée un traitement défaillant de deux dossiers contentieux opposant les époux X et Y à la SAS SODEV.
La salariée fait tout d’abord valoir que ces deux griefs sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Concernant le dossier X elle indique que le directeur commercial de la société était parfaitement informé de l’assignation dès le 16 mai 2014.
Mais la cour retient que la faute de la salariée ne s’est révélée à l’employeur qu’à la signification intervenue le 14 janvier 2015 du jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Narbonne le condamnant à régler aux époux X la somme totale de 5 848,13 €. Dès lors ce grief n’est pas prescrit.
Concernant le dossier Y, la salariée soulève la prescription en faisant valoir qu’il est certain que l’avocat du groupe a immédiatement rendu compte de son absence à l’audience du 12 août 2014.
Mais la salariée ne prouve nullement cette affirmation alors qu’il apparaît que l’employeur n’a eu connaissance de la réalité du sinistre que le 19 janvier 2015 à la signification de l’ordonnance de référé l e condamnant. En conséquence, ce second grief n’est pas prescrit.
Concernant le dossier X, la salariée explique qu’à chaque étape son supérieur hiérarchique était informé et qu’elle n’a dès lors commis aucune faute personnelle. Pourtant, elle n’explique nullement l’absence de transaction écrite afin de sécuriser le paiement de 1 348,13 € réalisé le 11 septembre 2014 ni son absence à l’audience du 2 juin 2014. Ces faits n’apparaissent nullement justifiés par une organisation défaillante du service ou par l’attitude critiquable des supérieurs de la salariée mais bien comme des manquements fautifs qui sont personnels à cette dernière.
Concernant le dossier Y, la salariée conteste avoir reçu l’assignation le 1er août 2014 et explique qu’elle n’en a eu connaissance par la navette interne à l’entreprise que le 7 août 2014. Elle fait valoir qu’elle s’est montrée diligente en transmettant le dossier à l’avocat dès le lendemain 8 août 2014.
Mais la cour retient qu’à supposer que la salariée ait bien reçu tardivement l’assignation comme elle l’allègue, elle n’explique nullement pourquoi elle ne s’est pas présentée à l’audience du 12 août 2014 avec le pouvoir nécessaire afin de préserver les droits de l’employeur. Comme précédemment, une telle diligence relevait précisément de ses attributions dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle était en charge de ce dossier. En conséquence, ce grief se trouve fondé sans que la salariée puisse s’exonérer de ses propres obligations par l’incurie qu’elle impute à l’avocat de l’entreprise.
Les manquements commis par la salariée dans le traitement des dossiers X et BERT, malgré son expérience professionnelle, pris en combinaison, constituent une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement. Cette faute grave justifie la mise à pied conservatoire qui a été prononcée par l’employeur.
En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de rappel de salaire concernant la mise à pied ainsi que des congés payés y afférents.
3/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
La salariée soutient que sa mise à pied à titre conservatoire n’avait pour but que d’éviter qu’elle puisse récupérer des éléments de preuve démontrant l’inanité des griefs fondant son licenciement.
La cour retient que la salariée ne se plaint d’aucune man’uvre vexatoire précise hormis sa mise à pied à titre conservatoire alors qu’ une telle mesure se trouve justifiée par sa faute grave. Dès lors, le licenciement n’apparaît pas vexatoire et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Joint la procédure n° 18/00748 à la procédure n° 18/00735.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que le licenciement n’a pas été opéré dans des conditions vexatoires ;•
• débouté Mme B C de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme B C de sa demande de dommages et intérêts pour marchandage et prêt de main-d''uvre à but lucratif.
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute Mme B C de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Condamne Mme B C à payer à la SARL SOGAM la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne Mme B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Question
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aménagement foncier ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction administrative ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux
- Circulation et stationnement ·
- Permis de conduire ·
- Police générale ·
- Suspension ·
- Relaxe ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Rente ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Arrêt de travail ·
- Convention collective
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- État
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- Coq ·
- Développement durable
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Agrément ·
- Pourvoi ·
- Absence d'exploitation ·
- Charge publique ·
- Location ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.