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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 août 2025, n° 505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juin 2025, N° 25BX01055 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505333.20250811 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube, en deuxième lieu, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui réclamant un trop-perçu de 40 000 euros pour la période de 2018 à 2023, en troisième lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aube de lever la suspension de ses droits d’allocataire, en quatrième lieu, de lui rembourser les sommes résultant de trop-perçus pour la période de 2007 à 2023 et, enfin, de lui rembourser l’aide personnalisée au logement de 2019 à 2023, le revenu de solidarité active, l’allocation de soutien familial, les primes de naissance, l’allocation de base, les primes de rentrée scolaire au titre des années 2021, 2022 et 2023, des prestations familiales de 2021 à mars 2023 et août 2023, les arriérés de prestations de 2019 à 2023 ainsi que les chèques vacances de la caisse d’allocations familiales. Par un jugement n° 2301969 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 25BX01055 du 17 juin 2025, enregistrée le 17 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son recours contre le jugement du 2 août 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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