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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 499060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 2024, N° 23NC03501 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499060.20250623 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302251 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC03501 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocate de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nancy l’a entaché :
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy du 22 novembre 2022 ayant dissous son mariage avec sa conjointe française suffisait à établir que la communauté de vie avait cessé entre son ex-épouse et lui à la date de la décision contestée ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la procédure de divorce et le fait qu’il ait souhaité changer de statut « pour ne plus être affilié à son ex-femme » induisaient que leur communauté de vie avait cessé au 30 juin 2023 ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que la communauté de vie avait cessé ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en énonçant qu’il ne justifiait pas remplir la condition de communauté de vie prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en énonçant que le requérant ne remplissait pas la condition de communauté de vie pour bénéficier de la protection contre l’éloignement prévue à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ni la décision de refus de séjour, ni l’obligation de quitter le territoire français ne portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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