Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 499670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2104203 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499670.20250616 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Malaya 290, la société Malaya 290 c/ société Bouygues Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Malaya 290 a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de Cabriès (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à la société Bouygues Immobilier, un permis de construire cent sept logements. Par un jugement n° 2104203 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Malaya 290 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Malaya 290 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Malaya 290 soutient que :
— ce jugement est entaché d’insuffisance de motivation, le tribunal n’ayant pas répondu au moyen, qui était opérant, tiré de ce que sa demande de permis de construire ne relevait pas de la rubrique 41 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, de sorte qu’elle ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation, le tribunal n’ayant pas non plus répondu au moyen, également opérant, tiré de ce que le maire de Cabriès ne pouvait lui opposer un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans rechercher préalablement si des prescriptions pouvaient être prises par un nouvel arrêté s’agissant de la constitution des servitudes de passage pour réaliser les réseaux d’eau ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le maire aurait dû rechercher si des prescriptions pouvaient être édictées qui auraient assuré la conformité du permis aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger fondé le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur le fait que le projet était situé en grande partie au nord dans une zone d’aléa incendie exceptionnel à fort.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Malaya 290 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Malaya 290.
Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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