Rejet 24 décembre 2024
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 25 août 2025, n° 501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 décembre 2024, N° 2201571 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501150.20250825 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire de réversion, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une pension militaire de réversion à compter de la notification du jugement du tribunal, arriérés compris.
Par un jugement n° 2201571 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Par une décision du 21 février 2025, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une décision n° 503015 du 7 mai 2025, notifiée par voie consulaire le 23 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. » En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de Mme B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2500422, présentée le 4 février 2025, a été rejetée par une décision du 21 février 2025, notifiée par voie consulaire le même jour. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 503015, enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 7 mai 2025, notifiée par voie consulaire le 23 mai 2025. Mme B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des armées.
Fait à Paris
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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