Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501496.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme F… E…, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants mineurs, D…, C…, B… et A…, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et, d’autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24044507 du 6 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février et 22 mai et 17 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi-Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme E… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’a pas recherché si le certificat médical qu’elle a produit n’est pas susceptible de révéler les risques de persécution qu’elle allègue ;
- de méconnaissance de son office, de méconnaissance de la portée de ses écritures et de défaut de réponse à un moyen en ce qu’elle n’examine pas les risques d’atteintes graves concernant sa fille aînée ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle considère que ses craintes relatives aux représailles de la part des séparatistes ambazoniens ne sont pas fondées ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’elle n’a pas démontré l’absence de protection effective de la part des autorités camerounaises concernant les violences physiques et sexuelles infligées par l’oncle de son mari, du fait de l’absence de démarches de sa part auprès de ces autorités ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les éléments présentés ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard des stipulations de la convention de Genève et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… E….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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