Rejet 7 juin 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 496782 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juin 2024, N° 22NT02770 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496782.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Terre Eau Vent, l' EARL des Deux Ruisseaux c/ société Ferme éolienne de Vritz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Terre Eau Vent, M. K F, Mme I H, M. C et Mme S R, Mme Q D, M. K et Mme G J, l’EARL des Deux Ruisseaux, Mme O P, Mme M E, M. B et Mme I N et M. A L ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 mai 2022 portant prescriptions complémentaires à l’autorisation délivrée le 17 octobre 2019 à la société Ferme éolienne de Vritz pour l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz (Loire-Atlantique).
Par un arrêt n° 22NT02770 du 7 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Terre Eau Vent et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Vritz la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Terre Eau Vent et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Terre Eau Vent et autres soutiennent qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le dossier de porter à connaissance n’était pas entaché d’insuffisances s’agissant des incidences acoustiques du projet de parc éolien modifié ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le dossier de porter à connaissance n’était pas entaché d’insuffisances s’agissant des incidences paysagères du projet de parc éolien modifié ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en déduisant que les modifications au projet n’étaient pas substantielles au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement de la seule circonstance que le projet modifié ne dépasserait pas les seuils réglementaires d’émissions sonores ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’augmentation de la hauteur en bout de pale des éoliennes générerait un impact « certain » sur les paysages lointains et environnants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Terre Eau Vent et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Terre Eau Vent, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Ferme éolienne de Vritz.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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