Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 19/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 novembre 2018, N° F17/00194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAC VENANT AUX INTERETS DE LA SOCIETE GAC CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/00003 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S33F
AFFAIRE :
X, Y, M H-I
C/
SAS GAC venant aux intérêts de la société GAC CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00194
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me F J
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Y, M H-I
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentant : Me F J, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Olivier LADREGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 416
APPELANT
****************
SAS GAC venant aux intérêts de la société GAC CONSEIL
N° SIRET : 509 82 0 5 02
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître SACHEL Jules, avocat au abrreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X H-I a été engagé à compter du 1er juillet 2008 en qualité de chef de projet en
optimisation des charges sociales par la société Analyses-Experts, société faisant partie du groupe
GAC, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Un avenant au contrat de travail, également daté du 1er juillet 2008, lui a fixé un objectif de chiffre
d’affaires de 500 000 euros hors taxe et prévoyait une rémunération variable correspondant à 0,8%
du chiffre d’affaires hors taxes encaissé relatif aux missions d’optimisation des charges sociales.
Par acte du 29 mars 2013, le contrat de travail du salarié était transféré à la société GA Conseil, aux
droits de laquelle vient la société Gac, afin d’y occuper les fonctions de consultant charges sociales
senior à compter du 1er avril 2013, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, de la convention
collective Syntec applicable, moyennant une rémunération fixe annuelle de 49 000 euros, outre une
rémunération variable de 12 000 euros brute pour atteinte à 100 % des objectifs.
Par avenant du 21 mars 2014, la rémunération fixe annuelle était fixée à compter du 1er janvier 2014
à 50 200 euros et la rémunération variable à 13 000 euros pour atteinte à 100 % des objectifs.
Par nouvel avenant du 16 février 2015, le salarié bénéficiait d’une nouvelle augmentation : sa
rémunération fixe annuelle était fixée à compter du 1er janvier 2015 à 55 000 euros et sa
rémunération variable à 10 000 euros pour atteinte à 100 % des objectifs.
Lors de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2015, ayant eu lieu en février 2016, M.
H-I a fait part à sa hiérarchie d’une demande en rappel de salaires au titre des années
2013, 2014 et 2015 pour inégalité de traitement au motif qu’il ne bénéficiait pas de conditions de
rémunération égales à ses anciens collègues de travail, à savoir, notamment MM. Z et A.
Par courriel en date du 9 décembre 2016, la directrice des ressources humaines a refusé le rappel de
salaires sollicité par M. H-I.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective Syntec.
Le 24 janvier 2017, M. H-I a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses
créances salariales et indemnitaires et lui a demandé de condamner la société à lui verser :
10 800 euros au titre de rappels de salaires liés à sa rémunération fixe pour la période du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2014 ;
19 189 euros correspondant aux rappels de salaire liés à sa rémunération variable pour la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 novembre 2018, notifié le 10 décembre 2018, le conseil (section
encadrement) a :
— débouté M. H-I de toutes ses demandes,
— mis les éventuels dépens à sa charge.
Le 2 janvier 2019, M. H-I a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
H-I soumet à la cour les demandes suivantes :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre, et statuant à nouveau, :
— juger qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement salarial de la part du groupe GAC et ce depuis
le 1er janvier 2013.
En conséquence, :
— condamner la société GAC à lui restituer la somme de :
10 800 euros correspondant aux rappels de salaire liés à sa rémunération fixe pour la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
40 331 euros correspondant aux rappels de salaire liés à sa rémunération variable pour la période du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
— ordonner à la société GAC de lui restituer les potentiels rappels de salaire liés à sa rémunération
variable pour les périodes de travail postérieures au 31 décembre 2018 ;
— condamner la société GAC au paiement de la somme de 3 000 euros correspondant au versement de
dommages et intérêts ;
— condamner la société GAC au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F
J, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 13 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
GAC demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 novembre
2018 en ce qu’il a débouté M. H-I de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, constater que les demandes de M. H-I sont manifestement
disproportionnées et les ramener à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner M. H-I au paiement de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition faite par la cour, à l’audience de plaidoirie, de
recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher par elles-mêmes une solution au
litige qui les oppose.
MOTIFS
Sur la violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ et de l’égalité de traitement
Le salarié expose avoir bénéficié entre janvier 2013 et le 31 décembre 2014 d’une rémunération fixe
et entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 d’une rémunération variable, inférieures à celles
de ses deux collègues M. Z et M. A, recrutés le 2 janvier 2013 et occupant les mêmes
fonctions de consultant en charges sociales. Il estime que cette différence n’est pas justifiée par
l’ancienneté, le diplôme ou une différence d’expérience, ni aucune des justifications avancées par
l’employeur et sollicite un rappel de salaire résultant de cette inégalité de traitement.
La société estime que le salarié ne peut se comparer à ses deux collègues MM Z et A dans la
mesure où ces derniers ont été recrutés le 2 janvier 2013, soit deux mois avant son transfert au 1er
avril 2013 et qu’ils ont démissionné en 2014, qu’il a dès février 2015 atteint leur niveau de
rémunération et qu’il est actuellement le mieux payé de la Business Unit Charges Sociales, et enfin
que lors du transfert elle n’a fait que maintenir la rémunération du salarié telle qu’octroyée par son
précédent employeur.
Elle plaide qu’en tout état de cause, la différence de rémunération au bénéfice de MM. Z et A
est parfaitement justifiée, par les diplômes, l’expérience professionnelle et un savoir-faire spécifique,
dont ils étaient dotés, par les missions supplémentaires qui leur ont été assignées du fait de leurs
compétences financières et commerciales, par le fait qu’ils ont apporté à la société lors de leur
recrutement leur réseau de prospect et que leur recrutement, s’agissant de consultants à profil plus
financier moins classique, nécessitait une rémunération plus attractive.
En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains
salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage
en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par
des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la
mesure soient préalablement définies et contrôlables. En application du principe, 'à travail égal,
salaire égal', l’employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même
travail ou un travail de valeur égale.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque
une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une
inégalité de traitement, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et
matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. H-I justifie que lors de son transfert à la société Gac à compter du 1er avril 2013, il a
bénéficié de la qualification consultant senior charges sociales, statut cadre, position 3.1, coefficient
170, de la convention collective Syntec applicable, moyennant une rémunération fixe annuelle de 49
000 euros, outre une rémunération variable de 12 000 euros brute pour atteinte à 100 % des objectifs.
Sa mission était 'd’auditer les dossiers de nos clients dans le domaine de l’optimisation des charges
sociales, d’en assurer la conclusion et le suivi tout en veillant à établir de bonnes relations avec nos
clients'.
Il avait notamment en charge : ' le recueil des informations nécessaires à la réalisation de la mission
(constitution des dossiers) ; la préparation et la réalisation des rendez-vous de mission ; le calcul des
optimisations réalisables ; le rendu d’un rapport d’audit détaillé comprenant les conclusions de la
mission ; le suivi des demandes de remboursement ou de régularisation auprès des organismes de la
sécurité sociale compétent (URSSAF, autres organismes) ; la rédaction des recours et/ou contentieux
nécessaires à l’obtention et/ou à la justification des remboursements (CRA, TASS, CA) ; le suivi des
tableaux de bord et documents nécessaires au pilotage de l’activité ; l’établissement des factures à
l’issue des missions.
D’une manière plus globale le titulaire assurera toutes les autres missions en rapport avec ses
fonctions et nécessaires à la réalisation des objectifs de croissance. Ces missions ne sont pas
exhaustives et sont susceptibles d’évolution. Ces fonctions sont exercées sous l’autorité et dans le
cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait
lui être substituée. Elles pourront être adaptées pour tenir compte de l’évolution de l’entreprise et de
son activité.'
Force est de constater, à la lecture des contrats de travail produits que tant M. G A que
M. D Z ont été recrutés à compter du 2 janvier 2013 pour exercer les mêmes fonctions de
consultant charges sociales avec exactement la même mission et les mêmes tâches que celles de
l’appelant, l’article 1er des trois contrats étant rédigés en des termes identiques, à ceci près que
l’appelant qui avait déjà une ancienneté remontant au 1er juillet 2008 dans le groupe repris par la
société intimée ne s’est pas vu imposer de période d’essai, à la différence de M. A et Z soumis
à une période d’essai de quatre mois, et que M. H I a bénéficié de la qualification de
senior avec la position 3.1, coefficient 170 de la convention collective Syntec, niveaux plus élevés
que ceux octroyés à MM. A et Z, recrutés selon la position 2.2 et le coefficient 130 de la
Nonobstant ces éléments, il est constant que la rémunération annuelle tant fixe (49 000 euros) que
variable (12 000 euros) de M. H-I était au 1er avril 2013 inférieure à celle de M. A et
de M. Z rémunérés au 2 janvier 2013 à hauteur de 55 000 euros en fixe et de 20 000 euros en
variable.
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre M.
H-I, M. A et M. Z, sans que l’employeur puisse utilement invoquer l’absence de
pertinence de la comparaison au regard de la date de recrutement des salariés, de la démission en
2014 des salariés auxquels l’appelant se compare, du recrutement par voie de transfert de contrat de
l’appelant et de l’actuelle rémunération du salarié.
En effet, il est constant que le salarié avait une ancienneté au 1er juillet 2008 reprise par la société
intimée et que nonobstant les termes du contrat initial, il exerçait de fait depuis le début de son
contrat des fonctions de consultant charges sociales, ce qui explique qu’il ait été transféré pour
continuer ces mêmes fonctions au sein de la société Gac sans être soumis à une période d’essai et
avec une qualification supérieure à ses deux collègues, avec lesquels il partageait le même bureau
dès janvier 2013 et travaillait sous la responsabilité hiérarchique de Mme B dès janvier
2013 comme ses deux collègues et au profit du même employeur, la société Gac Conseil.
Le transfert du contrat, s’il ne peut en principe pas s’accompagner de conditions moins favorables
pour le salarié, n’empêchait nullement la société intimée de prévoir une augmentation de la
rémunération du salarié transféré pour l’aligner au moment du transfert sur celle de ses collègues,
tout comme sont indifférentes les circonstances que les salariés servant de comparaison ont
démissionné en mars 2014 et qu’actuellement l’appelant soit mieux rémunéré que sa collègue Mme
K-L recrutée en mai 2016.
En présence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre M. H-I,
M. A et M. Z, il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et
matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement.
A cet égard, s’agissant des diplômes, au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence
de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent
les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de
contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de
connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Outre qu’il n’est produit aucun des diplômes supposément obtenus par M. Z dont les seules
déclarations dans son curriculum vitae sont insuffisantes à en établir l’existence, l’employeur ne
démontre pas que le DESS 'Marketing des Services’ et la maîtrise en sciences de gestion suivant le
DEUG d’économie détenus par M. A, à l’exclusion du DESS 'banque et assurance ' allégué mais
non produit, étaient particulièrement utiles à l’exercice de la fonction occupée.
L’appelant titulaire d’un DESS de droit communautaire et d’un DESS ressources humaines, diplômes
de niveau équivalents à ceux de M. A, démontre sans être sérieusement contredit que ses
fonctions requéraient essentiellement une bonne expertise juridique, ainsi que cela ressort de la
description des tâches contractuelles confiées.
L’employeur qui insiste sur son souhait de diversifier les profils de consultants charges sociales et a
en ce sens recruté M. A et M. Z plus axés sur le financier et l’audit, produit l’attestation de M.
C, directeur financier qui indique ' qu’en tant que directeur financier ayant participé au
recrutement de D Z et G A en 2013, j’atteste que : D Z et G A
présentaient un intérêt réel à recruter pour l’entreprise du fait de leur expérience en optimisation de
charges sociales chez le leader du marché et de leur profil 'auditeur/financier’ qui manquaient à
l’entreprise. D Z et G A ont permis de prospecter des nouvelles cibles qu’ils s’étaient
engagés à solliciter lors de leur recrutement. ..[ils] avaient une double compétence commerce/
conseil qui devait permettre à l’entreprise de booster les ventes sur ce produit. Ils étaient notamment
en charge de former et d’accompagner les commerciaux en RDV ainsi que de définir le ciblage et les
campagnes de prospection. D Z et G A m’ont apporté de nouveaux outils et méthodes
d’audit'.
Le témoignage émanant de M. C, membre du comité de direction et à l’origine du recrutement
des salariés de comparaison, même corroboré par celui de Mme B, directrice de Business
Unit, qui a été la manager de MM A et Z, qui affirme dans les mêmes termes que : 'D
Z et G A avaient une double compétence de consultant et de commercial, polyvalence.
Cette double compétence rendait leurs profils spécifiques et était d’une réelle valeur ajoutée pour
nos clients car ils étaient à la fois financier et auditeur. De plus, le marché de l’emploi dans le
domaine de l’optimisation de charges sociales, il est difficile de recruter à la fois des financiers et
des auditeurs. En 2013, la BU ne compte aucun profil ayant une expertise financière, nécessaire à
son développement commercial. D Z et G A ont apporté des outils au sein de la
société, en particulier, la matrice d’audit, non utilisés par X H,' ne suffit nullement à
démontrer que les fonctions identiques confiées aux trois salariés, de consultant en charges sociales
avec notamment rédaction et suivi des recours contentieux exigeaient un profil financier et/ou
commercial, ne fournissant sur ce point aucun élément objectif, concret et matériellement vérifiable.
Quant au savoir-faire spécifique invoqué par l’employeur apporté par les deux salariés de
comparaison, à savoir la capacité de travailler sur des outils non exploités par la société jusqu’à leur
arrivée, et leur compétence sur Excel, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats par la
société.
En effet, les affirmations de M. C et Mme B ne sont étayées par aucun élément
concret et objectif pertinent ; le salarié qui conteste que la matrice d’audit produite par la société (sa
pièce 12 ) ait été établie par MM A et Z fait à juste titre observer que cette pièce n’est pas
datée et ne contient aucun en-tête permettant d’en identifier l’auteur ; au surplus, le salarié montre par
le courriel du 18 septembre 2015 que la réalisation d’un fichier d’audit numérique restait à faire
tandis qu’il justifie avoir, quant à lui, mis au point des fiches d’entretien d’audit et d’expertise qu’il
produit aux débats et non critiquées par la société intimée qui ne conteste pas davantage que les
salariés de comparaison ont utilisé ces livrables à l’arrivée de l’appelant dans la société comme
directeur du département charges sociales. Quant à la compétence sur excel, elle n’est pas davantage
établie et ne pouvait en rien justifier à elle seule une différence de rémunération pour des fonctions
identiques exercées.
Quant à l’expérience professionnelle antérieurement acquise, elle ne peut justifier la différence de
salaire que si elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement
exercées.
Pour justifier des expériences professionnelles des deux salariés de comparaison, la société produit
leur curriculum vitae dont il résulte que :
G A a travaillé pendant un an en qualité de consultant en réduction des coûts auprès d’une
société concurrente et que M. Z a exercé pendant quatre ans en qualité de manager pour le
département optimisation des charges sociales-grands comptes et PME chez ce même concurrent. Le
CV produit par l’appelant et non contesté par l’intimée montre qu’il bénéficiait d’une expérience
totale de six ans et quatre mois sur le métier de consultant auditeur charges sociales, dans deux
sociétés, un an et dix mois au sein de la société Alma Consulting group, devenue Ayming, leader du
secteur, ce que ne dément pas l’employeur, et 4 ans et 6 mois au sein du cabinet Group Gac comme
consultants en charges sociales. Il ressort de ces éléments que l’expérience professionnelle des trois
salariés était équivalente et que l’expérience des salariés de comparaison ne pouvait justifier une
différence de rémunération en défaveur de l’appelant.
La société justifie encore la différence de rémunération par des missions supplémentaires confiées
aux salariés de comparaison, à savoir un accompagnement sur la partie commerce pour développer la
Business Unit et une mission de management de l’équipe charges sociales, toutes missions que
n’avait pas le salarié appelant.
Pour prouver ces missions complémentaires sur la partie commerce, la société produit le bilan de la
période d’essai de M. A, un fichier des opportunités qui auraient été apportées par MM A et
Z et différents courriels.
Mais comme le montre le salarié, MM A et Z n’avaient qu’une activité de support aux
commerciaux tout comme lui-même, sans avoir de réelles tâches de prospection.
Le bilan de la période d’essai de M. A évoque l’accompagnement du service commercial dans
lequel ce salarié s’est beaucoup investi ; l’employeur ne dément pas l’affirmation de l’appelant selon
laquelle le mail adressé par M. A le 20 mai 2013 est adressé à une société déjà cliente ni le fait
que le courriel du 4 avril 2013 dont M. H- I est en copie concerne une réunion de cross
selling avec un client avec lequel l’appelant a déjà travaillé ; par son courriel du 24 avril 2013, M.
Z donne des idées de ciblage au responsable commercial, M. E dont il se déduit que ce
dernier est resté en charge du commercial.
Il en est de même des échanges avec le responsable commercial relativement à un audit concernant
la Mairie de Dinard.
Le courriel du 4 décembre 2013 est un échange avec un client relativement à l’intéressement versé,
aux termes duquel M. A lui propose de travailler sur un crédit d’impôt intéressement, ce qui
relève de sa mission de consultant en charges sociales sans caractériser une mission de prospection.
En fait, les pièces versées aux débats par la société montrent seulement que les salariés de
comparaison étaient mis à contribution pour travailler sur les opérations commerciales et
accompagner les commerciaux terrain lors de rendez-vous ( cf encore le courriel du 22 avril 2013
produit par la société).
Mais le salarié démontre qu’à l’instar de ses deux collègues, il a également été sollicité pour
accompagner des commerciaux sur le terrain ( cf courriels du 2 et du 14 mai 2013 de Mme
B, le courriel du 6 juin 2013 aux termes duquel il est sollicité par le directeur commercial de
la société pour les cibles visées , les phrases d’accroches… en vue d’une réunion commerciale à
venir), et pour assister le pôle prospection téléphonique pendant une semaine (cf courriel de Mme
B du 20 avril 2013).
Par suite, il n’est pas établi que les deux salariés auraient eu une mission complémentaire ni même
une surcharge de travail justifiant leur rémunération supérieure à celle de l’appelant.
Il n’est pas davantage établi que les salariés de comparaison auraient exercé une mission
supplémentaire de management, qui ne saurait se déduire, comme le fait à tort la société intimée, du
fait qu’ils étaient amenés à accompagner certains commerciaux chez les clients, tout comme cela
était également proposé à M. H-I ( cf les termes exprès du courriel du 1er mars 2013,
pièce 24 de l’employeur), en sorte que la différence de traitement n’est pas objectivement fondée sur
ces éléments.
Quant à la justification relative au fait que MM. A et Z ont été dès leur embauche mieux
rémunérés parce qu’ils ont proposé à la société le bénéfice de l’ensemble de leurs réseaux
professionnels, outre qu’il y a un doute sur le fait que le réseau ait été effectivement apporté par
M. A à titre personnel et non par M. C qui dirigeait la société Carré Conseil fondée par lui
avec M. A et M. Z jusqu’en 2012 ainsi que cela n’est pas contesté par la société intimée, il reste
qu’en tout état de cause, à supposer avéré l’apport d’affaires par les deux salariés de comparaison,
cette seule circonstance ne justifiait pas une différence de rémunération annuelle avec le salarié
appelant, dès lors qu’elle n’est aucunement liée à la valeur de leur travail ni à leur niveau de
responsabilité dans la société intimée.
Enfin, vainement l’employeur affirme-t-il qu’il devait proposer un salaire attractif pour recruter des
consultants ayant un profil plus financier et/ou commercial, difficiles à trouver, alors qu’en dehors
des déclarations générales insuffisantes de M. C et Mme B, cet élément n’est pas étayé
par aucun élément objectif, alors au surplus, qu’ainsi qu’il a été retenu supra, la fonction identique
confiée aux trois salariés et effectivement exercée n’exigeait en rien un profil spécifiquement
financier et/ou commercial, et que la société a recruté en mai 2016 Mme K-L comme
consultante en charges sociales avec une formation et un diplôme de business consulting à l’ESCP
Europe et plus de dix années d’expériences en la matière à une rémunération annuelle de 44 000
euros, bien inférieure à celle de MM. A et Z.
Ainsi, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’éléments objectifs et matériellement vérifiables
justifiant la différence de rémunération à compter de 2013 entre M. H-I
et MM A et Z ; l’inégalité de traitement est établie.
Le salarié est fondé dès lors à réclamer un rappel de salaire sur la partie fixe qu’il a justement limitée
sur la période 2013 jusqu’au 31 décembre 2014, pour tenir compte du rattrapage opéré à compter de
janvier 2015 ; au vu du salaire fixe effectivement réglé au salarié sur cette période, c’est à juste titre
que le salarié réclame sur cette période un rappel de salaire fixe à hauteur de
10 800 euros, sans que l’employeur ne puisse limiter le rappel demandé du fait de la démission en
mars 2014 de MM. A et Z, cette circonstance étant indifférente.
S’agissant de la rémunération variable, il ressort des contrats de travail produits que le salarié avait
exactement les mêmes objectifs assignés et calculés de la même manière que M. A et M. Z
mais qu’en cas d’atteinte de ces objectifs, il recevait 12 000 euros en 2013 et 2014, puis 10 000 euros
entre 2015 et 2018, tandis que, sans justification objective, les salariés de comparaison recevaient en
2013 et 2014 la somme de 20 000 euros.
Par suite, c’est à juste titre que le salarié réclame au vu des primes variables effectivement reçues en
2013 et 2014, dont le montant n’est pas utilement discuté par la société intimée et du taux de
pourcentage d’atteinte des objectifs rapporté à 20 000 euros la somme de 7 984 euros pour les années
2013 et 2014 ; en procédant de la même manière, il reste dû au titre des années 2015 à 2018 la
somme de 32 347 euros que la société sera condamnée à lui payer sans pouvoir opposer utilement la
démission en mars 2014 des salariés de comparaison, ni une différence de montant réclamé en
première instance qui s’explique par le fait qu’en appel le salarié a actualisé sa demande jusqu’au 31
décembre 2018 alors qu’en première instance, elle était arrêtée au 31 décembre 2016.
Il convient de la même manière d’ordonner à la société à société GAC de payer au salarié les
potentiels rappels de salaire liés à sa rémunération variable pour les périodes de travail postérieures
au 31 décembre 2018.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire
Le salarié qui invoque subir un préjudice moral du fait de la charge supplémentaire et des pressions
subies au quotidien du fait du contentieux qu’il a dû introduire contre son employeur alors que son
contrat est toujours en cours ne démontre pas les pressions qu’il allègue, ni la charge supplémentaire,
ne fournissant aucun élément de preuve.
Alors que comme il l’indique lui-même le retard dans le paiement des salaires alloués par la cour
ouvre droit à des intérêts de retard, le salarié qui ne démontre en rien le préjudice distinct causé par
l’absence de paiement des compléments de salaires dus depuis 2013 sera débouté de sa demande
indemnitaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et M. F
J, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir
reçu provision suffisante, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société est en outre condamnée à régler à M. H-I une somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa propre demande à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce
qu’il a débouté M. H-I de sa demande de dommages intérêts,
L’infirme en ses autres dispositions, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. H-I a fait l’objet d’une inégalité de traitement depuis 2013,
Condamne la société GAC venant aux droits de la société GA Conseil à payer à M. H-I la
somme de 10 800 euros bruts à titre de rappel de rémunération fixe et celle de 40 331 euros bruts à
titre de rémunération variable arrêté au 31 décembre 2018,
Ordonne à la société GAC venant aux droits de la société GA Conseil à payer à M. H-I
les potentiels rappels de salaire liés à sa rémunération variable pour les périodes de travail
postérieures au 31 décembre 2018,
Condamne la société GAC venant aux droits de la société GA Conseil à payer à M. H-I la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa
demande de ce chef,
Condamne la société GAV venant aux droits de la société GA Conseil aux dépens de première
instance et d’appel, autorise M. F J à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il
a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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