Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 19/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°205
N° RG 19/03875 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3AH
SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES
C/
Mme F X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur G BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2022
devant Monsieur G BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES (TBM) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Comparant en la personne de M. Benjamin FABRE, Directeur Général, suivant pouvoir et représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame F X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par M. Christian CADIO, Défenseur syndical F.O. de Lorient, suivant pouvoir
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Institut Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
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Mme X a été embauchée par la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES selon contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2007 en qualité de Chauffeur poids-lourd (coefficient 138 M).
Par courrier du 11 septembre 2015, la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES a convoqué Mme X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 octobre 2015 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision définitive.
Le 16 octobre 2015, la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Le 4 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
' Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Dire que le décompte du temps de travail se fait à la semaine, ou à défaut au trimestre,
' Condamner la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
- 20.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.142,25 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 4.011,52 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 401,15 € brut au titre des congés payés afférents,
- 809,85 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 80,98 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4.275,37 € brut au titre des heures supplémentaires sur la base d’un temps de travail décompté à la semaine, outre 427,53 € brut au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, 2.737,61 € brut au titre des heures supplémentaires, sur la base d’un temps de travail décompté au trimestre, outre 273,76 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.269,79 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES le 14 juin 2019 du 28 janvier 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à régler à Mme X les sommes suivantes :
- 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.142,35 € net à titre d’indemnité de licenciement,
- 4.011,52 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 401,15 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 809,85 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 80,98 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' Dit que le décompte du temps de travail de Mme X se fait à la semaine,
' Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 4.275,37 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 427,53 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
' Dit que les sommes à caractère salarial sont de droit assujetties aux intérêts légaux à la date du 16 octobre 2015,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, heures supplémentaires et congés payés afférents,
' Fixé à la somme de 2.005,75 € la moyenne de salaire de Mme X,
' Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à verser à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme X de ses plus amples demandes,
' Ordonné à la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés,
' Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X dans la limite de 6 mois,
' Débouté la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, suivant lesquelles la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X et Pôle Emploi de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Ramener le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X au titre du licenciement à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme X à verser à la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Vu les écritures déposées le 29 décembre 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que le décompte du temps de travail se fait à la semaine,
- Condamné la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES au paiement de diverses sommes,
' Réformer le jugement entrepris sur le travail dissimulé et condamner la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES au paiement d’une somme de 10.269,79€ net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' Accorder à Mme X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2019, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :
' Condamner la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à :
- Rembourser auprès de Pôle Emploi les indemnités versées à Mme X, soit 6.971,40€,
- Verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Supporter les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités de décompte du temps de travail
Pour infirmation, la société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES soutient que la Cour d’appel de RENNES par décisions devenues définitives du 16 février 2018 a déjà validé le calcul des temps effectué sur une base trimestrielle et l’engagement unilatéral mis en place le 30 juillet 2007 après information des délégués du personnel de l’entreprise'; que la société produit les éléments attestant d’une part de la validité des élections des délégués du personnel et d’autre part de la consultation desdits délégués sur le décompte du temps de travail supérieur à la semaine.
Pour confirmation, Mme X rétorque que la consultation ne portait pas sur la période de décompte du temps de travail mais uniquement sur les modalités de récupération des heures supplémentaires'; qu’en tout état de cause la consultation des délégués du personnel suppose qu’ils existent et soient régulièrement élus'; que l’existence de délégués du personnel régulièrement élus au mois de juin 2007 est largement mise en doute'; que la consultation n’est donc pas régulière'; que l’entreprise ne peut donc pas déroger au décompte du temps de travail sur la semaine.
Le décompte de la durée du travail s’effectue, en principe, de manière hebdomadaire.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version applicable (modifiée par décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017) 'la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine', avec la possibilité de calculer la durée du travail des personnels roulants ' sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent'.
Ces dispositions ne prévoient pas l’avis favorable des délégués du personnel mais seulement leur consultation.
L’article L.212-5 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2008 (Devenu L.3121-24), prévoyait que :
« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.'»
Aux termes de l’article L212-8 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er mai 2008':
«'Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l’accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.'»
La société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES produit aux débats':
- (pièce n°51) les comptes-rendus de trois réunions des délégués du personnel : celle du 26 mai 2007 comportant comme ordre du jour ' le résultat des élections et l’accueil des nouveaux délégués du personnel' ainsi que 'la mise en place des repos compensateurs de remplacement' et précisant que l’employeur a proposé 'un modèle de protocole d’accord portant application du Repos compensateur de remplacement pour le personnel roulant'; celle du 23 juin 2007 comportant à l’ordre du jour ' la consultation sur la mise en 'uvre du Repos compensateur de remplacement ' et précisant que l’employeur a présenté aux délégués du personnel un projet de document destiné à l’affichage lequel a alors été rédigé et obtenu l’approbation des délégués du personnel à l’unanimité des présents pour affichage et mise en ; celle du 28 juillet 2007 comportant notamment à l’ordre du jour ' la mise en 'uvre du Repos compensateur de remplacement ' et précisant que ' suite à la consultation des Délégués du personnels concernant la mise en place du Repos compensateur de remplacement, à leur approbation et à l’affichage de cette consultation, plusieurs salariés sont venus demander un complément d’information' et que 'aucune contestation sérieuse n’étant apparue, bien au contraire, il est décidé de procéder à la rédaction du document définitif concernant le mise en 'uvre du Repos compensateur de remplacement , et ce à compter du 1er octobre 2010 'et que 'ce document sera mis à l’affichage dès le 30 juillet 2007.' ;
- le courrier à la DIRRECTE du 15/04/2010 (pièce n°52, dont le signataire n’est pas identifiable mais désigné dans la pièce suivante comme M. Y, directeur général) sur demande de l’inspecteur, transmettant les pièces concernant les élections des délégués du personnel de 2007 incluant le «'procès-verbal de carence au premier tour'» et mentionnant qu’il n’avait pas été possible de «'retrace[r] les PV du second tour des élections'»';
- le courrier de M. Z, directeur général, du 3 mars 2015 (pièce n°53) adressé au contrôleur du travail en réponse à un courrier pointant précisément que «'MM. A, B et C n’étaient pas titulaires du mandat de délégué du personnel lorsque le repos compensateur de remplacement a été mis en 'uvre le 30 juillet 2007'», confirmant l’absence de PV du second tour des élections du 16 mai 2007 comme indiqué par son prédécesseur dans le courrier précité, rappelant néanmoins l’élection en qualité de titulaires de MM. C et D et de suppléants de MM. A et B, joignant la copie des comptes-rendus des trois réunions des délégués du personnels susvisées portant notamment sur leur consultation concernant la mise en place d’un repos compensateur de remplacement et précisant que les délégués avaient émis un avis favorable au projet qui leur avait été soumis le 28 juillet 2007';
- l’engagement du 30 juillet 2007 ( Pièce n°31) mis en place au sein de la société visant à mettre en 'uvre « le repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires » qui mentionne qu’il intervient «'en application de l’article L3121-24 du Code du Travail'» (en vigueur à compter du 1er mai suivant) qui prévoit «'qu’un repos peut être accordé en remplacement du paiement des heures supplémentaires, les heures ainsi compensées ne s’imputant pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires libres'», qui indique (Article II 'Champs d’utilisation) qu’il concerne «'le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de récupération [et] s’applique au personnel roulant de l’entreprise'», qui précise (Article III’ Régime du repos de récupération) que «'le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.212-5 du Code du Travail'» (en vigueur jusqu’au 1er mai 2008) et que «'la prise du repos, possible dès que 7 heures de droits sont acquises, a lieu, sur l’initiative du salarié, sous forme de journées ou demi-journées, dans les trois mois de l’ouverture du droit (sauf du 1/07 au 31/08)'».
Les arguments développés par Mme X selon lesquels l’entreprise n’aurait présenté que tardivement le registre des délégués du personnel à la DIRECCTE et qu’il y aurait lieu de douter de son authenticité (Pièce n°17-5 de l’intimée : procès-verbal de la DIRECCTE du 20 juin 2011), que le directeur M'.Z aurait lui-même lors de son audition le décembre 2011 par la gendarmerie suggéré que les élections de mai 2007 n’auraient «'peut-être pas été réalisées dans les règles de l’art'» (sa pièce n°17-6) sont inopérants, en l’absence de toute information sur les suites données à ces éléments et en particulier de la démonstration de toute condamnation pénale et/ou invalidation desdites élections, quant à la validité de la désignation des élections des délégués considérés.
La société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES justifie par les éléments qu’elle produit que la mise en place des repos compensateurs de remplacement a bien été abordée et évoquée devant les délégués du personnel et que ceux-ci ont bien été associés à la rédaction de l’engagement unilatéral de l’employeur mis en place le 30 juillet 2007.
Les pièces versées au débats ne permettent en revanche aucunement d’établir que les délégués du personnel auraient été consultés sur un décompte de la durée du travail «'sur une durée supérieure à la semaine'» et en particulier sur un trimestre, ainsi que prévu aux dispositions précitées.
Le contrat de travail de Mme X, signé le 3 décembre 2007, ne fait quant à lui aucune référence à l’engagement unilatéral du 30 juillet précédent, ne fait état s’agissant du «'décompte du temps de service »'(article 7) qu’à un «'temps de service effectué chaque mois'» et calculé à partir du «' temps de conduite’relevé sur les disques du mois'» et au temps «'autre que la conduite [également] relevés
sur disques'» et indique pour le calcul de la rémunération (article 8) celle d’un temps de service «'relevé':
- quotidiennement,
- dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire,
- dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle,
- dans le cadre du trimestre, pour le décompte des temps de service trimestriel (décret n°2005-306 du 31 mars 2005)'».
Outre que la référence à ce dernier texte, qui a modifié le décret 83-40 du 26 janvier 1983 notamment son article 4 précité, conduit à exclure la version applicable de ce dernier résultant du décret du 4 janvier 2007 susvisé, force est de constater que rien dans les dispositions contractuelles ne se réfère à un décompte du temps de travail sur une période trimestrielle.
Ainsi, la société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES ne justifie pas qu’elle pouvait déroger au calcul hebdomadaire du temps de travail et effectuer ce décompte sur une base trimestrielle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X produit au soutien de sa demande principale en paiement des heures supplémentaires des tableaux détaillés des heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées en comparaison de ses bulletins de salaires (Pièces n°1, 2, 3, 4, 15) et reprend les tableaux dans ses écritures (pages 14 à 19), sans soulever de contestation de la société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES qui ne répond que sur les demandes formées par Mme X à titre subsidiaire sur la base d’un décompte trimestriel et se contente de viser sans en faire l’analyse les bulletins de salaire versés à la salariée, le solde de tout compte et son annexe.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires à ce titre et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
P o u r i n f i r m a t i o n , M m e B U C A S s o u t i e n t q u e l a S A R L T R A N S P O R T S B R E T A G N E MULTISERVICES n’a pas rémunéré l’ensemble des heures qu’elle a effectuées, l’entreprise refusant ainsi de prendre en compte les heures effectuées au-dessus de 186 heures les mois ou la salariée atteint ce seuil'; qu’il y a bien dissimulation volontaire d’une partie de l’activité de Mme X puisque les heures payées sur les bulletins de salaire ne correspondant pas a minima aux heures trimestrielles.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Mme X sans avoir été rémunérées par l’employeur, lequel a procédé à un décompte trimestriel au lieu d’un décompte hebdomadaire.
Néanmoins, Mme X qui sollicite à ce titre la condamnation de la société TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES ne produit aucune autre observation à l’appui de cette demande, ne justifie d’aucune alerte ou demande adressée à l’employeur durant l’exercice de son contrat de travail et ne vise aucune autre pièce de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l’employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l’organisation de son travail.
Une telle intention ne pouvant être déduite du seul fait que l’employeur avait mis en 'uvre de manière irrégulière les modalités de décompte dérogatoire des horaires, dans les circonstances rapportées, l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X à ce titre.
Sur la régularité du licenciement
Pour confirmation, Mme X fait valoir qu’elle a été privée d’une garantie de fond puisque son licenciement est intervenu sans aucune concertation préalable contrairement à ce que prévoit l’accord du 13 novembre 1992, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse'; que le licenciement ne repose en tout état de cause ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse car l’employeur avait connaissance des dates de validité de permis et a demandé à la salariée de conduire malgré l’absence de son permis'; que la mise à pied conservatoire n’est intervenue que plusieurs semaines après la connaissance des faits par l’employeur'; que la situation a été régularisée avant même la tenue de l’entretien préalable.
L’employeur soutient que les dispositions de l’accord du 13 novembre 1992 invoquées par la salariée ne lui étaient pas applicables et qu’il n’y avait donc aucune obligation de concertation préalable à la rupture du contrat'; que la salariée a été informée comme les autres chauffeurs, dès son embauche, de son obligation de détenir un permis de conduire valide et d’accomplir les démarches nécessaires pour le renouveler, ainsi que des conséquences de l’absence de permis valide au regard des dispositions légales'; que la salariée a néanmoins conduit un véhicule sans permis de conduire pendant plus de deux mois et à ce titre a violé la réglementation applicable, commettant à la fois une infraction pénale et une violation du règlement intérieur'; qu’elle aurait pu engager non seulement sa responsabilité à titre personnel mais également celle de son employeur, dépourvu de couverture d’assurance à ce titre, de sorte que la faute grave de la salariée est caractérisée et son licenciement pour ce motif justifié.
L’accord du 13 novembre 1992, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, « portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points », prévoit en son article 2 que « la suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective.»
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Madame,
Comme suite à notre entretien du 12 octobre 2015, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
Le 11 septembre 2015, lors d’un contrôle de validité des permis de conduire des conducteurs, nous avons découvert que votre permis n’était plus valide depuis le 2 juillet 2015.
De ce fait, vous avez exercé votre métier de conducteur routier sans permis valable pendant plus de deux mois.
Vous ne pouvez l’ignorer, un tel comportement aurait pu être de nature à mettre en cause notre responsabilité pénale, ce que nous ne pouvons accepter alors que nous veillons et mettons tout en 'uvre afin que les salariés respectent la réglementation.
Un tel comportement est inadmissible de la part d’un conducteur professionnel, titulaire d’une FIMO et FCO.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que votre permis EC a une durée de validité limitée dans le temps et qu’il vous appartient de passer une visite médicale dans le cadre de la réglementation relative au contrôle médical de l’aptitude à la conduite afin d’obtenir le renouvellement de celui-ci pendant une période de 5 ans.
D’ailleurs, le règlement intérieur affiché dans l’entreprise mentionne clairement l’obligation d’être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et l’obligation de signaler à la direction la privation définitive du permis de conduire.
De même une note de service toujours affichée, datée du 9 septembre 2013 précise qu’il est impératif d’anticiper cette visite médicale en raison des délais de délivrance des permis renouvelés. Il est d’ailleurs conseillé d’effectuer cette démarche 2 mois avant le terme.
Ce n’est finalement que suite à la remise en main propre de votre convocation à entretien préalable le 11 septembre
2015 que vous avez mis en 'uvre la régularisation de votre situation.
D’ailleurs, lors de l’entretien préalable, vous avez déclaré que, bien qu’ayant passé la visite médicale mi-septembre, vous
n’aviez toujours pas réceptionné votre nouveau permis.
De tels manquements sont inacceptables d’une part au regard de vos obligations professionnelles et d’autre part en ce qu’ils constituent une infraction au code de la route laquelle aurait pu notamment avoir pour conséquence le refus de prise en charge par notre assureur-flotte d’un éventuel sinistre survenu au cours de cette période.
Un tel comportement dénote une légèreté blâmable que nous ne saurions ni tolérer, ni cautionner.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits sans que les explications recueillies auprès de vous, ne nous permettent de modifier notre appréciation.
Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos conducteurs et de la confiance que nous vous portons à cet effet.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis, prend effet immédiatement.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. »
Le bénéfice des dispositions de l’article 2 de l’accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points, ne peut être utilement invoqué par Mme X dès lors que la mise en 'uvre de ce dispositif de concertation est subordonné à la condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure qui lui a été notifiée alors qu’en l’espèce, la découverte de l’invalidation du permis résulte d’une vérification de l’employeur qui a informée sa salariée de la difficulté.
Mme X ne conteste pas la matérialité des faits décrits dans la lettre de licenciement ni l’oubli par elle-même de la visite médicale dont il lui revenait d’assurer l’organisation. Les circonstances de la découverte par l’employeur du non renouvellement du permis de conduire sont relatées par Mme Y (attestation pièce n°9 de la salariée) et confortées par M. I (pièce n°3 de l’appelante).
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir tardé à imposer à Mme X la cessation de son activité puisque':
- M. I indique (attestation précitée), après avoir appelé Mme X qui lui a confirmé qu’elle avait oublié de passer la visite médicale, avoir «'à ce moment-là [contacté] l’agence INTERIM GEMO pour nous déléguer quelqu’un au plus vite. M. E J [a pris] son service dès 14H00 afin de finir la tournée de M. X (sic) que l’on a fait rentrer au dépôt dès que possible » ' ce que M. E confirme (pièce n°27 de l’appelante).
- l’effectivité de la mise à pied à titre conservatoire au 5 octobre seulement s’explique par la circonstance que Mme X partait en congés du 11 septembre 2015 jusqu’à cette date,
- la convocation à un entretien préalable a bien été remise en main propre à Mme X le jour-même, 11 septembre 2015, pour le 12 octobre 2015.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que pendant cette période de mise à pied, et ses congés payés, Mme X a pu passer la visite médicale exigée, le 18 septembre 2015, au terme de laquelle elle a immédiatement été déclarée apte à la conduite et au renouvellement de toutes les catégories de permis sollicitées, sans aucune restriction (Pièce n°11 de l’intimée).
Il est ainsi établi qu’au moment de l’entretien préalable, Mme X avait effectué les démarches pour régulariser sa situation, nonobstant l’attente de la délivrance de son permis renouvelé par la Préfecture.
Dans ces circonstances, l’agissement fautif de Mme X est certes établi et de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais ce seul manquement à ses obligations que l’employeur qualifie lui-même de légèreté blâmable, ne peut être considéré comme suffisamment sérieux dans les circonstances rapportées pour fonder à lui seul un licenciement, à plus forte raison s’agissant d’une salariée dépourvue d’antécédent disciplinaire en plus de sept années dans l’entreprise, le fait de n’avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituant une simple négligence non constitutive d’une faute grave.
L'«'attestation sur l’honneur'» complétée par Mme X datée du 20 avril 2015 et produite par la société appelante (pièce n°24) est pré-rédigée dans les termes suivants (les seules mentions manuscrites de Mme X sont ses nom et prénom, signature, et date):
« Je soussignée, X F, exerçant un emploi de conducteurs PL au sein de la société TBM ZA de […] :
- Certifie sur l’honneur être à ce jour en possession d’un permis en cours de validité autorisant la conduite d’un véhicule PL et ne pas avoir connaissance d’une quelconque décision pouvant en affecter la validité,
- M’engage à effectuer en temps utile toutes les formalités nécessaires au renouvellement de mon permis de conduire PL ;
- M’engage à informer immédiatement la Direction de la Société dans l’hypothèse d’une suspension ou d’une annulation de ce permis, ainsi que si l’ensemble de mes points m’étaient retirés.
- J’ai connaissance que le fait de conduire un véhicule sans point de permis constitue une faute grave. »
Ce document, s’il conforte la négligence de Mme X, ne permet pas de caractériser la gravité de sa faute, étant observé d’une part que le caractère fautif d’un comportement ne saurait être établi par sa «'reconnaissance'» a priori par son auteur, d’autre part que la conduite malgré annulation par perte totale des points ne relève pas d’un manquement de degré identique à celui reproché à Mme X.
La sanction ainsi retenue s’avère disproportionnée au regard des circonstances dans lesquelles se sont inscrits les faits et des autres moyens de réponse disciplinaire à disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 7 ans et 10 mois pour une salariée âgée de 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé au cours des six derniers mois après réintégration du rappel de salaire sur la mise à pied, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article’L.'1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 20.000 net à titre de dommages-intérêts.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’au rappel de salaire au titre de la période mise à pied, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs, pour les sommes non autrement contestées.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L'1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit'; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif pour la somme réclamée de 6.971,40 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif'; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée et Pôle Emploi des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à payer à Mme X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES à payer à POLE EMPLOI BRETAGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES aux entiers dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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