Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 février 2023, 454109
TA Melun 14 août 2003
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TA Melun 30 décembre 2016
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TA Nice 24 mai 2017
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CAA Marseille 2 mai 2018
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CAA Marseille 2 juin 2018
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 20 novembre 2018
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 20 novembre 2018
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CE
Annulation 20 novembre 2020
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CE
Annulation 20 novembre 2020
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CE
Annulation 20 novembre 2020
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CAA Paris
Annulation 30 avril 2021
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CAA Paris
Annulation 30 avril 2021
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CAA Marseille
Rejet 13 juillet 2021
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CE
Désistement 4 novembre 2021
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CE 29 décembre 2021
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CE
Annulation 7 février 2023
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TA Nice
Rejet 1 octobre 2025
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CAA Marseille
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le point de départ du délai de prescription

    La cour a reconnu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que la société Suez Eau France n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de mise à sa charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait rejeté les conclusions de M. et Mme B et de la société MAIF contre la société Suez Eau France, en raison d'une erreur de droit sur le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle. Le Conseil a jugé que la cour aurait dû se limiter à déterminer si les dommages ultérieurs étaient des conséquences prévisibles des désordres initiaux, et non si l'aggravation était due à l'inaction des victimes. En statuant définitivement, le Conseil a rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme B et de la société MAIF, car l'action était prescrite, la demande en référé de 2002 ayant interrompu la prescription jusqu'en janvier 2013, sans suspension ultérieure. Les demandes ultérieures contre d'autres parties n'ont pas interrompu la prescription contre Suez Eau France, et aucune solidarité légale ou contractuelle n'a été établie avec la commune de Mauregard. Enfin, le Conseil a mis à la charge de M. et Mme B et de la société MAIF les frais de justice à verser à Suez Eau France et à la commune de Mauregard, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 7 févr. 2023, n° 454109, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454109
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2021, N° 20PA03596
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 20 novembre 2020, Société Suez Eau France, n° 427250, T. p. 978.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047105689
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:454109.20230207
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