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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 févr. 2025, n° 496058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 février 2024, N° 23NT03755 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496058.20250225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K B C, Mme G B C et Mme D A, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme D A, Mme G B C, M. E B C, M. H B C, Mme I B C, M. J B C et Mme F B C des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2213916 du 24 juillet 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23NT03755 du 9 février 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B C et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka – Prigent – Drusch, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par M. B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B C soutient qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 411-1 et R. 751-3 du code de justice administrative en ce qu’elle a considéré sa requête d’appel comme irrecevable, alors que ces dispositions n’imposaient pas à peine d’irrecevabilité qu’il mentionne son domicile personnel et qu’il lui était loisible d’élire domicile chez son avocat.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme G B C et à Mme D A.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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