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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 499842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23MA01674 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499842.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a enjoint aux propriétaires des parcelles cadastrées n°s 186, 327, 118, 119, 108, 109 de la section BE et n° 240 de la section BH de prendre dans un délai d’un mois à compter de sa notification des mesures provisoires dans le but de mettre fin à une situation de péril imminent et, à titre subsidiaire, d’annuler ce même arrêté en tant qu’il intègre les parcelles n°s 118 et 325 dans le périmètre du péril imminent.
Par un jugement n°s 2009230, 2009633, 2009977, 2009978 et 2010054 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01674 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024 et le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, la cour s’étant abstenue de prendre en compte et de communiquer le mémoire qu’il avait produit le 24 septembre 2024 ;
- d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant que le péril grave et imminent pour la sécurité des riverains et usagers du chemin provenait, à titre prépondérant, de causes inhérentes au mur litigieux ;
- d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant que le danger n’était pas limité à la seule partie du mur déjà effondrée ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en jugeant que l’arrêté avait pu être légalement pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, alors que l’atteinte à la sécurité publique n’était pas caractérisée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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