Désistement 10 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 16 avr. 2026, n° 508134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 février 2026 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 63,70 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2023 en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui rembourser les frais bancaires causés par cette saisie, en troisième lieu, de condamner l’Etat pour fausse déclaration et abus de pouvoir et, en dernier lieu, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2302351 du 10 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de condamner l’Etat.
Par un courrier du 12 septembre 2025, notifié le 13 septembre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 novembre 2025, notifiée le 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 20 février 2026, notifiée le 3 mars 2026, le président de la Section du contentieux a confirmé cette décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Une demande de régularisation a été adressée à l’intéressé par un courrier du 12 septembre 2025, notifié le 13 septembre suivant, lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2025, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat du 20 février 2026. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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