Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 31 mars 2026, n° 512025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2025, N° 2518574 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision par laquelle sa demande de protection fonctionnelle du 18 août 2025 a été rejetée, de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne a procédé à son changement d’affectation, de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines des hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne a décidé de la placer en absence injustifiée durant la semaine du 24 au 28 novembre 2025 et de la décision implicite par laquelle sa demande de communication de sa fiche d’évaluation relative à l’année 2022 lui a été refusée. Par une ordonnance n° 2518574 du 20 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se borne à prendre en compte son intérêt personnel et non l’intérêt public de la continuité des soins ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la suspension des décisions en litige ne permettrait pas de réunir les conditions favorables au rétablissement de son état de santé.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée aux hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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