Confirmation 7 octobre 2021
Cassation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2021, n° 19/06337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 octobre 2019, N° 18/05042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06337 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXDH
Jugement (N° 18/05042) rendu le 31 octobre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur E X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur C-K Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame D-L Z
née le […] à Saint-Omer (62500)
demeurant […]
[…]
Monsieur F A
né le […] à Saint-Pol-sur-Mer (59430)
demeurant […]
[…]
SCP X-Y-Z-A prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentés par Me D-L Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Igall Marciano, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
L’ URSSAF Nord-Pas-de-Calais pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
O P, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P, président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :
****
Jusqu’en 2017, l’Urssaf du Nord puis l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais ont régulièrement confié à Ia SCP Ragons ' Denimal ' X ' Y devenue la SCP X ' Y ' Z ' A, huissiers de justice a Dunkerque, ci-après dénommée la SCP, la mission de recouvrer pour son compte des sommes dues par ses débiteurs.
Une première convention signée entre l’Urssaf du Nord et ladite SCP le 23 mars 2011 afin de 'définir les engagements respectifs de l’Urssaf et de l’étude à l’occasion des mandats qui lui sont confiés', a encadré ces relations.
Puis, une seconde convention a été signée entre l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais et la SCP d’huissiers le 2 janvier 2013. Dans ce cadre, la clause 5 intitulée 'Dispositions relatives au déconventionnement’ prévoyait que':
« La présente convention peut être dénoncée unilatéralement par l’une ou l’autre partie ou d’un commun accord, sans motif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Le flux d’envoi de dossiers sera interrompu dès Ia date de notification du courrier de déconventionnement.
Le courrier de déconventionnement informera l’étude :
— du délai de préavis qui lui est accordé pour gérer Ie stock de titres en cours, lequel ne devra pas dépasser 2 mois,
— de la date à laquelle la totalité des dossiers détenus doit être restituée à l’Urssaf (délai de 2 mois maximum a compter de la fin du délai de préavis).
(…) Dans l’hypothèse où l’étude ferait l’objet d’une procédure disciplinaire définitive, l’Urssaf se réserve Ie droit de procéder a un déconventionnement sans préavis et avec restitution immédiate des titres et des actes associés (…)'
Par courrier en date du 20 mars 2017 concluant une procédure de consultation annoncée par courrier du 26 janvier 2017 et mise en oeuvre le 1er février 2017, |'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SCP X ' Y ' Z ' A qu’elle mettait un terme au 20 mai 2017 à la convention de partenariat qui les liait.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2018, la SCP X ' Y ' Z ' A, M. X, Mme Y, Mme Z et M. A ont fait assigner l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais devant Ie tribunal de grande d’instance de Lille en responsabilité contractuelle pour rupture abusive et brutale de la relation établie avec la SCP, et responsabilité délictuelle vis-a-vis de ses associés.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a:
— dit que la rupture unilatérale des relations contractuelles par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais dans ses rapports avec la SCP X ' Y ' Z ' A a été brutale faute de préavis,
en conséquence
— condamné l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a payer a la SCP X ' Y ' Z ' A la somme de 35'000 euros en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation brutale de son fonctionnement humain et matériel relatif à la gestion des dossiers de l’Urssaf et a la nécessite de restructurer I’étude sans bénéficier pour ce faire d’aucun délai,
— débouté la SCP X ' Y ' Z ' A du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
— débouté M. X, Mme Y, Mme Z et M. A de leurs demandes de dommages-intérêts;
— débouté les requérants de leur demande de communication de pièces,
— condamné l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l’instance,
— condamné l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a payer a la SCP X ' Y ' Z ' A la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposes par cette dernière,
— débouté M. X, Mme Y, Mme Z et M. A de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
M. X, M. Y, Mme Z, M. A et la société X- Y-Z-A ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 du code civil, de':
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a reconnu que l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais s’était rendue coupable d’une résiliation abusive et brutale de la relation contractuelle qu’elle entretenait avec la SCP X ' Y ' Z ' A,
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté les associés de la SCP X ' Y ' Z ' A de leurs demandes indemnitaires au titre de la responsabilité délictuelle de l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais,
— l’infirmer en ce qu’elle a limité la condamnation de l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais à la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau
— juger que l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des associés porteurs de parts de la SCP X ' Y ' Z ' A,
— débouter l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais à verser à la SCP X ' Y ' Z ' A la somme de 476'895 euros au titre de la perte de marge escomptée durant la période de préavis qui aurait dû être exécuté,
— la condamner à verser à M. X, M. Y et Mme Z, chacun, une somme de 127'410 euros au titre de la dévalorisation des parts sociales de la SCP,
— la condamner à verser à M. A une somme de 95'754 euros au titre de la dévalorisation des parts sociales de la SCP,
— la condamner à verser à la SCP X ' Y ' Z ' A la somme de 10'000 euros au titre du préjudice d’image,
— la condamner à payer à M. X, M. Y et Mme Z, chacun, la somme de 1'000 euros au titre du préjudice moral subi par chaque associé,
— la condamner à payer à la SCP X ' Y ' Z ' A la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à M. X, M. Y et Mme Z, chacun, la somme de 5'000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2020, la partie intimée demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— débouter la SCP X ' Y – Z, M. X, M. Y, Mme Z et M. A de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de l’Urssaf
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à la mise en oeuvre de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, une première convention a été régularisée entre l’URSSAF du Nord et la SCP le 23 mars 2011 afin de «'définir les engagements respectifs de l’Urssaf et de l’étude à l’occasion des mandats qui lui sont confiés'» puis une nouvelle convention a été signée le 2 janvier 2013, l’article 6 prévoyant expressément la tacite reconduction annuelle du contrat: «'La présente convention prend effet au jour de la signature des deux parties, pour une durée initiale d’un an. (') Elle est reconductible chaque année par tacite reconduction'».
Alors qu’il n’est pas contesté par les parties que cette convention a été tacitement reconduite, son article 5 intitulé «'Dispositions relatives au déconventionnement'» dispose que:
«' La présente convention peut être dénoncée unilatéralement par l’une ou l’autre partie ou d’un commun accord, sans motif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Le flux d’envoi de dossiers sera interrompu dès la date de notification du courrier de déconventionnement.
Le courrier de déconventionnement informera l’étude:
du délai de préavis qui lui est accordé pour gérer le stock de titres en cours, lequel ne devra pas dépasser 2 mois;
la date à laquelle la totalité des dossiers détenus doit être restituée à l’Urssaf (délai de 2 mois maximum à compter de la date de la fin du délai de préavis).
(') Dans l’hypothèse où l’étude ferait l’objet d’une procédure disciplinaire définitive, l’Urssaf se réserve le droit de procéder à un déconventionnement sans préavis et avec restitution immédiate des titres et des actes associés (…)'».
Par courrier en date du 26 janvier 2017, l’URSSAF du Nord précisait que «'Les orientations nationales du recouvrement portées par l’Acoss au sein du réseau des Urssaf prévoient de rationaliser les relations avec les études d’huissier afin de les rendre plus efficientes, notamment par une réduction du nombre de partenaires par région.
C’est dans ce contexte que nous serons amenés à vous adresser, dans les prochains jours, un dossier de consultation à compléter. Il porte notamment sur la présentation de chaque étude partenaire, son organisation, les moyens humains et matériels que chaque étude entend mettre à disposition du recouvrement au service de l’Urssaf Nord-Pas de Calais.
L’exploitation de ces dossiers nous conduira à retenir un nombre plus restreint d’études avec lesquelles une nouvelle Convention sera signée.
S’agissant du calendrier, nous envisageons de clore cette action d’ici la fin juin 2017.'»
Par courriel en date du 1er février 2017, un document intitulé «'Lettre de consultation privée ' Recouvrement forcé des créance'» ayant pour objet de «'présenter les modalités retenues par l’Urssaf du Nord Pas de Calais pour désigner les huissiers de justice qui interviendront pour son compte en matière de recouvrement forcé de créances'» et précisant que «'Pour le département du Nord, il sera retenu un maximum de 6 huissiers'» ainsi qu’un dossier de présentation étaient adressés par l’Urssaf du Nord à la SCP, le dossier complété devant être retourné pour le 24 février au plus tard.
Alors qu’il n’est pas contesté que la SCP a répondu à ce courriel dès le 2 février 2017, par courrier en date du 20 mars 2017, l’Urssaf l’informait que sa candidature n’était pas retenue et que «'la convention de partenariat qui nous lie prendra fin dans un délai de deux mois à compter de la présente lettre soit le 20 mai 2017'».
Si l’Urssaf soutient qu’elle a respecté le délai de préavis de deux mois contractuellement prévu par les dispositions de l’article 5 de la convention précité, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que cette lecture est incompatible avec ses termes clairs qui présentent le délai de préavis comme un simple délai de gestion de l’encours, sans nouveau flux vers l’étude d’huissier, précisant que «'le flux d’envoi de dossiers sera interrompu dès la date de notification du courrier de déconventionnement'» alors que l’exécution d’un préavis implique la poursuite de l’exécution du contrat aux conditions contractuellement prévues par chacune des parties.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’un délai de préavis expressément prévu au contrat, il appartient à chacune des parties de respecter un délai raisonnable pour mettre fin au contrat.
Alors que l’Urssaf du Nord soutient que la SCP X a été créée en 1981, il résulte des attestations établies par M. G H et Mme I J épouse B, clerc et secrétaire de l’étude d’huissier Le Bris devenue Ragons-Denimal-Claise-X, que celle-ci recevait des actes à délivrer à la requête de l’Urssaf dès 1966, ces attestations étant particulièrement précises et circonstanciées.
En outre, il résulte de la notice et du dossier de présentation de l’étude communiqués à l’Urssaf que
l’étude employait en 2017 deux clercs gestionnaires à temps plein pour les dossiers de l’Urssaf ainsi qu’un gestionnaire à temps partiel sur un effectif total de 9 clercs gestionnaires de dossiers, ces trois salariés représentant plus de 25% de son effectif salarié ainsi dédié au recouvrement des dossiers de l’Urssaf ainsi que l’a justement relevé le tribunal.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie par l’expert-comptable de la SCP que la marge brute annuelle moyenne réalisée au titre de sa relation d’affaires avec l’Urssaf est de 158 965 euros entre 2012 et 2016 alors qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 8 avril 2019 que les dossiers Urssaf représentent 22% de l’activité de la SCP sur la même période, ces éléments étant confortés par le courrier du gestionnaire informatique de la SCP.
Ainsi, alors que l’Urssaf du Nord ne justifie avoir informé son cocontractant de l’existence d’un projet de réorganisation de ses relations avec les études d’huissier dans le cadre du recouvrement des créances que par courrier en date du 26 janvier 2017, le délai accordé à l’étude pour remplir le dossier de présentation et faire acte de candidature auprès de l’Urssaf n’était que de trois semaines à compter du courriel en date du 1er février 2016.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’existence d’une relation d’affaires entre les parties dont la réalité est établie depuis 1966, et dont la constance et l’importance sont caractérisées depuis 2011 ainsi que de l’absence de préavis donné à la SCP pour réorganiser son activité alors que les dossiers de l’Urssaf représentaient près de 25% de l’activité de ses salariés et 22% de son activité globale entre 2012 et 2016 permettent de caractériser le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles existant entre les parties justifiant l’indemnisation du préjudice subi par la SCP.
Toutefois, la cour, à l’instar du tribunal, relève que le caractère spécifique de l’activité de l’étude d’huissier, office ministériel en charge d’une mission de service public, ne lui permet pas de disposer des garanties dont bénéficie un commerçant dans le cadre de relations commerciales établies ni d’invoquer la pratique jurisprudentielle en matière de rupture de relations commerciales établies alors que la perte de marge invoquée par la SCP durant la durée de préavis ne peut ouvrir droit à réparation, l’Urssaf n’étant pas tenue à lui garantir un volume d’affaires de sorte que la seule notion de marge brute annuelle est insuffisante à caractériser l’existence d’un préjudice.
En outre, si en cause d’appel, la SCP produit son bilan pour l’année 2016 et son bilan pour l’année 2018, force est de constater que la diminution du chiffre d’affaires entre 2016 et 2018 s’élève à 32 028,37 euros, diminuant de 1 219 141,20 euros en 2016 à 1 187 112,83 euros en 2018 alors que le chiffres d’affaires avait déjà diminué de manière plus importante entre 2014 et 2016, diminuant de 1 418 556 euros en 2014 à 1 350 000 euros en 2016 soit une diminution de 68 556 euros antérieure à la rupture du contrat parl’Urssaf.
De plus, il résulte des termes de la notice accompagnant le dossier de présentation établie par la SCP que la structure ne conteste pas avoir rencontré des difficultés en 2016 liées notamment au départ d’un gestionnaire spécialisé dans le recouvrement des créances Urssaf ainsi qu’aux dysfonctionnements du site internet, la SCP indiquant toutefois avoir recruté un nouveau gestionnaire spécialisé et avoir développé un nouveau site internet opérationnel depuis 2017.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une diminution de son chiffre d’affaires ou de licenciement de salarié consécutivement à la rupture du contrat avec l’Urssaf du Nord, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que le préjudice de la SCP est constitué exclusivement par la désorganisation brutale de son fonctionnement humain et matériel relatif à la gestion des dossiers de l’Urssaf ainsi qu’à la nécessité de réorganiser l’activité de l’étude sans délai et sera indemnisé par l’allocation de la somme de 35 000 euros que l’Urssaf sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Enfin, si la SCP invoque l’existence d’un préjudice d’image en raison du discrédit occasionné par la rupture, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations et ne démontre pas une dégradation objective de son image liée à la rupture des relations contractuelles.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité délictuelle de l’Urssaf
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En cause d’appel, les associés de la SCP X font valoir que la rupture brutale de la relation d’affaires a nécessairement impacté la valeur de l’office ainsi que la valeur des parts sociales de la SCP.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté les associés de la SCP de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires alors qu’ils n’établissent pas la réalité du préjudice allégué en l’absence de preuve d’une cession ou d’une tentative de cession de parts à un moindre coût en raison de la rupture des relations contractuelles avec l’Urssaf, s’agissant d’un préjudice purement hypothétique et n’étayent pas leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral alors même qu’il résulte des développements précédents que l’étude a rencontré des difficultés de fonctionnement courant 2016.
Sur les autres demandes
L’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais, partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’Urssaf à payer à la SCP X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les associés de la SCP X seront déboutés de leur demande au titre de la condamnation de l’Urssaf au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCP X-Y-Z-A de sa demande au titre de l’indemnisation de son droit à l’image ;
Condamne l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais à payer à la SCP X- Y-Z-A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. E X, M. C-K Y, Mme D-L Z et M. F A de leur demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
M N O P
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