Confirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mai 2017, n° 14/19845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juillet 2014, N° 2013070378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE LOCATION c/ SAS SN DIFFUSION, SAS AXIALEASE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013070378
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 314 975 806
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEES
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 502 240 625
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 353 389 554 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Caroline GOUZY, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme D E-F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame D E-F, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2010, la SAS SN Diffusion a conclu un contrat de prestation de services avec l’entreprise ECO INK représentée par son représentant légal, B C comprenant la location, la maintenance et la fourniture des consommables de 11 imprimantes.
Le 29 décembre 2010, la XXX a conclu avec la société Y un contrat de location financière, portant sur 11 imprimantes, pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer mensuel de 400 euros HT
Les imprimantes ont été fournies et installées par l’entreprise ECO INK
Le 5 janvier 2011, la société Y a cédé à la société Franfinance Location, les 11 imprimantes, objet du contrat de location.
Le 15 mars 2011, la société SN Diffusion a fait dresser un procès verbal de constat des dysfonctionnements qu’elle rencontrait dans l’utilisation de certaines imprimantes. Puis, elle a adressé deux mises en demeure à l’entreprise ECO INK en date des 21 mars 2011 et 1er avril 2011.
M. B C, exerçant sous l’enseigne ECO INK, a été placé en liquidation judiciaire le 28 juin 2011.
Par lettre du 19 janvier 2012, adressée à la société SN Diffusion, Maître X, mandataire liquidateur de B C- ECO INK, a accepté la résiliation des conventions conclues entre SN Diffusion et ECO INK.
Le 4 février 2013, la société SN Diffusion a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, en résiliation du contrat de location, la société Franfinance Location et Y.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris, a :
— constaté la caducité du contrat entre la société SN Diffusion et la société Y à compter du 1 er juillet 2011,
— condamné la société Franfinance Location venant aux droits de la société Y à rembourser les mensualités payées par lasociété SN Diffusion postérieurement à celle correspondant au mois de juin 2011 au titre du contrat de location n° 998-11017,
— débouté la société SN Diffusion de ses demandes de dommages intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Franfinance Location venant aux droits de la société Y à payer à la société SN Diffusion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Franfinance Location venant aux droits de la société Y aux dépens.
La société Franfinance Location, qui n’a pas comparu en première instance, a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de la société Franfinance Location venant aux droits de la société Y, recevable.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 févier 2017, la société Franfinance Location demande de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il n’existe aucune interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance et de fourniture de consommables.
Débouter la société SN Diffusion de son appel incident et de toutes ses demandes, fondées sur cette prétendue interdépendance.
Dire et juger que la société SN Diffusion reste redevable des mensualités postérieures
au 1er juillet 2011 jusqu’au terme du contrat fixé au 3 janvier 2014. A titre subsidiaire,
Condamner la société Y à rembourser le prix de cession du matériel à la société
Franfinance Location, ou à tout le moins à verser le montant des loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et 3 janvier 2014 (terme du contrat), dont le remboursement a été mis à sa charge par le tribunal.
Condamner Lasociété Y à garantir la société Franfinance LOCATION de toute condamnation découlant de cette résiliation, qui pourra être mise à sa charge par la Cour.
En tout état de cause,
Condamner la société SN Diffusion à restituer à ses frais les imprimantes, objet du contrat de location, à la société Franfinance Location avec l’ensemble de leurs accessoires et documents techniques (livret d’entretien, notice d’utilisation'), et ce dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par imprimante, et par jour de retard, passé ce délai.
Condamner la société SN Diffusion, ou à défaut la société Y, à verser à la société Franfinance Location la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de premières instance et d’appel.
Admettre la selarl Guizard & Associés, représentée par maître Michel Guizard, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 2017, la SAS Y demande à la Cour de :
A titre principal, vu les articles 564 et 124 du code de procédure civile,
déclarer irrecevables toutes les prétentions formées par la SA Franfinance Location à l’encontre de la concluante Y, en ce qu’elles sont nouvelles et se heurtent ainsi à une fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire au fond,
sur la demande de condamnation d’Y « à rembourser le prix de cession du matériel à la Société Franfinance Location, ou à tout le moins à verser le montant des loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et 3 janvier 2014, terme du contrat »,
Vu l’article 4 du code de procédure civile et constatant que la SA Franfinance Location ne chiffre pas cette prétention, l’en débouter,
A titre encore plus subsidiaire au fond,
déclarer mal fondées la demande précitée de la SA Franfinance Location de condamnation à rembourser le prix de cession du matériel à la société Franfinance Location, ou à tout le moins à verser le montant des loyers, comme sa demande tendant « à garantir la société Franfinance location de toute condamnation découlant de cette résiliation, qui pourra être mises à la charge de cette dernière par la Cour » et l’en débouter,
la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause ,condamner la SA Franfinance Location à verser à la SAS Y, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et admettre maître G-H I au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Par conclusions signifiées le 18 Février 2015 , la sas SN Diffusion demande à la cour de :
In limine litis et avant toute défense au fond :
Dire que l’appel diligenté par la SA Franfinance contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2014 est irrecevable ;
En conséquence, juger irrecevable l’appel diligenté par la SA Franfinance contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2014 ;
A titre principal, sur la fin de non recevoir s’agissant des demandes de la sa Franfinance :
Dire que la SA Franfinance n’a jamais fait valoir de moyens en première instance et ne s’est jamais défendue ;
Dire que tout moyen soulevé devant la cour est un moyen nouveau au sens des articles 563-564 du Code de Procédure Civile ;
Prononcer la fin de non-recevoir de l’appel diligenté par la SA Franfinance.
En conséquence
Dire irrecevables les demandes de la SA Franfinance à l’encontre de la SAS SN Diffusion
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Constater la caducité du contrat entre la SAS SN Diffusion et SAS Y à compter du 1 er juillet 2011
— Condamner la SAS Franfinance Location venant aux droits de la SAS Y à rembourser les mensualités payées par la SAS SN Diffusion postérieurement à celle correspondant au mois de juin 2011 au titre du contrat de location N° 998-11017
— Condamner la SAS Franfinance Location venant aux droits de la SAS Y à payer à la SAS SN Diffusion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SAS SN Diffusion de ses demandes de dommages et intérêts
— Condamner de la SA Franfinance Location à payer à la SAS SN Diffusion est donc fondée à réclamer la condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice économique et financier subi.
Condamner la SA Franfinance Location à verser à la SAS SN Diffusion la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Frédérique Etevenard, avocat près la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société SN Diffusion oppose l’irrecevabilité de l’appel en se fondant sur les articles 546 et 871 du code de procédure civile, elle estime que l’ appel est irrecevable dès lors qu’il est de principe que la partie qui n’a pas comparu devant le tribunal de commerce où la procédure est orale et qui n’a donc pas présenté de demandes au premier juge, n’est pas recevable à interjeter appel de la décision qui l’a débouté.
La société Franfinance rétorque que le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident visant l’irrecevabilité de l’appel a, par ordonnance du 5 mai 2015, déclaré l’appel recevable.
Au vu de l’ordonnance rendue le 5 mai 2015, la recevabilité de l’appel diligenté par la SA Franfinance contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2014 n’est plus contestable.
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées par la société Franfinance
La société Aixialease oppose une fin de non recevoir à l’encontre des prétentions nouvelles de la société Franfinance en faisant valoir que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Franfinance ; que si Franfinance est recevable à interjeter appel, ce droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile, n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
La société SN Diffusion oppose une fin de non recevoir sur le même fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; elle soutient que l’appelante ne peut se prévaloir en appel d’un moyen nouveau auquel elle a renoncé devant les prermiers juges.
La société Franfinance répond que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne sont pas opposables à une partie défaillante en première instance, tel qu’il en ressort de la jurisprudence.
Ceci exposé,
L’article 564 du code de procédure civile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est de règle que le droit d’intimer en appel n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
Il s’en déduit que la société Franfinance est recevable à soumettre devant la cour ses arguments relatifs à la question de l’interdépendance des contrats, qui était dans le débat en première instance.
En revanche, elle n’est pas recevable à développer de nouvelles prétentions, notamment afférentes à la demande de condamnation d’Y « à rembourser le prix de cession du matériel à la société Franfinance Location, ou à tout le moins à verser le montant des loyers dus pour la période comprise entre le 1er juillet 2011 et 3 janvier 2014, terme du contrat ». De même pour la demande de restitution des impimantes, la société Franfinance sollicite la restitution par SN Diffusion à ses frais, les imprimantes, objet du contrat de location, à la société Franfinance Location avec l’ensemble de leurs accessoires et documents techniques. Ces prétentions nouvelles de la société Franfinance Location ne rentrent pas dans le champ des exceptions posées par l’article 564 précité.
Sur le fond
La société Franfinance soutient que la théorie de l’interdépendance est purement prétorienne, qu’il n’existe aucune interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance et de fourniture de consommables.
La société Axialesase conteste la demande de remboursement du prix de cession qui n’est pas chiffrée fondée sur la rétroactivité de l’indivisibilité au moment de la conclusion du contrat de location financière.
La société SN Diffusion demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’ a déclaré fondée à obtenir la résiliation du contrat en raison de son caractère indivisible et de manière rétroactive.
Ceci exposé,
Il est admis que les contrats successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, au regard des relations contractuelles réunissant la société SN Diffusion et Y puis Franfinance, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a constaté que le contrat signé par Eco Ink avec SN Diffusion, le 28 décembre 2010, comporte pour des prestations de fourniture de matériel et de maintenance, le même montant mensuel que celui signé par Y le 29 décembre 2010 ; que la facture du 28 décembre 2010 éditée par Y, mentionne les références du contrat SN Diffusion, que les dates de ces contrats successifs, portent sur un montant identique, un même objet dans une même opération, et a jugé que ces éléments les rendent interdépendants.
Il s’en déduit que la cour fixe à la date de la liquidation judiciaire d’ Eco- Ink, le 28 juin 2011, la date à laquelle les prestations ont cessé et retient celle du 30 juin 2011 pour prononcer la résiliation du contrat.
La SAS Franfinance Location venant aux droits de la SAS Y sera donc condamnée à rembourser les mensualités payées par la SAS SN Diffusion à compter du mois de juillet 2011 au titre du contrat de location n° 998-11017.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
La société SN Diffusion demande le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, le fait de retenir la caducité du contrat n’ emporte pas la preuve d’une faute commise par le bailleur, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Il paraît équitable d’allouer à chacune des parties intimées une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Franfinance Location, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE la société Franfinance recevable à soumettre devant la cour ses moyens relatifs à la question de l’interdépendance des contrats
DÉCLARE irrecevables ses autres prétentions
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 17 juillet 2014 en toutes es dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la société Franfinance Location à payer à la société SN Diffusion et la société Y la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Franfinance Location aux dépens dont recouvrement à maître Frédérique Etevenard, Avocat près la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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