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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 février 2025, N° 24NC03123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502514.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Omada Architectes, société, société MP Conseil, ADR c/ société Watercat, Watercat, MMA IARD, IARD, société MMA IARD Assurances Mutuelles, Mutuelle des Architectes Français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Thiéblemont-Faremont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue et la cause des désordres affectant ses bâtiments « Les Bois », « Les Champs » et « Les Fleurs ». Par une ordonnance n° 2400540 du 10 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.
Le 14 octobre 2024, la société MP Conseil a demandé au tribunal l’extension des opérations d’expertise à la société SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD. Ces deux dernières sociétés ainsi que l’entreprise ADR, qui n’ont pas déclaré d’opposition à la demande de la société MP Conseil, ont elles-mêmes demandé, en outre, l’extension de l’expertise à la société Watercat. La société Omada Architectes s’est associée aux demandes d’extension de l’expertise à ces différentes sociétés. Par une ordonnance n° 2400540 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu l’expertise à la société SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD mais a rejeté la demande d’extension de l’expertise à la société Watercat.
Par une ordonnance n° 24NC03123 du 28 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Omada Architectes contre cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas étendu l’expertise à la société Watercat.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Omada Architectes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société Omada Architectes ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, la société Omada Architectes soutient que la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que l’extension de l’expertise demandée n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative
3.Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Omada Architectes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Omada Architectes.
Copie en sera adressée à l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Thiéblemont-Faremont, à la société 3C Ingénierie, à la société Sodeba Ginko, à la société Alma consulting, à la société Venathec, à la société MP Conseil, à la société NetA Maîtrise d’Oeuvre, à M. B D, à la société SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD, à la société Watercat, à la société Dekra Industrial et à M. A C, expert.
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