Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501175.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
— sous le n° 2300064, à titre principal d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la décision du 2 juin 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, ainsi que cette décision elle-même, mettant à sa charge quatre indus de revenu de solidarité active d’un montant de 6 563,47 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021, d’un montant de 462,40 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019, d’un montant de 2 266,06 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020 et d’un montant de 985,88 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 et d’enjoindre au département de l’Hérault de la décharger totalement de son trop-perçu au titre du revenu de solidarité active, à titre subsidiaire, de la décharger totalement ou partiellement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité et, à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
— sous le n° 2300065, à titre principal, d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre d’avril 2020, trois indus de 152,45 euros chacun d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019 et 2020, deux indus d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 201 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2021 et d’un montant de 6 023 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2021 et deux indus de prime d’activité d’un montant de 514,86 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et d’un montant de 962,07 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de la décharger totalement des trop-perçus au titre de l’allocation de logement sociale, de la prime d’activité et des aides exceptionnelles, à titre subsidiaire, de la décharger totalement ou partiellement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité, à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation.
Par un jugement nos 2300064, 2300065, 2300082, 2300083, 2304341 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes à celles relatives aux mêmes décisions présentées par M. C, a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
2°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le tribunal administratif, en retenant l’existence d’une vie maritale entre elle-même et M. C pour confirmer le bien-fondé de la décision de récupération des indus contestés de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, de même que les pièces du dossier qui lui était soumis ;
— il a méconnu les termes du litige, omis de répondre aux conclusions qu’elle présentait et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des périodes de mai à juin 2019, février à mai 2020 et juillet 2019 à juillet 2020 et, par voie de conséquence, pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité, au motif qu’elle n’avait pas produit de pièce relative aux intérêts issus de son capital placé ;
— le jugement doit, par voie de conséquence, être également annulé en ce qu’il juge que, la condition de ressources n’étant pas satisfaite, l’erreur commise sur la durée de son absence du territoire français au cours de l’année 2020 est demeurée sans incidence sur le bien-fondé de la totalité des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ;
— il doit également être annulé par voie de conséquence en ce qu’il confirme, au motif de son absence de droit au revenu de solidarité active sur cette période, les indus d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année pour 2019 et 2020 ;
— le tribunal a inexactement qualifié les faits, qu’il a dénaturés, de même que les pièces du dossier, en retenant, pour juger que l’absence de bonne foi justifiait le rejet de sa demande de remise gracieuse, que les indus contestés résultaient de fausses déclarations.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de l’Hérault, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
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