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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 507132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507132 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025, N° 24MA00435 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507132.20251230 |
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Sur les parties
| Parties : | société Orion, société à responsabilité limitée Orion, commune de Mougins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Orion a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle cadastrée section CB n° 157 d’une superficie de 306 mètres carrés située 661, chemin de Campagne, ainsi que la somme de 12 254 euros en remboursement des charges foncières et d’entretien, outre les intérêts de droit à compter du 27 juillet 2020. Par un jugement n° 2004869 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24MA00435 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Orion contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2 °) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Orion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Orion soutient que :
- il est irrégulier faute d’avoir été signé du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que l’emprise de l’emplacement réservé à l’élargissement du chemin de Campagne n’incluait plus la parcelle cédée à titre gratuit par l’arrêté du 24 mars 2000, que le conseil municipal de Mougins avait décidé de réduire cette emprise et d’en exclure cette parcelle par une délibération du 27 juin 2013 ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 123-22 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, n’imposaient pas à la commune de Mougins de procéder effectivement à la cession gratuite litigieuse prévue par l’arrêté du 24 mars 2000 ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté du 24 mars 2000 ne faisait pas obstacle à la modification du document d’urbanisme applicable sur son territoire pour réduire l’emplacement réservé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Orion n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Orion.
Copie en sera adressée à la commune de Mougins.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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