Confirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 déc. 2018, n° 17/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 février 2017, N° 15/01089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT BM CHIMIE c/ SAS DB SCHENKER |
Texte intégral
Arrêt
N°18/00335
28 Novembre 2018
------------------------
RG N° 17/00753 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ENHR
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de C
21 Février 2017
15/01089
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE C
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze Décembre deux mille dix huit
APPELANTS
:
Monsieur F X
33, Impasse J K
57280 B LES C
[…]
57070 C
Représentés par Me Nicolas FIORANI, avocat au barreau de C
INTIMÉE
:
SAS DB SCHENKER prise en la personne de son représentant légal
[…]
57160 MOULINS LES C
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de C, avocat postulant et Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame V-W WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, qui en a fait rapport
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur H I
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame V-W WOLF, Présidente de Chambre, et par H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X a été embauché par la SAS DB Schenker, selon contrat à durée déterminée, pour la période du 27 mars 2006 au 14 avril 2006, en qualité de conducteur livreur.
A partir du 14 avril 2006, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 juin 2014, M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Il lui est reproché notamment, une agressivité envers un de ses collègues de travail.
M. X a contesté cette mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 8 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable.
Il a été placé en mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 29 décembre 2014.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 4 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
• dire et juger la demande de M. X recevable et bien fondée,
• dire et juger que l’intervention du syndicat CGT BM CHIMIE est recevable et bien fondée,
• dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
• annuler la mise à pied disciplinaire en date du 16 juin 2014,
• condamner la SAS DB Schenker à verser les sommes de :
— 28 351,80 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2 362,65 € au titre de dommages et intérêts en raison du prononcé de cette sanction injustifiée,
— 4 077,78 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultats,
— 4 077,78 € au titre de dommages et intérêts en raison de la surveillance abusive de l’employeur,
avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— 193,41 € au titre de rappel de salaire eu égard à cette mise à pied infondée,
— 19,34 € au titre des congés payés y afférents,
— 472,68 € au titre de la prime de tutorat,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la SAS DB Schenker à verser au syndicat CGT BM Chimie les sommes de:
— 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 5000,00 € au titre de dommages et intérêts,
• condamner la SAS DB Schenker aux entiers frais et dépens.
La SAS DB Schenker a conclu au débouté de l’ensemble des demandes et à la condamnation de M. F X et du syndicat CGT BM Chimie à lui verser chacun 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2017, le conseil de prud’hommes de C, section commerce, statuait ainsi qu’il suit :
• dit et juge recevable, en liminaire, la demande de M. X F, en l’instance,
• dit et juge recevable, en liminaire, la demande du syndicat BM CHIMIE CGT,
• condamne la SAS DB SCHENKER, en la personne de son représentant légal à verser à M. X F les sommes de :
— 472,68 € bruts au titre de rappel de prime de tutorat,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit et juge que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la demande, à savoir le 04 septembre 2015, et l’exécution du dit jugement par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
• déboute M. X F de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,
• déboute M. X F de sa demande visant à ce que sa mise à pied du 16 juin 2014 soit annulée,
• déboute M. X F de tous ses autres chefs de demande,
• déboute ipso facto le syndicat BM Chimie CGT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• déboute la SAS DB SCHENKER, en la personne de son représentant légal, de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
• condamne la SAS DB SCHENKER, en la personne de son représentant légal aux entiers et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 9 mars 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions datées du 13 décembre 2017, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2017, M. X et le syndicat CGT BM Chimie demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SAS DB Schenker à payer à M. X la somme de 472,68 € bruts au titre de la prime de tutorat et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— infirmer ledit jugement sur le surplus,
En conséquence,
• dire et juger la demande de M. X recevable et bien fondée,
• dire et juger que l’intervention du syndicat CGT BM Chimie est recevable et bien fondée,
En conséquence,
• dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
• annuler la mise à pied disciplinaire prononcée en date du 16 juin 2014,
• condamner la société DB Schenker à payer à M. X les sommes suivantes:
— 28 351,8 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— 2 362,65 € à titre de dommages et intérêts en raison du prononcé de cette sanction injustifiée,
— 4 077,78 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 4 077,78 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la surveillance abusive de l’employeur,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— 193,41 € à titre de rappel de salaire eu égard à cette mise à pied infondée,
— 19,34 € au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
• condamner la SAS DB Schenker à payer au syndicat CGT BM Chimie la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
• condamner la SAS DB Schenker à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la SAS DB Schenker à payer au syndicat CGT BM Chimie la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la SAS DB Schenker aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. F X fait valoir qu’il n’utilisait pas le véhicule de la société sans autorisation, qu’il se rendait à son domicile lors de sa pause déjeuner, qu’il ne faisait en réalité aucun détour, que l’employeur avait connaissance de cette pratique des chauffeurs routiers.
Il ajoute s’être rendu chez son frère dans le seul but de récupérer un chauffage d’appoint, qu’il n’est pas descendu de son camion, que le domicile de son frère se trouve aux environs des livraisons à effectuer.
Il explique que lorsqu’il se trouvait être en période d’attente en raison d’une arrivée prématurée chez un client, il laissait son chronotachygraphe sur la position « travail » , que ce temps d’attente est bien du temps de travail effectif, que le salarié ne vaque pas à des occupations personnelles.
Il indique avoir fait l’objet d’une surveillance déloyale par son employeur, que cette surveillance et le constat dressé par l’huissier s’apparentent à une filature du salarié plutôt qu’un simple moyen d’établir la faute, que ses écarts de parcours ont été enregistrés par le logiciel de géolocalisation ELIOT, qui ne peut être utilisé pour surveiller les salariés.
Il conteste quant à sa mise à pied disciplinaire, avoir eu un comportement violent et avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de son supérieur hiérarchique, qu’il était agacé par ses conditions de travail particulièrement difficiles, qu’il a demandé à Monsieur Y de libérer un agent de quai en raison de ses problèmes de santé et de son statut de salarié handicapé, que l’employeur a refusé qu’il se fasse assister et s’est adressé à son salarié dans des termes particulièrement humiliant.
Il souligne que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’il a été reconnu travailleur handicapé, que l’employeur n’a pris aucune mesure dans le but de préserver sa santé et qu’il a été victime d’un accident du travail en octobre 2014.
Le syndicat CGT BM CHIMIE, précise intervenir dans le litige car les obligations de l’employeur dans le cadre de la mise en place du système ELIOT ont été méconnues, que l’employeur n’a pas consulté le CHSCT pour ce qui concerne spécifiquement le contrôle de l’activité des salariés de sorte que l’intérêt collectif des salariés qu’elle défend est atteint.
Par ses dernières conclusions datées du 30 janvier 2018, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2018, la SAS DB Schenker demande à la cour de :
• pour le surplus, donner acte à la société de ce qu’elle a procédé au paiement de la prime de tutorat à hauteur de 472,68 € bruts, et en conséquence, dire et juger que M. X étant rempli de ses droits, ne peut valablement demander plus,
• confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
• déclarer le syndicat CGT BM Chimie irrecevable et mal fondé en son appel, à défaut d’intérêt à agir,
• condamner le syndicat CGT BM Chimie à payer à la société la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
• condamner M. X et le syndicat CGT BM Chimie chacun au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS DB Schenker fait valoir, en réplique, que Monsieur Z, responsable d’exploitation chargé d’intégrer les données extraites des chronotachygraphes a constaté des anomalies sur les données de M. F X lors de sa tournée WOIPPY, que Maitre A huissier de justice a été sollicité pour dresser un constat le 26 novembre 2014, qu’il a été constaté que M. F X s’est détourné de son trajet initial pour rentrer chez lui et en est reparti avec un passager à bord, que le chronotachygraphe a enregistré ces mouvements du véhicule anormaux, que le salarié a positionné le sélecteur de chronotachygraphe sur la position travail alors qu’il vaquait à ses occupations personnelles.
Elle ajoute que le 8 décembre 2014, M. F X s’est détourné de son trajet initial pour rentrer à son domicile à B les C avant de rejoindre C, qu’entre 12h57 et 13h24 les mouvements du véhicule ont été enregistrés par le chronotachygraphe soit en temps de conduite soit en temps de travail.
Elle précise que déclaration à la CNIL du logiciel de géolocalisation ELIOT a été faite, que la charte d’utilisation de l’outil ELIOT affichée dans les locaux de chaque agence a été signée par la Direction et les organisations syndicales, que le procès verbal de la réunion du CHSCT du 8 avril 2013 entraînant la mise en place du système ELIOT montre que cet organe a été informé.
Elle indique avoir payé la prime de tutorat mise à sa charge par le jugement du conseil de prud’hommes du 21 février 2017 de sorte que M. F X a été rempli de ses droits.
Elle souligne quant à l’intervention du syndicat CGT BM CHIMIE qu’elle est mal fondée car aucun système illégitime n’a été mis en place par la société, que cette intervention lui cause un préjudice d’image dont elle demande réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera noté que la SAS DB Schenker acquiesce au jugement du conseil de prud’hommes quant à la prime de tutorat, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes de C sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du code prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. F X a été licencié par lettre du 29 décembre 2014, ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 18 décembre 2014 durant lequel vous étiez assisté de Madame V-W E. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ce dossier et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif personnel constitutif d’une cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Lors de notre entrevue, vous avez reconnu avoir, les 10 octobre, 26 novembre et 08 décembre 2014, en violation des dispositions de notre règlement intérieur, utilisé le véhicule de la Société à des fins personnelles sans l’autorisation de votre supérieur hiérarchique.
Vous vous êtes ainsi détourné de votre itinéraire pour vaquer à vos propres occupations, notamment à votre domicile. De plus, vous avez généré de manière indue des avantages financiers sous la forme d’heures supplémentaires en opérant une manipulation frauduleuse du chronotachygraphe, plaçant le sélecteur de l’appareil sur la position «Travail alors que vous n’étiez pas en situation de travail.
En outre, le 26 novembre 2014, vous avez transporté des passagers non autorisés à bord du véhicule de la Société sans autorisation de la Direction.
Ces faits sont constitutifs de manquements graves et répétés à la discipline de l’Entreprise et aux dispositions de notre règlement intérieur. lis surviennent alors que vous avez fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires concernant des violations réitérées de nos règles de discipline.
Les faits qui vous sont reprochés constituent des fautes suffisamment sérieuses pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles.
Votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre. Compte tenu des faits reprochés, nous entendons vous dispenser de toute activité pendant la durée de votre préavis. »
La SAS DB Schenker reproche ainsi à M. F X d’avoir utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles sans autorisation du supérieur hiérarchique les 10 octobre, 26 novembre et 8 décembre 2014, d’avoir généré de manière indue des avantages financiers sous la forme d’heures supplémentaires en plaçant le sélecteur du chronotachygraphe sur la position « travail » alors qu’il n’était pas en situation de travail et d’avoir transporté des passagers sans autorisation le 26 novembre 2014.
A titre liminaire, sur la preuve des griefs, il sera rappelé qu’un constat d’huissier peut être retenu comme mode de preuve licite si l’huissier s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’huissier s’est garé le 26 novembre 2014 sur la voie publique au numéro 31 de la rue J K à B à 11h30, soit en plein jour et sans se cacher, pour effectuer ses constatations.
1. Sur le grief tiré de l’utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles et sans autorisation du supérieur hiérarchique
M. F X conteste ce grief en indiquant qu’il ne s’arrête à son domicile que pour la pause déjeuner, ce qui n’est pas interdit par l’employeur dès lors que le détour est minime.
Il produit des attestations de collègues, salariés au sein de la SAS DB Schenker , Messieurs L M, N O et P Q qui font état de cette pratique.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la tolérance dont fait preuve la SAS DB Schenker quant à la possibilité pour les salariés de prendre leur déjeuner à leur domicile, dès lors que leur tournée se trouve à proximité du domicile ne peut que conduire à écarter ce grief.
Il sera cependant noté que le 8 décembre 2014, il ne s’agit pas d’une pause déjeuner prise à son
domicile mais d’une course à C au domicile du frère de M. F X afin de récupérer un chauffage d’appoint, fait corroboré par l’attestation de Monsieur R X, fait que M. F X justifie par l’urgence.
Ce voyage de B à C, effectué avec le véhicule de la SAS DB Schenker, fait non contesté par le salarié, est constitutif du grief allégué, l’urgence n’étant pas telle que M. F X puisse agir sans autorisation de son supérieur hiérarchique.
2. Sur le fait d’avoir généré de manière indue des avantages financiers sous forme d’ heures supplémentaires en plaçant le chronotachygraphe sur la position travail alors qu’il n’était pas en situation de travail :
En l’espèce, le constat d’huissier du 26 novembre 2014 relève que le 26 novembre 2014, vers 11h42 le camion quitte la maison située 33 rue K avec ses deux passagers et qu’à 12h23, le même camion DB SCHENKER se gare partiellement sur le trottoir en vis à vis du numéro 35 avant la placette.
L’huissier constate qu’en descendent le même chauffeur suivi d’un enfant muni d’un sac à dos, que tous deux pénètrent dans la maison.
Le planning de M. F X versé aux débats par la SAS DB Schenker fait état entre 11h44 et 12h26 d’une activité qualifiée de « conducteur en conduite » puis de conducteur en travail » puis à nouveau de « conducteur en conduite » alors que selon le constat d’huissier, M. F X est allé chercher un enfant à l’école avec le véhicule de la société, ce qui ne peut être considéré comme du temps de travail et ne peut être rémunéré en tant que tel.
Il est relevé également que selon le planning du 8 décembre 2014, l’horaire de 13h12 à 13h24 est considéré comme « conducteur en conduite » et « conducteur en travail » alors que M. F X ne conteste pas être allé pendant ce laps de temps chez son frère à C pour récupérer un chauffage d’appoint, ce qui n’est pas non plus du temps de travail et ne peut pas non plus être rémunéré en tant que tel.
3. Sur le fait d’avoir transporté des passagers sans autorisation dans le véhicule de la société :
Le procès verbal établi par l’huissier le 26 novembre 2014 prouve ce fait, qui constitue une violation de l’article 4 du règlement intérieur de la SAS DB Schenker qui énonce clairement « il est interdit aux utilisateurs du véhicule de l’entreprise de transporter tout passager ou animal non autorisé par l’entreprise »
Ce grief, prouvé par l’employeur sera dès lors retenu.
Il sera enfin relevé que ces faits établis par l’employeur, revêtent une gravité certaine, s’agissant de la violation du règlement intérieur pour un transport de passagers sans autorisation dans le véhicule de la société, de placements du chronotachygraphe en position travail de manière indue et de l’utilisation répétée du véhicule de société à des fins personnelles, qui rend impossible, sans dommages pour l’entreprise la poursuite du contrat de travail de Monsieur X.
Il y a lieu dès lors de débouter M. F X de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de C sera confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 16 juin 2014 :
Aux termes de l’article L1331-1 du Code du Travail, « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Il appartient à l’employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
En l’espèce, la SAS DB Schenker, dans sa lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 16 juin 2014 fait état d’agressivité du salarié envers sa hiérarchie le 12 mai 2014 et de dommages causés à la barrière d’un client le 20 mai 2014, le coût de cette réparation s’élevant à 400 €.
La SAS DB Schenker a produit :
— une attestation de Monsieur Y qui indique que M. F X voulait une personne de suite pour l’aider à charger le lundi 12 mai 2014, que n’écoutant pas ses explications, il était très énervé, que M. F X a interpellé Monsieur Z en lui disant que c’était fini la polyvalence, que Monsieur Z lui a demandé de se calmer.
— une attestation de Monsieur D qui indique qu’ « en date du 12 mai 2014, M. F X est venu me voir passablement énervé en disant qu’il n’avait pas de place et qu’il en avait marre de faire de la polyvalence » puis qu’ « il était agressif contre le personnel du camionnage et a jeté les récépissés sur le comptoir vers mon collègue S T E »
— une attestation de Monsieur Z qui relève que « le 12 mai vers 8 heures en me rendant sur le quai, M. F X m’a interpellé de manière agressive pour me faire part de ses décisions de ne plus être chauffeur polyvalent. Le voyant très énervé je lui ai demandé de se calmer et de prendre rendez vous pour en discuter. M. F X a continué à s’emporter verbalement et par des gestes déplacés. Il s’est rendu au L du camionnage en jetant les récépissés de transports en direction de Monsieur E S T (adjoint du chef camionnage).
— une attestation de Monsieur E qui souligne que « le 12 mai dernier, M. F X chauffeur s’est présenté à son poste de travail vers 7 heures du matin. Je lui ai donné la pochette contenant les récépissés de livraison de sa tournée du jour. Il est allé sur le quai et quelques minutes plus tard il est revenu dans le sas d’exploitation en vociférant. Il était très énervé et a jeté assez violemment les récépissés sur le L des exploitants avant de repartir sur le quai toujours en vociférant ».
Par ailleurs, la SAS DB Schenker produit le constat amiable d’accident en date du 20 mai 2014 signé entre M. F X et la société Carrelages moins cher quant à une dégradation du poteau d’un garde corps appartenant à cette dernière, suite à une man’uvre de déchargement effectuée par M. F X.
Il sera noté à cet égard qu’il importe peu que la barrière ait ou non été réparée, la réalité des dégradations n’étant pas contestée par M. F X.
Ces pièces prouvent ainsi la réalité des faits fautifs reprochés au salarié de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la sanction prononcée par la SAS DB Schenker
Sur les dommages-intérêts pour surveillance abusive de l’employeur :
M. F X reproche ainsi à son employeur d’avoir utilisé le logiciel de géolocalisation ELIOT pour surveiller ses salariés et d’avoir fait l’objet d’une filature.
En l’espèce, il est produit par l’employeur un compte rendu de la réunion du comité central
d’entreprise de la SAS DB Schenker des 24 et 25 avril 2013 qui fait état de la consultation de l’ensemble des comités d’entreprises et CHSCT quant au déploiement du logiciel ELIOT, une déclaration simplifiée à la CNIL effectuée par le directeur en date du 17 mai 2013 et le récépissé de la CNIL du 21 mai 2013 quant à un logiciel de géolocalisation des véhicules des employés.
Il sera en outre noté que contrairement aux affirmations de M. F X, le CHSCT d’Epinal et de C a fait l’objet d’une information et d’une consultation sur la mise en place du système ELIOT le 8 avril 2013, que selon le compte rendu versé aux débats, il a été procédé au vote qui a eu pour résultat, 3 voix pour sur 3 votants.
Par ailleurs, un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié et ne saurait en l’espèce être assimilé à une filature, l’huissier étant resté sur la voie publique devant le domicile de M. F X.
M. F X qui ne rapporte pas la preuve d’une surveillance illicite par son employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts
Sur l’obligation de sécurité de résultat :
M. F X fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il a été reconnu travailleur handicapé en 2007 avec une incapacité permanente de 5 %, qu’il s’est trouvé en arrêt de travail à la suite des faits du 12 mai 2014 et a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2014.
En l’espèce, il sera noté que le motif de l’arrêt de travail de mai 2014 est « anxiété » et n’a pas trait à l’affection ayant entraîné une incapacité permanente de 5 % soit lombosciatalgies droites épisodiques sur hernie discale L5-S1 droite.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a dans sa décision du 29 avril 2013 reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. F X et préconisé le maintien dans l’emploi en milieu ordinaire pour la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2017.
La fiche d’aptitude médicale de M. F X en date du 8 avril 2014 ne fait également état d’aucune restriction ou réserve.
Par ailleurs, la fiche de déclaration d’accident du travail du 13 octobre 2014 relève que M. F X a manutentionné 8 colis soit 125 kilos, qu’en manutentionnant les colis qui étaient gerbés sur la palette et en les rentrant chez le client un par un, un colis et le hayon du camion a blessé M. F X.
Ainsi, c’est l’effondrement des piles de colis qui a blessé M. F X et non un port de charge trop lourde, de sorte que M. F X sera débouté de sa demande de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur l’intervention de la CGT CHIMIE et sur les dommages-intérêts sollicités par la SAS DB Schenker
La CGT CHIMIE indique intervenir aux cotés de M. F X en raison de l’illégitimité du système ELIOT et sa banalisation à des fins illicites par l’employeur.
Il sera cependant noté que la SAS DB Schenker a produit une charte d’utilisation du logiciel de géolocalisation ELIOT, signée par les organisations syndicales suivantes FO, CFTC et CFDT.
La partie intervenante, le syndicat CGT CHIMIE non signataire, ne produit cependant aucune pièce
qui démontre une utilisation du logiciel ELIOT contraire à cette charte.
Il y a lieu dès lors de débouter la partie intervenante de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS DB Schenker
Par ailleurs, la SAS DB Schenker sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre du syndicat CGT CHIMIE, aucune preuve d’une atteinte à son image ou d’un préjudice n’est rapportée par elle.
Sur les dépens :
M. F X et le syndicat CGT CHIMIE, parties qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la SAS DB Schenker ou de M. F X et de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de C du 21 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie
Condamne M. F X et le syndicat CGT BM CHIMIE, partie intervenante, aux dépens d’appel
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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