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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 novembre 2024, N° 24DA00115 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500726.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Droulez finances a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré au titre des exercices clos de 2007 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103966 du 23 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA00115 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Droulez finances contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Droulez finances demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la SAS Droulez Finances ;
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Droulez finances soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales en recherchant si les informations recueillies par l’administration fiscale avant l’aboutissement de la procédure judiciaire étaient de nature à lui permettre d’exercer directement son droit de reprise, au lieu de rechercher si elles étaient de nature à lui permettre de recourir aux procédures d’investigation dont elle disposait afin d’exercer son pouvoir de rectification ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas disposé d’informations suffisantes lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle disposait, d’identifier et de réparer les insuffisances ou omissions d’impositions commises par la société GDI, alors qu’une inspectrice des finances publiques intervenant au sein du groupe d’intervention régional de Picardie avait assisté à l’audition, le 9 octobre 2015, d’une des personnes concernées par l’enquête ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que cette inspectrice avait été mise à disposition du groupe d’intervention régional et n’était dès lors pas placée sous l’autorité de la direction générale des finances publiques, alors qu’elle demeurait affectée à son service d’origine, la direction départementale des finances publiques de la Somme, et qu’en raison du lien juridique et organique qu’elle conservait avec ce service, les éléments dont elle avait connaissance devaient être regardés comme portés à la connaissance de l’administration fiscale elle-même ;
— commis une erreur de droit en jugeant que cette inspectrice était astreinte au secret de l’enquête et qu’elle ne pouvait, pour ce motif, adresser à la direction départementale des finances publiques des compte rendus des missions qui lui étaient confiées, alors que l’article 11 du code de procédure pénale concerne le secret de l’instruction et ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales ;
— commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu faire application du délai de reprise de dix ans prévu par l’article L.188 C du livre des procédures fiscales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Droulez finances n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Droulez finances.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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