Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 476766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 juin 2023, N° 22DA01137, 22DA01138 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:476766.20240306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1910307, 2002201 du 1er avril 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 22DA01137, 22DA01138 du 1er juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai, après les avoir joints, a rejeté les appels formés par M. et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. et Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2024, présentée par M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que la relaxe du président de la société prononcée le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai des chefs d’abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles ne s’imposait pas au juge de l’impôt ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale était fondée à retenir, pour l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble ayant fait l’objet de la cession litigieuse, quatre transactions comparables, sans tenir compte de la valeur vénale de ce même immeuble établie en 2012 lors de son acquisition par la société Calitex ;
— l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant qu’ils se bornaient à critiquer les transactions comparables retenues par l’administration fiscale au seul motif que les biens cédés n’étaient pas aussi dégradés que le bâtiment en litige ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale était fondée à retenir, au titre des transactions comparables, deux cessions de biens qui n’étaient pas situés à proximité du bien en cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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